Arrêt n° 025/2015, Pourvoi n° 110/2011/PC du 16/11/2011, Affaire : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion dite SICG c/ Madame KOUADIO YAH Madeleine.
Décidé le 2015-04-09Pourvoi n° 110/2011/PC du 16/11/2011regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-25
POURVOI EN CASSATION – PIECE MANQUANTE – REGULARISATION –
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DEVENUE SANS OBJET
COMPETENCE DE LA CCJA – BAIL COMMERCIAL : OUI
BAIL COMMERCIAL – BAIL PORTANT SUR L’IMMEUBLE EDIFIE PAR LE
CONCESSIONNAIRE D’UN OUVRAGE PUBLIC ET AUTORISE A CEDER SON
DROIT AU BAIL : BAIL COMMERCIAL – CASSATION DE L’ARRET AYANT
RETENU LE CONTRAIRE
L’article 28-6 du Règlement de procédure de la CCJA permet expressément la régularisation
de pièce manquante, telle que le mandat donné à l’avocat. En cas de régularisation,
l’exception d’irrecevabilité est sans objet.
La CCJA est compétente pour un litige dont l’objet porte sur une action en résiliation d’un
bail commercial, en expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés de
loyers échus.
C’est en violation des articles 71 et 80 [respectivement devenus 103 et 112] de l’AUDCG
qu’une cour d’appel a refusé de reconnaitre le caractère commercial du bail établi entre le
concessionnaire du terrain appartenant à une commune, sur lequel un centre commercial a
été édifié par le concessionnaire, d’une part, et le locataire de deux magasins dans ledit
centre commercial d’autre part et de sanctionner le non paiement des loyers échus. Il en est
ainsi dès lors qu’est intervenu entre la commune et le concessionnaire, un avenant permettant
la possibilité pour ce dernier de céder son droit de jouissance et d’exploitation avec le
consentement de la commune. L’arrêt attaqué doit être cassé.
Sur l’évocation, il y a lieu de confirmer partiellement la décision du premier juge en ce
qu’elle a déclaré partiellement fondée l’action du concessionnaire, prononcé la résiliation du
bail liant les parties et ordonné l’expulsion du locataire.
Le préjudice du concessionnaire au titre des loyers échus et impayés s’étant aggravé du fait
du non paiement desdits loyers de mars 2001 à novembre 2011, date du pourvoi en cassation,
il y a lieu de reformer le jugement sur ce point en portant cette somme à 19.350.000FCFA.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 71 DEVENU 103 AUDCG
ARTICLE 80 DEVENU 112 AUDCG
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 025/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 110/2011/PC du
16/11/2011 : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion dite SICG c/ Madame
KOUADIO YAH Madeleine.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
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Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente, rapporteur
Messieurs :
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 16 novembre 2011 sous le
n°110/2011/PC et formé par le Cabinet A. FADIKA & Associés, Avocats à la cour, sis à
Abidjan, 22 Avenue Delafosse, Abidjan-Plateau, 01 BP 4763 Abidjan 01, agissant au nom et
pour le compte de la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion dite SICG, Société
anonyme, ayant son siège social à Marcory, 01 BP 2630 Abidjan 01, représentée par son
Président directeur général Monsieur SAIDI Mohamed Jamal, dans la cause l’opposant à la
dame KOUADIO YAH Madeleine, commerçante, demeurant à Abidjan-Cocody-Riviera
Palmeraie, ayant pour conseil Maître TIE BI HIVAT, Avocat à la cour, demeurant à Cocody-
II Plateaux, Rue des Jardins, Immeuble Dany Center (face pâtisserie Pako), 09 BP 284
Abidjan 09,
en cassation de l’arrêt n°551/CIV6/A rendu le 28 juillet 2009 par la cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME
Déclare KOUADIO YAH MADELEINE recevable en son appel relevé du jugement civil
n°294 rendu le 3 février 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
AU FOND
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement querellé ;
STATUANT A NOUVEAU
Rejette comme mal fondé(e) la demande de la société SICG ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, articulé
en deux branches tels qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’aux termes d’une
convention notariée en date du 28 février 1997, conclue entre la Commune d’Adjamé-Abidjan
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et la SICG, celle-ci a construit, sur fonds propre, sur un terrain d’une superficie de 20.520 m2,
sis à Adjamé, un centre commercial sur deux niveaux, dénommé Forum des marché ; qu’elle
est censée exploiter ledit centre pendant 25 ans dans le but de recouvrer son investissement,
en vertu d’un droit de jouissance et d’exploitation concédé par la mairie, laquelle recouvrira la
propriété des constructions édifiées au terme des 25 ans d’exploitation ; qu’un avenant des 16
et 23 juin 2003 apporté à ladite convention prévoyait la possibilité pour la SCIG de céder son
