Arrêt n° 186/2015, Pourvoi n° 113/2012/PC du 10/09/2012 : Monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU c/ Madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE.
Décidé le 2015-12-23n° 186/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 249 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « La part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire. » ; Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme ressortant des pièces du dossier de la procédure que les époux KOUAKOU, mariés sous le régime de la communauté des biens, ont divorcé suivant jugement de divorce n°520/6 CIV du 02 juin 2000, versé au dossier ; que cette communauté des biens n’ayant pas été liquidée, l’immeuble objet de l’adjudication demeure un bien indivis ; qu’il est également constant que madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITE, quoi que caution personnelle et solidaire de la dette de son ex époux, n’est pas partie à la procédure d’exécution forcée qui ne pouvait être dirigée contre elle, caution personnelle et solidaire, juste tenue solidairement du paiement de la dette contractée par son ex époux ; qu’ainsi ne commet pas le grief qui lui est reproché la cour d’appel qui, tirant conséquence de ces faits constants, confirme le jugement annulant l’adjudication en application de l’article 249 de l’Acte uniforme susvisé après avoir constaté que la procédure a été engagée après le divorce des époux et avant la liquidation de la communauté ; qu’il échet dès lors de rejeter le moyen comme étant non fondé
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt
suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
Fodé KANTE,
Juge
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous le
n°113/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la cour, cabinet
sis au 118 rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le
compte de monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU, administrateur de société, demeurant à Abidjan
Cocody les II Plateaux, les Vallon, dans la cause l’opposant à madame KOUAKOU MARIE
HELENE BRIGITTE, juriste, domiciliée à Abidjan, assistée de la SCPA KONAN-KAKOU-
LOAN & Associés, avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, 19 boulevard Angoulvant
résidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01 BP1366 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n°125CIV6B rendu 03 mars 2009 par la chambre civile et
commerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
-Déclare l’appel de SYLLA YOUSSOUFFOU recevable ;
AU FOND
Rejette l’exception de communication soulevée par la BACI comme non fondée ;
Déclare les appelants mal fondés ;
Les déboute de leurs prétentions ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Mets les dépens à la charge de SYLLA YOUSSOUFFOU et de la BACI ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que monsieur KOUAKOU,
débiteur de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, a donné pour sûreté du paiement
de sa dette, en hypothèque, le lot objet du titre foncier n° 26797 ; que suite au non-paiement de
la totalité de sa créance, la BACI a introduit une procédure de vente forcée dudit immeuble ;
que par jugement n°589 du 26 mars 2007, l’immeuble hypothéqué a été adjugé à monsieur
SYLLA YOUSSOUFFOU ; que par exploit d’huissier en date du 26 mars 2007, madame
KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE a saisi le tribunal de première instance d’Abidjan
d’une action en annulation de ce jugement d’adjudication ; que par jugement n°1534 en date du
19 mai 2008, ledit tribunal a fait droit à sa requête ; que sur appel de monsieur SYLLA
YOUSSOUFFOU, la cour d’appel d’Abidjan a rendu, le 03 mars 2009, l’arrêt confirmatif
n°125CIV6B, objet du présent pourvoi en cassation ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu que le recourant fait grief à l’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir
violé les dispositions de l’article 250 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en confirmant le jugement d’annulation
de l’adjudication, estimant que l’immeuble en cause serait un bien indivis qui ne peut être mis
en vente avant le partage ou la liquidation de la communauté, sur la base d’un jugement civil
intervenu le 02 juin 2000 qui a prononcé le divorce des époux KOUAKOU, lequel jugement n’a
pas été versé aux débats ; qu’il est constant que par convention notariée intervenue les 19 et 20
octobre 1981, dame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE s’est portée caution personnelle
et solidaire de la dette de son époux, qu’elle a signé la convention notariée par laquelle la villa
adjugée a été donnée en hypothèque à la BACI ; qu’elle a renoncé au bénéfice de discussion et
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de division ; que le lot litigieux était la propriété commune des époux KOUAKOU ; que dès lors
la BACI a bien respecté les prescriptions de l’article 250 de l’Acte uniforme précité en exerçant
son action sur les biens des époux KOUAKOU, débiteurs de la BACI ; qu’en statuant ainsi, la
cour d’appel a manifestement violé les dispositions dudit article et sa décision encourt
cassation ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 249 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « La part
indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent
provoquer les créanciers d’un indivisaire. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme ressortant des pièces du dossier de la
procédure que les époux KOUAKOU, mariés sous le régime de la communauté des biens, ont
divorcé suivant jugement de divorce n°520/6 CIV du 02 juin 2000, versé au dossier ; que cette
communauté des biens n’ayant pas été liquidée, l’immeuble objet de l’adjudication demeure un
bien indivis ; qu’il est également constant que madame KOUAKOU MARIE HELENE
BRIGITE, quoi que caution personnelle et solidaire de la dette de son ex époux, n’est pas partie
à la procédure d’exécution forcée qui ne pouvait être dirigée contre elle, caution personnelle et
solidaire, juste tenue solidairement du paiement de la dette contractée par son ex époux ;
qu’ainsi ne commet pas le grief qui lui est reproché la cour d’appel qui, tirant conséquence de
ces faits constants, confirme le jugement annulant l’adjudication en application de l’article 249
de l’Acte uniforme susvisé après avoir constaté que la procédure a été engagée après le divorce
des époux et avant la liquidation de la communauté ; qu’il échet dès lors de rejeter le moyen
comme étant non fondé ;
Attendu que monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU ayant ainsi succombé, il y a lieu de le
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le recours de monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU comme étant non fondé ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-179
SAISIE IMMOBILIERE – DIVORCE DE CONJOINTS COMMUNS EN BIEN SANS
LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE : SUBSISTANCE DE L’INDIVISION –
APPLICATION DE L’ARTICLE 249 DE L’AUPSRVE
L’immeuble d’époux mariés sous le régime de la communauté des biens, qui ont divorcé sans
que leur communauté ait été liquidée, demeure un bien indivis. N’a donc pas violé l’article 250
de l’AUPSRVE, la cour d’appel qui, tirant conséquence de ce fait d’une part, et d’autre part,
de ce que la défenderesse, quoique caution personnelle et solidaire de la dette de son ex époux,
n’est pas partie à la procédure d’exécution forcée qui ne pouvait être dirigée contre elle, caution
personnelle et solidaire, juste tenue solidairement du paiement de la dette contractée par son
ex époux, a confirmé le jugement annulant l’adjudication en application de l’article 249 de
l’AUPSRVE après avoir constaté que la procédure a été engagée après le divorce des époux et
avant la liquidation de la communauté.
ARTICLE 249 AUPSRVE
ARTICLE 250 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 186/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 113/2012/PC du 10/09/2012 :
Monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU c/ Madame KOUAKOU MARIE HELENE
BRIGITTE.
Arrêt N° 186/2015 du 23 décembre 2015