Arrêt n° 079/2015, Pourvoi n° 058/2013/PC du 10/05/2013: Rimon HAJJAR c/ La Société Nationale d'Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers dite SONAR-IARD SA.
Décidé le 2015-04-29n° 079/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que la SONAR ne produit aux débats aucun acte établissant la signification en bonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure, de l’ordonnance frappée de pourvoi ; qu’à défaut d’une telle preuve, il échet de dire que les délais du recours n’ont pas commencé à courir et de passer outre l’exception soulevée
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu
l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-présidente
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître
Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2013 sous le
numéro 058/2013/PC et formé par Rimon HAJJAR, demeurant à la Zone Industrielle de
Kassodo à Ouagadougou, ayant pour Conseils Maître Yacoba OUATTARA, Avocat au
Barreau du Burkina Faso, 01 BP 6790 Ouagadougou 01, dans la cause qui l’oppose à la Société
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Nationale d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers, dite
SONAR-IARD Sa, 01 BP 406 Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Maître Charlotte
COULIBALY, Avocat à la Cour, 01 BP 2173 Ouagadougou 01,
en annulation de l’ordonnance n°06/2013 rendue le 19 février 2013 par le Premier
Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en chambre de conseil et en forme de référé ;
Constatons que la requête et l’assignation aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°49
rendu le 7 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la CA de Ouagadougou ont précédé
les actes d’exécution entrepris par le créancier de l’exécution ; disons qu’il n’y a pas lieu à
faire application de la jurisprudence de la CCJA sur l’incompétence du juge des référés de la
Cour de Cassation en l’espèce ;
Déclarons la SONAR-IARD recevable et bien fondée en sa requête, régulière en la
forme ;
Y faisant droit, ordonnons en conséquence le sursis à l’exécution de l’arrêt n°049/2012
rendu le 7 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou le
temps que le juge du pourvoi vide sa saisine ;
Ordonnons en conséquence la suspension et l’interruption de toute procédure
d’exécution dudit arrêt, toutes choses demeurant en l’état ;
Mettons les dépens à la charge du défendeur » ;
Rimon HAJJAR invoque à l’appui du pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°26 du 25
mars 2010, confirmé en appel par l’arrêt n°49 du 07 décembre 2012, le tribunal du
commerce de Ouagadougou a condamné la SONAR-IARD à payer diverses sommes à Rimon
HAJJAR ; qu’en exécution de cet arrêt, HAJJAR a fait procéder à une saisie-attribution de
créances contre sa débitrice, suivant procès-verbal daté des 6 et 7 février 2013 ; que la SONAR
a alors saisi le Premier Président de la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article 607
nouveau du code de procédure civile du Burkina Faso, et obtenu le sursis à exécution de
l’arrêt, par l’ordonnance frappée de pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que par mémoire en réponse en date du 02 octobre 2013, la SONAR invoque
l’irrecevabilité du recours pour avoir été présenté hors délai ; qu’elle soutient que l’ordonnance
entreprise a été signifiée à Rimon HAJJAR le 07 mars 2013 par le biais de son conseil, lors de
la procédure de contestation de saisie-attribution de créances, que ledit conseil l’a reconnu
dans ses écritures et que dès lors, le pourvoi reçu au greffe le 10 mai 2013 est irrecevable ;
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Mais attendu que la SONAR ne produit aux débats aucun acte établissant la
signification en bonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de
procédure, de l’ordonnance frappée de pourvoi ; qu’à défaut d’une telle preuve, il échet de dire
que les délais du recours n’ont pas commencé à courir et de passer outre l’exception soulevée ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que dans son mémoire susvisé, la SONAR soulève l’incompétence de la Cour,
au motif que l’introduction de la requête ayant abouti à l’ordonnance de sursis attaquée, faite le
28 janvier 2013, a précédé la saisie pratiquée suivant procès-verbal des 6 et 7 février 2013 ;
qu’elle invoque la jurisprudence constante de la cour de céans, qui se déclare systématiquement
incompétente pour connaître des pourvois formés contre les décisions ordonnant le sursis à
l’exécution de décisions de justice lorsque, fondées sur les dispositions de la loi nationale des
Etats-parties, elles ont été prises alors qu’aucune exécution forcée de la décision suspendue
n’avait encore été entamée ;
Attendu que Rimon HAJJAR fait valoir que la décision entreprise a été rendue le 19
février 2013, soit après les actes de saisie des 6 et 7 février 2013, et conclut à la compétence de
la CCJA pour connaître du pourvoi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique :
« Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions
rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des
questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent
Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles
d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu que l’ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement des dispositions de
l’article 607 du code de procédure civile du Burkina Faso ; que ni les dispositions de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, ni un quelconque Acte uniforme ou Règlement ne sont applicables en l’espèce, la
procédure ayant été introduite avant la saisie et n’ayant donc pas eu pour objet de suspendre
une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être
entreprise ;
Qu’il échet de se déclarer incompétent et de condamner HAJJAR aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne Rimon HAJJAR aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-191
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS
RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – SURSIS ORDONNE
SUR LE FONDEMENT D’UNE DISPOSITION NATIONALE AVANT LA SAISIE :
INCOMPETENCE DE LA CCJA
POURVOI EN CASSATION – DELAI DE SAISINE DE LA CCJA – COMPUTATION –
ABSENCE DE PREUVE DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE –
RECEVABILITE DU RECOURS
A défaut de la production aux débats de la preuve d’un acte établissant la signification en
bonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure, de
l’ordonnance frappée de pourvoi, les délais de recours les délais du recours n’ont pas
commencé à courir et il convient de passer outre l’exception soulevée par le défendeur.
La CCJA est incompétente pour une ordonnance rendue sur le fondement de dispositions
nationales du code de procédure civile, dès lors qu’aucun texte relatif à l’OHADA n’est
applicable en l’espèce, la procédure ayant été introduite avant la saisie pratiquée et n’ayant
donc pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt
d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 079/2015 du 29 avril 2015 ; P. n° 058/2013/PC du 10/05/2013: Rimon
HAJJAR c/ La Société Nationale d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents,
Risques Divers dite SONAR-IARD SA.
Arrêt N° 079/2015 du 29 avril 2015