Arrêt n° 027/2015, Pourvoi n° 009/2012/PC du 24/01/2012, Affaire : Monsieur TAHA OMAR, Monsieur KABALAN Albert, Société de Transport et de Distribution de Carburant, dite STDC c/ La Société SHELL Côte d'Ivoire.
Décidé le 2015-04-09Pourvoi n° 009/2012/PC du 24/01/2012supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que les ordonnances attaquées qui suspendent l’exécution de l’arrêt n°398 rendu le 22 novembre 2011 et donnent acte à la société Shell de son offre de consignation de la somme à laquelle elle a été condamnée par l’arrêt sus cité sont rendues à la suite d’une procédure d’exécution forcée, notamment une saisie-attribution de créances, entreprise par application des règles édictées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que ces ordonnances portant sur des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, relèvent, en application de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA, de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet de déclarer la cour compétente pour connaître ledit recours
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Ohadata J-16-27
COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : OUI
JUGE DE L’EXECUTION – ARTICLE 49 AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA
JURIDICTION PRESIDENTIELLE DE LA COUR SUPREME – ANNULATION DES
ORDONNANCES RENDUES PAR CE DERNIER
La CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des ordonnances rendues à la suite
d’une procédure d’exécution forcée, notamment une saisie-attribution de créances entreprise
sur le fondement de l’AUPSRVE.
Il s’induit de l’article 49 de l’AUPSRVE qu’à l’exception du juge instauré par cet article,
aucune juridiction ne peut se prononcer sur les demandes relatives à une mesure d’exécution
forcée. C’est donc en violation de l’article 49 que la juridiction présidentielle d’une cour
suprême a, sur le fondement d’un texte de droit interne, ordonné la suspension de l’exécution
de l’arrêt concerné postérieurement à la saisie-attribution des créances déjà pratiquée en
exécution dudit arrêt. Les ordonnances attaquées doivent être annulées, sans qu’il soit besoin
d’examiner le premier moyen et sans évocation.
ARTICLE 14 TRAITE
ARTICLE 49 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 027/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 009/2012/PC du
24/01/2012 : Monsieur TAHA OMAR, Monsieur KABALAN Albert, Société de
Transport et de Distribution de Carburant, dite STDC c/ La Société SHELL Côte
d’Ivoire.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente, rapporteur
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2012 sous le
n°009/2012/PC et formé par Maître NIANGADOU ALIOU, avocat à la cour, demeurant à
Abidjan-Plateau, Rue du commerce, résidence Nabil, 01 BP 2150 Abidjan 01, agissant au
nom et pour le compte de Monsieur TAHA OMAR, commerçant, demeurant à Duékoué,
BP365, de Monsieur KABALAN Albert, commerçant, demeurant à Man BP 99 et de la
Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC dont le siège est à Abidjan
zone 4C, Rue Pierre et Marie Curie, 26 BP 776 Abidjan 26, représentée par Monsieur
ADNAN MOGHNIEH, gérant, demeurant es-qualité audit siège, dans la cause les opposant à
la société SHELL Côte d’Ivoire dont le siège social est à Abidjan zone industrielle de Vridi,
rue des pétroliers, 15 BP 378 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligences de son
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Directeur général, monsieur Franck KONAN-YAHAUT, demeurant es-qualité audit siège,
ayant pour conseils la SCPA M.FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE &
Associés (FDKA), Avocats à la cour, Cabinet sis à l’angle du boulevard Carde et de la rue
Docteur Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,
en cassation des ordonnances N°234/CS/JP du 12 décembre 2011, N°85/CS/JP du 23
décembre 2011 et N°87/CS/JP du 28 décembre 2011 libellées respectivement en substance
comme il suit : « … Ordonnons la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt n°398 du 22
novembre 2011 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ;…. » ; « …Donnons acte à la
requérante, la Société Shell Côte d’Ivoire de son offre réelle de consigner la somme de
530 178 135 F au paiement de laquelle elle a été condamnée par l’arrêt n°398 du 22 novembre
2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;… » ; « Donnons acte à la requérante , la Société Shell
Côte d’Ivoire de son offre réelle de consigner la somme de cinq cent trente millions cent
soixante dix huit mille cent trente cinq francs (530 178 135 f) saisie le 05 octobre 2010 par
Monsieur TAHA OMAR, KABALAN Albert et la STDC sur les comptes de la société Shell
Côte d’Ivoire au paiement de laquelle elle a été condamnée par l’arrêt n°398 du 22 novembre
2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; le reste sans changement . » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en contestation d’une saisie-attribution
de créances pratiquée le 05 octobre 2010 au préjudice de la société Shell-CI en vertu de l’arrêt
civil contradictoire n°71 rendu le 12 mars 2010 par la cour d’appel d’Abidjan, la juridiction
présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a, par ordonnance n°2290
rendue le 26 octobre 2010, débouté la société Shell-CI de sa demande en mainlevée de
saisie fondée sur l’ordonnance n°237/CS/IP du 06 octobre 2010 ayant ordonné la suspension
de l’exécution de l’arrêt n°71 ; que sur appel de la société Shell, la Cour d’appel d’Abidjan a,
par arrêt n°398/11 du 22 novembre 2011, confirmé l’ordonnance entreprise ; que la Société
Shell-CI a formé, devant la cour suprême de la Côte d’Ivoire, un pourvoi en cassation assorti
d’une requête aux fins de sursis à exécution contre l’arrêt sus indiqué ; que par les
ordonnances numéros 234/CS/JP et 85/CS/JP des 12 et 23 décembre 2011, le Président de la
Cour suprême de la Côte d’Ivoire a ordonné la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt
n°398 et a donné acte à la société Shell de son offre de consignation de la somme à laquelle
elle a été condamnée par l’arrêt n°398 du 22 novembre 2011 ; que par ordonnance
N°87/CS/JP rendue le 28 décembre 2011, le Président de la Cour suprême a modifié
l’ordonnance 85/CS/JP du 23 décembre 2011 ; que les requérants ont introduit un pourvoi en
cassation contre ces différentes ordonnances;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que La Société SHELL Côte d’Ivoire soulève in limine litis l’incompétence
de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au motif que l’action de messieurs TAHA
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OMAR, KABALAN Albert et de la STDC, fondée sur la cassation des ordonnances rendues
par la cour suprême de la Côte d’Ivoire, ne rentre pas dans le champ de compétence de la cour
de céans défini par les articles 14 et 18 du Traité institutif OHADA ; que ces ordonnances ne
peuvent faire l’objet de cassation devant celle-ci ; que les ordonnances attaquées ont été
rendues par le Président de la cour suprême en vertu de l’article 214 du code de procédure
civile qui lui reconnaisse le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non, la suspension d’une
décision d’appel en attendant que la chambre judiciaire statue sur le pourvoi ;
Mais attendu que les ordonnances attaquées qui suspendent l’exécution de l’arrêt
n°398 rendu le 22 novembre 2011 et donnent acte à la société Shell de son offre de
consignation de la somme à laquelle elle a été condamnée par l’arrêt sus cité sont rendues à la
suite d’une procédure d’exécution forcée, notamment une saisie-attribution de créances,
entreprise par application des règles édictées par l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que ces ordonnances
portant sur des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, relèvent, en application
de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA, de la compétence de la Cour de céans ; qu’il
échet de déclarer la cour compétente pour connaître ledit recours
Sur le second moyen
Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent aux ordonnances attaquées d’être
rendues en violation de l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué par le Président de la
juridiction suprême alors que seul le juge du 49 a compétence pour statuer sur tout litige ou
toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ;
Attendu selon l’article 49 de l’Acte uniforme susindiqué que « la juridiction
compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution
forcée (…) est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence. » ; qu’il s’induit de
cette disposition qu’à l’exception du juge instauré par l’article 49 de l’Acte uniforme précité ,
aucune juridiction ne peut se prononcer sur les demandes relatives à une mesure d’exécution
forcée ;
Qu’en l’espèce, l’ordonnance n°237/CS/IP du 06 octobre 2010 ayant ordonné la
suspension de l’exécution de l’arrêt n°71 du 12 mars 2010 est intervenue postérieurement à la
saisie-attribution des créances pratiquée le 05 octobre 2010 en exécution dudit arrêt ;
Qu’en ordonnant , sur le fondement de l’article 214 du code de procédure civile, la
suspension d’une exécution forcée déjà entamée au mépris des dispositions de l’article 49 de
l’Acte uniforme suscité qui confère une compétence exclusive en cette matière au juge de
l’exécution, la juridiction présidentielle de la cour suprême, en statuant comme elle l’a fait, a
violé les dispositions susénoncées ; qu’il convient dès lors d’annuler les ordonnances
attaquées sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen et sans évocation ;
Attendu qu’ayant succombé, la Société Shell-CI doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
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Casse et annule les ordonnances numéros 234/CS/JP, 85/CS/JP et 87/CS/JP rendues
respectivement les 12, 23 et 28 décembre 2011 par le Président de la Cour suprême de la Côte
d’Ivoire ;
Dit n’y avoir lieu à évocation.
Condamne la Société Shell-CI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
La Présidente
Le Greffier