Arrêt n° 019/2015, Pourvoi n° 024/2012/PC du 16/03/2012, Affaire : Société Ivoirienne de Produits et Négoce dite IPN c/ Etat de Côte d'Ivoire.
Décidé le 2015-04-02Pourvoi n° 024/2012/PC du 16/03/2012supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
1
Ohadata J-16-19
PROCEDURES
COLLECTIVES
–
REDRESSEMENT
JUDICAIRE
–
CONTESTATION SOULEVEE DEVANT UN JUGE-COMMISSAIRE – REJET
IMPLICITE IMPOSSIBLE – IRRECEVABILITE DU RECOURS FORME CONTRE
UNE DECISION IMPLICITE DE REJET INEXISTANTE
Est irrecevable en l’état, le recours formé contre la décision d’un tribunal de première
instance qui a rejeté l’« action en opposition à la décision implicite de rejet » par un juge-
commissaire de la contestation dont il a été saisie et qui a essentiellement statué sur la
revendication d’un créancier, dès lors que ladite décision, qui n’entre pas dans le cadre de
l’article 216-2° de l’AUPCAP, n’a pu être rendue qu’à charge d’appel.
ARTICLE 216 AUPCAP
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 019/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 024/2012/PC du
16/03/2012 : Société Ivoirienne de Produits et Négoce dite IPN c/ Etat de Côte d’Ivoire.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°024/2012/PC le 16
mars 2012 et formé par la SCPA Abel Kassi, Kobon et Associés, Avocats à la cour,
demeurant aux II Plateaux, résidence « SICOGI Latrille », boulevard Latrille, agissant au nom
et pour le compte de la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, société anonyme
dont le siège est à Abidjan Vridi, zone industrielle, rue Sylvestre, 15 BP 1025 Abidjan 15,
dans la cause qui l’oppose à l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par l’Agent judiciaire du
Trésor,
en cassation du jugement n°1063 rendu le 23 avril 2009 par le tribunal de première
instance d’Abidjan-Plateau et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement en matière commerciale et en
premier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’Etat de Côte
d’Ivoire ;
Reçoit la société IPN en son opposition ;
L’y dit cependant mal fondée ;
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L’en déboute ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure
d’ouverture de redressement judiciaire contre la société Ivoirienne de Produits et de Négoce
dite IPN, l’Etat de Côte d’Ivoire a produit une créance de 355 732 900 francs ; que cette
production a été contestée devant le juge commissaire par IPN ; qu’aucune décision n’étant
intervenue de la part de ce magistrat dans les délais légaux, IPN a saisi le tribunal de première
instance d’Abidjan en opposition à la décision implicite de rejet ; que par jugement n°1063 du
23 avril 2009 dont pourvoi, ladite opposition a été rejetée ;
Attendu que par lettre n°116/2012/G2 du 27 avril 2012, le greffier en chef de la cour
de céans a signifié le recours à l’Etat de Côte d’Ivoire par l’entremise du cabinet Dadie-
Sangaret, son conseil ; que cette lettre reçue le 02 mai 2012 est demeurée sans suite ; que le
principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’aux termes de l’article 216-2° de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif, ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel
« les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les
décisions rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de
celles statuant sur les revendications… » ; qu’en l’espèce le tribunal de première instance
d’Abidjan a essentiellement statué sur la revendication de l’Etat de Côte d’Ivoire,
relativement à sa créance de 355 732 900 francs ; que dès lors la décision n’a pu être rendue
qu’à charge d’appel ; alors que suivant les dispositions de l’article 14 alinéa 4 du Traité
institutif de l’OHADA, le recours en cassation contre les décisions des juridictions de premier
degré, n’est recevable que si celles-ci ne sont pas susceptibles d’appel ; que le jugement
n°1063 du 23 avril 2009 ayant été rendu en premier ressort il échet dire que le recours en
cassation est irrecevable en l’état ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Ivoirienne de
Produits et de Négoce dite IPN ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
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Déclare irrecevable en l’état le pourvoi formé contre le jugement n°1036 rendu le 23
avril 2009 par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
Condamne la société ivoirienne de produits et de négoce dite IPN aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier