Arrêt n° 068/2015, Pourvoi n° 096/2008/PC du 08/10/2008: Société Générale France dite S.G, Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG, c/ El Hadji Boubacar HANN, La Société Hann et Compagnie SA.
Décidé le 2015-04-29n° 068/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME,
Juge, rapporteur
Idrissa YAYE,
Juge,
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 octobre 2008 sous le
n°096/2008/PC et formé par la Société Générale France, en abrégé S.G, société anonyme ayant
son siège social au 29 Boulevard Haussmann, Paris 78009 et la Société Bayerische Hypo Und
Vereinsbank AG, société anonyme dont le siège social est à Kardinal-Faulhaber-Strasse 1
Munich 80333, ayant toutes deux pour conseil Maître Mounir Houssein MOHAMED, avocat à
la Cour à Conakry, commune de Kaloum, quartier Sandervalia, 6ème avenue, immeuble Mirna,
4ème étage, BP 4215 Conakry, dans la cause qui les oppose à El Hadji Boubacar HANN,
demeurant à Conakry, commune de Matam, quartier Matam, BP 431 Conakry et à la société
Hann et Cie, société anonyme ayant son siège social à Conakry, commune de Kaloum, cité
chemin de fer, immeuble Kindia,
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en annulation de l’arrêt n°85 rendu le 28 juillet 2008 par la Cour Suprême de la
République de Guinée, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ;
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette parce que non fondé ;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor public ;
Met les frais et les dépens à la charge de la demanderesse » ;
Les sociétés requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique
d’annulation tel qu’il figure à leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure, le Greffier
en Chef de cette Cour a tenté de signifier le pourvoi aux défendeurs, suivant courrier
n°077/2014/G2 du 11 février 2013 ; que cette correspondance n’est cependant pas parvenue
aux destinataires, leurs adresses connues n’étant pas opérationnelles ; que toutes les diligences
prescrites par le Règlement de procédure ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent
recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par arrêt n°036 rendu le
17 avril 2007, la 2ème chambre économique de la cour d’appel de Conakry a déclaré El Hadji
Boubacar HANN irrecevable en son action, infirmé le jugement n°56 du 15 février 2006 du
tribunal de première instance de Mafanco-Conakry en ce qu’il a condamné la Société Générale
de Banque en Guinée, dite S.G.B.G, à payer des dividendes au Groupe Hann, débouté la
société Hann et Compagnie de sa demande tendant à obtenir sa part de dividende, confirmé le
jugement en ce qu’il retenu l’abus de majorité et annulé certaines délibérations de l’Assemblée
Générale des actionnaires de la S.G.B.G, condamné les actionnaires majoritaires de la SGBG à
payer à la société Hann et Compagnie la somme de 1.000.000.000 GNF à titre de dommages et
intérêts et débouté cette dernière du surplus de ses demandes ; que suivant requête reçue au
greffe le 16 juillet 2007 sous le numéro 064, la Société Générale France et la société
Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG se sont pourvues en cassation devant la CCJA contre
cette décision ; que par requête du 27 juillet 2007, les mêmes sociétés ont formé un second
pourvoi contre le même arrêt devant la Cour Suprême de la République de Guinée, qui a rendu
la décision dont l’annulation est poursuivie ;
Sur l’annulation de l’arrêt entrepris
Vu l’article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaire en Afrique ;
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Attendu que les requérantes poursuivent l’annulation de l’arrêt sur le fondement de
l’article 18 du Traité, au motif qu’ayant demandé à ladite Cour de se déclarer incompétente ou
de surseoir à statuer, celle-ci a retenu sa compétence et rendu sa décision, omettant de répondre
à ces prétentions ;
Attendu qu’il résulte du texte susvisé que « Toute partie qui, après avoir soulevé
l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a,
dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision contestée » ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les
décisions des juridictions d’appel et celles non susceptibles d’appel rendues par toute
juridiction des Etats-parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à
l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exclusion des
décisions appliquant des sanctions pénales ; que sa saisine suspend toute procédure de
cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, à l’exception
des procédures d’exécution ;
Attendu qu’il résulte des écritures des conseils de El Hadj Boubacar HANN et de la
société Hann et Compagnie en date du 14 novembre 2007, ainsi que de celles du conseil de la
S.G en date du 18 juin 2008, régulièrement produites, que les parties ont sollicité en vain de la
Cour Suprême de la République de Guinée une décision d’incompétence ou de sursis à statuer,
sur le fondement des dispositions susvisées ;
Attendu que la procédure ayant donné lieu à l’arrêt déféré est relative aux demandes
présentées par un des associés d’une société anonyme tendant, d’une part, à l’annulation de
certaines délibérations de l’Assemblée Générale des actionnaires pour abus de majorité et,
d’autre part, au paiement de dividendes et de dommages et intérêts ; que l’affaire soulève ainsi
des questions relatives à l’application des actes uniformes au sens de l’article 14 précité, et
relève en conséquence de la compétence exclusive de la cour de céans;
Attendu qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour Suprême de la République de Guinée
a violé les dispositions précitées et son arrêt doit être réputé nul et non avenu ;
Attendu que les défendeurs qui ont succombé doivent être condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit que la Cour Suprême de la République de Guinée s’est déclarée compétente à tort ;
Dit que l’arrêt n°85 du 28 juillet 2008 est réputé nul et non avenu ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-189
COMPETENCE DE LA CCJA – DROIT DES SOCIETES – AFFAIRE SOULEVANT
DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME :
INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE : ARRET NUL ET
NON AVENU
C’est en violation des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’OHADA qu’une Cour suprême
nationale a retenu sa compétence et statué dans une procédure relevant de l’application de
l’AUSCGIE, alors que les parties ont sollicité en vain d’elle une décision d’incompétence ou
de sursis à statuer ; son arrêt est nul et non avenu.
ARTICLE 13 TRAITE OHADA
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 18 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 068/2015 du 29 avril 2015 ; P. n° 096/2008/PC du 08/10/2008: Société
Générale France dite S.G, Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG, c/ El Hadji
Boubacar HANN, La Société Hann et Compagnie SA.
Arrêt N° 068/2015 du 29 avril 2015