Décidé le 2015-10-21n° 006/2015 du 21 octobre 2015 ; P. n° 005/2013/PC du 15/01/2013regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE N° 006/2015/CCJA
Faits
L’an deux mille quinze et le vingt et un octobre ;
Nous, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) ;
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu l’arrêt N°059/2015 du 27 avril 2015 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA en son audience foraine publique tenue à Bamako (Mali) le 27 avril 2015 ;
Vu la requête en date du 08 octobre 2015 aux fins de prorogation de délais de la mission du
Liquidateur Siné DIARRA, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes, reçue au greffe de la Cour
le 20 octobre 2015, par laquelle le requérant sollicite auprès du Président de ladite Cour « une
prorogation de délais de trois (03) mois supplémentaires expirant le 31 janvier 2016 » ;
Vu les nécessités d’un parfait accomplissement de la mission confiée au Liquidateur du
GIE SIFMA-SOMAPIM ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Monsieur Siné DIARRA, Liquidateur du GIE SIFMA-SOMAPIM, de sa
requête aux fins de prorogation de délai ;
En conséquence, lui accordons un délai supplémentaire de trois (03) mois allant du 1er
novembre 2015 au 31 janvier 2016 ;
Fait en notre cabinet les jour, mois et an susdits.
Le Président
Marcel SEREKOISSE SAMBA
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-204
SOCIETE COMMERCIALE – LIQUIDATION - PROLONGATION DU MANDAT DU
LIQUIDATEUR
La nécessité d’un parfait accomplissement de la mission confiée au liquidateur d’une société peut
justifier la prorogation du délai qui lui est confié pour exercer sa mission. En l’espèce une
prorogation de trois mois a été accordée.
CCJA, Ord. n° 006/2015 du 21 octobre 2015 ; P. n° 005/2013/PC du 15/01/2013 : SOMAPIM
c/ SIFMA.