Ordonnance n° 003/2015, Req. 077/2015/PC du 05/05/2015 : Monsieur GILLET Jean-Paul c/ 1) Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), 2) Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR).
Décidé le 2015-06-04n° 007/2013/ARBregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE N°03/2015/CCJA
(Article 30.2 du Règlement d’arbitrage)
L’an deux mille quinze et le quatre juin
Nous, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Faits
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en son article 25 ;
Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête aux fins d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue le 08 décembre 2014 introduite
le 30 avril 2015 par la SCPA DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats au Barreau de Côte
d’Ivoire, Conseils de Monsieur GILET Jean Paul, par laquelle « il sollicite qu’il plaise à la Cour
de bien vouloir accorder l’exequatur à la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral le 08
Décembre 2014 dans l’affaire n°007/2013/ARB l’opposant à la BRVM-DC/BR, pour en permettre
l’exécution forcée en Côte d’Ivoire et dans tous les autres Etats membres de l’OHADA » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage susvisé, l’exequatur est accordé
à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du
juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats Parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Accordons l’exequatur à la sentence arbitrale du 08 décembre 2014 rendue par le Tribunal arbitral
siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dans l’affaire
qui oppose Monsieur GILET Jean Paul à la BRVM-DC/BR, enregistrée sous le n° 007/2013/ARB
du 1er août 2013.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
2
Le Président
Marcel SEREKOISSE-SAMBA
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-201
ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA – EXEQUATUR
Conformément à l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur est accordé à
l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la CCJA ou
du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats
Parties.
ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Ord. n° 003/2015 du 4 juin 2015 ; Req. . 077/2015/PC du 05/05/2015 : Monsieur
GILLET Jean-Paul c/ 1) Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), 2) Dépositaire
Central/Banque de Règlement (DC/BR).