droit de jouissance et d’exploitation avec le consentement de la Mairie ;
Que Madame KOUADIO YAH Madeleine, occupant les magasins 51 et 52 , a refusé
de s’acquitter des arriérés de loyers desdits magasins aux motifs que la SICG lui aurait cédé
ses droits ; d’où la SICG après lui avoir servi par acte d’huissier de justice, le 20 août 2008,
une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, l’a assignée devant
le tribunal de première instance d’Abidjan pour obtenir la résiliation du bail, sa condamnation
au paiement des loyers échus et impayés avec intérêts de retard et son expulsion des lieux
occupés ; que par jugement n°294/CIV4 B rendu le 03 février 2009, ledit tribunal a fait
partiellement droit à son action ; que sur appel de Madame KOUADIO YAH Madeleine, la
cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt infirmatif n°551/CIV6/A du 28 juillet 2009, objet du
présent pourvoi ;
Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en réponse
Attendu que dans son mémoire en réplique daté du 28 juin 2012, la requérante soulève
l’irrecevabilité du mémoire en réponse de Madame KOUADIO YAH Madeleine, motifs pris
de ce que, d’une part, le mandat spécial délivré par elle à l’avocat porte sur le pourvoi en
cassation dirigé contre l’arrêt n°277 rendu par la cour d’appel d’Abidjan le 9 juin 2011, alors
que l’arrêt attaqué, en l’espèce, est celui n°551 du 28 juillet 2009, d’autre part, ledit mandat a
été rédigé sur papier à entête du Cabinet, laissant transparaître qu’il est, à la fois, mandant et
mandataire ;
Attendu qu’en réplique, la défenderesse au pourvoi soutient que ces griefs ne sont pas
dirimants ; qu’il ne s’agit que d’erreurs matérielles ; qu’elle verse aux débats un mandat
spécial régularisé, en soutenant qu’aucune disposition n’empêche de régulariser en cours
d’instance un acte existant mais qui comporterait des erreurs matérielles ;
Attendu que l’article 28-6 du Règlement de procédure de la Cour de céans permet
expressément la régularisation des pièces mentionnées audit article dont le mandat donné à
l’avocat ; qu’ainsi ledit mandat ayant été régularisé, il y a lieu de considérer ladite exception
comme étant sans objet ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève, in limine litis, l’incompétence de la
Cour de céans, motifs pris de ce que l’article 14 du Traité OHADA dispose en son alinéa 3
que : « Saisie par la voie de recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions
rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des
questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent
Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; que la cour d’appel n’a
statué que sur l’existence ou non d’un contrat de bail, qu’elle n’a en rien traité une question
relative à l’application d’un Acte uniforme ;
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Attendu qu’en réplique, la requérante soutient que les rapports entre bailleur et
locataire en matière commerciale ou professionnelle sont régis par les dispositions de l’Acte
uniforme portant sur le droit commercial général et conclut au rejet de ladite exception ;
Attendu que le litige objet du présent pourvoi porte sur une action en résiliation d’un
bail commercial, en expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés de
loyers échus, initiée par la SICG ; que le bail commercial étant régi par un Acte uniforme, il y
a lieu de déclarer la cour de céans compétente pour connaitre dudit litige ;
Motifs
Sur le moyen unique en sa première branche
Vu les articles 71 et 80 de l’Acte uniforme portant droit commercial général du 17
avril 1997 ;
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris la violation des articles 71 et 80
de l’Acte uniforme portant droit commercial général par refus d’application et, d’avoir estimé
qu’elle n’apporte pas la preuve du bail commercial qu’elle invoque, alors même que les pièces
versées à l’appui attestent bien qu’elle est propriétaire de l’ouvrage jusqu’en 2022, propriété
que la mairie, elle-même, a récemment confirmé ; alors que la défenderesse qui occupe deux
des magasins gérés par elle, aux dires même de l’arrêt attaqué, ne produit aucun titre de
propriété relativement aux magasins occupés ; qu’en procédant ainsi ladite cour a violé
lesdites dispositions légales et sa décision encourt cassation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 71 de l’acte uniforme portant droit
commercial général du 17 avril 1997, applicable en l’espèce : « Est réputé bail à usage
commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d’un immeuble
ou d’une partie d’un immeuble compris dans le champ d’application de l’article 69, et de
toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d’exploiter dans les lieux avec
l’accord
du
propriétaire,
toute
activité
commerciale,
industrielle,
artisanale
ou
professionnelle. » ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 80 dudit Acte uniforme : « Le
preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son
représentant désigné au bail. » ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces versées au dossier que suivant convention
notariée en date du 28 février 1997, conclue entre la Commune d’Adjamé-Abidjan et la SICG,
celle-ci a construit, sur fonds propres, sur un terrain d’une superficie de 20.520 m2, sis à
Adjamé, un centre commercial sur deux niveaux, dénommé Forum des marchés qu’elle est
censée exploiter ledit centre pendant 25 ans dans le but de recouvrer son investissement, en
vertu d’un droit de jouissance et d’exploitation concédé par la mairie, laquelle recouvrira la
propriété des constructions édifiées au terme des 25 ans d’exploitation ; qu’un avenant des 16
et 23 juin 2003 apporté à ladite convention prévoyait la possibilité pour la SCIG de céder son
droit de jouissance et d’exploitation avec le consentement de la Mairie ; que toutes les pièces
versées au dossier confortent le droit de jouissance et d’exploitation de la SICG, laquelle
pouvait, en vertu de la convention, donner à bail ou céder son droit de jouissance et
d’exploitation ; que toutes les pièces versées par la défenderesse attestent simplement la
faculté ou l’engagement de SICG de céder son droit ; qu’ainsi la défenderesse au pourvoi ne
produit aucun document ou reçu attestant qu’elle a acquis le droit de bail de la SICG, encore
moins la preuve qu’elle en a acquittée un prix convenu ; que dès lors c’est en violation des
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articles 71 et 80 susvisés que la cour d’appel refuse de reconnaitre la présomption légale de
bail à usage commercial établie entre ces parties et, de sanctionner le non paiement des loyers
échus ; qu’il échet dès lors de casser ledit arrêt pour violation de la loi ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier de justice en date du 06 février 2009, Madame
KOUADIO YAH Madeleine a interjeté appel du jugement n°294 rendu le 03 février 2009 par
le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau dont le dispositif est ainsi
conçu : « Statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière civile et en
premier ressort ;
-
Reçoit la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion dite SICG en son action ;
-
L’y dit partiellement fondée ;
-
Condamne Dame KOUADIO Yah Madeleine à payer la somme de 13.650.000 francs
au titre des loyers échus et impayés ;
-
Prononce la résiliation du bail liant les parties ;
-
Ordonne son expulsion des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que
de tout occupant de son chef ;
-
Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours ;
-
Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ; » ;
Attendu que Madame KOUADIO YAH Madeleine soutient à l’appui de son appel
qu’il n’existe entre elle et la SICG aucun contrat de bail pouvant justifier l’action en
résiliation et son expulsion et prétend avoir acquis le droit à bail de la SICG ;
Attendu que la SICG pour sa part, expose n’avoir cédé à aucun moment son droit à
Madame KOUADIO YAH Madeleine qui demeure un simple locataire ; qu’elle sollicite,
d’une part, son expulsion des magasins n°51 et 52 et, d’autre part, sa condamnation à lui
payer la somme de 19 350 000FCFA au titre des arriérés de loyers échus et impayés de mars
2001 à novembre 2011;
Attendu que pour les mêmes raisons ayant motivé la cassation de l’arrêt entrepris, il y
a lieu de constater la présomption de bail à usage commercial et de confirmer partiellement la
décision du premier juge en ce qu’elle a, déclaré partiellement fondée l’action de la SICG,
prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion de Madame KOUADIO
YAH Madeleine des lieux qu’elle occupe ;
Attendu cependant que le préjudice de la SICG au titre des loyers échus et impayés
s’étant aggravé depuis du fait du non paiement desdits loyers de mars 2001 à novembre 2011,
date du pourvoi en cassation, il y a lieu de reformer le jugement sur ce point en portant cette
somme à 19.350.000FCFA ;
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Attendu que la dame KOUADIO YAH Madeleine ayant ainsi succombé, il ya lieu de
la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°551/CIV6/A rendu le 28 juillet 2009 par la cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Confirme partiellement le jugement n°294/CIV4 B rendu le 03 février 2009 par le
tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau en ce qu’il a, déclaré partiellement fondée
l’action de la SICG, prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion de
madame KOUADIO YAH Madeleine ;
Condamne madame KOUADIO YAH Madeleine à payer à la SICG la somme de
19.350.000 FCFA au titre des loyers échus et impayés ;
Condamne Madame KOUADIO YAH Madeleine aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Pour copie exécutoire établie en sept (07) pages par Nous, Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le 18 mai 2015
Maître Paul LENDONGO