Décidé le 2016-01-21n° 002/2016 du 21 janvier 2016supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-211
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION
RELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – SURSIS A
L’EXECUTION NON ENTAMEE : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente lorsque l’action qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu
pour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titre
exécutoire mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une
décision frappée d’un pourvoi en cassation.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., n° 002/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 171/2012/PC du 05/12/2012 :
SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A., SAMBA COULIBALY c/ POTTIER Guillaume,
Etat DE Côte d’Ivoire, Tiemoko KOFFI.
ARRET N°002/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2012 sous le
n°171/2012/PC et formé par le Cabinet Oré & Associés, Avocats à la cour, demeurant à
Abidjan Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, Immeuble Gyam, 7ème étage,
porte D7, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Financement et de
Participation dite SAFIPAR S.A., de la Société PALMAFRIQUE et de monsieur Samba
COULIBALY, dans la cause les opposant à monsieur Guillaume POTTIER, administrateur de
société demeurant à Abidjan Marcory, 01 BP 3990 Abidjan 01, à l’Etat de Côte d’Ivoire et à
monsieur TIEMOKO Koffi, ayant pour conseil la SCPA Konan-Kakou-Loan et Associés,
Avocats à la Cour, demeurant au 19, Boulevard Anglouvant, Résidence Neuilly, 1er étage, aile
gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01 ;
En annulation de l’ordonnance n°276/CS/JP rendue le 25 septembre 2012 par le
Premier Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Vu les motifs exposés ;
-
Ordonnons la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt 588 du 13 juillet
2012 rendu par la cour d’appel d’Abidjan ;
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-
Autorisons l’Etat de Côte d’Ivoire et la société SAFIPAR à assigner la société
PALMAFRIQUE à l’audience du 08 novembre 2012 à 10 heures devant la
chambre judiciaire de la Cour Suprême afin qu’il soit statué sur la
continuation des poursuites ;
-
Disons que la présente ordonnance qui rétracte toute autre décision antérieure
contraire notamment l’ordonnance n°248 CS/JP du 27 août 2012 est
exécutoire sur minute et avant enregistrement. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 08 mars
2012, l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Africaine de Financement et de Participation dite
SAFIPAR ont assigné la société PALMAFRIQUE par devant le juge des référés du tribunal
de première instance d’Abidjan Plateau, pour obtenir la désignation d’un mandataire
judiciaire devant convoquer et présider l’assemblée générale de PALMAFRIQUE ; que, par
ordonnance de référé n°1820 du 16 avril 2012, la juridiction présidentielle accédait à cette
demande et désignait monsieur TIEMOKO Koffi mandataire judiciaire ; que sur appel du
sieur Samba COULIBALY, la Cour d’appel d’Abidjan a, par arrêt n°558 rendu le 13 juillet
2012, infirmé cette ordonnance ; que, par exploit en date du 08 août 2012, l’Etat de Côte
d’Ivoire et la SAFIPAR introduisaient un pourvoi contre l’arrêt n°588 devant la Cour suprême
de Côte d’Ivoire et sollicitaient du Président de la même Cour la suspension provisoire de
l’exécution de cet arrêt ; qu’en date du 25 septembre 2012, le Président de la Cour suprême
ordonnait le sursis à exécution par ordonnance n°276/CS/JP, objet du présent recours en
annulation ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que, par mémoires en réponse en date des 14 mai et 06 juin 2013, les
défendeurs au pourvoi, sous la plume de leurs conseils, ont soulevé l’incompétence de la
cour ; qu’ils font valoir que l’ordonnance querellée ne fait nullement partie des décisions
susceptibles d’être déférées à la censure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que,
selon les défendeurs, cette ordonnance est prise sous le fondement de l’article 214 du code de
procédure civile et ne viole, en aucun cas, l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution brandi par les demandeurs ;
Attendu que l’ordonnance n°276/CS/JP du Premier Président de la Cour suprême a été
rendue relativement à l’exécution de l’arrêt n°558 rendu le 13 juillet 2012 par la cour d’appel
d’Abidjan ; que cette procédure de sursis à exécution est prescrite par la loi nationale « en cas
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de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive (…), lorsque ladite
exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice
irréparable… » ; que l’action qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu pour objet de
statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titre exécutoire mais
d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision frappée
d’un pourvoi en cassation ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente
pour statuer sur le recours introduit par la Société Africaine de Financement et de
Participation dite SAFIPAR S.A., la Société PALMAFRIQUE et monsieur Samba
COULIBALY ;
Attendu que la Société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR
S.A., la Société PALMAFRIQUE et monsieur Samba COULIBALY ayant succombé, seront
condamnés aux dépens.
.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Se déclare incompétente ;
-
Condamne la Société Africaine de Financement et de Participation dite
SAFIPAR
S.A.,
la
Société
PALMAFRIQUE
et
monsieur
Samba
COULIBALY aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier