Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 181/2015, Pourvoi n° 079/2012/PC du 16/07/2012 : Corlay SA Côte d'Ivoire c/ Monsieur AYAMEL Moustapha.

Décidé le 2015-12-17 n° 079/2012/PC du 16/07/2012 supreme Persuasif Non publié au recueil

En-tête

1 Ohadata J-16-174 COMPETENCE DE LA CCJA – LOCATION-GERANCE : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVE A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : COMPETENCE DE LA CCJA – ANNULATION DE LA DECISION DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE La CCJA est compétente, dès lors que le pourvoi soumis à la Cour suprême nationale était relatif à une location-gérance, matière relevant de l’AUDCG, et que par ailleurs la demanderesse a effectivement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale, qui s’est déclarée compétente à tort, exposant ainsi son arrêt à l’annulation. L’arrêt attaqué doit être déclaré nul et non avenu. ARTICLE 18 TRAITE OHADA ARTICLE 52 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, 2ème ch., n° 181/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 079/2012/PC du 16/07/2012 : Corlay SA Côte d’Ivoire c/ Monsieur AYAMEL Moustapha. ARRET N°181/2015 du 17 décembre 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°79/2012/PC du 16 juillet 2012 et formé par Maître Philippe KOUDOU GBATE, Avocat à la Cour demeurant 44, Avenue Lamblin, Résidence Eden 04 BP 544 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Corlay Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Vridi, Côte d’Ivoire, zone industrielle, 01 BP 1782, dans la cause l’opposant au sieur AYAMEL Moustapha, commerçant demeurant à Abidjan-Biétry, 11 BP 24 ayant pour conseil Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan km4, boulevard de Marseille, face à Bernabé, 01 BP 5659 Abidjan 01, en annulation de l’arrêt n°081 rendu le 02 février 2012 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant : « Rejette l’exception d’incompétence de CHEVRON CI ; Casse et annule l’arrêt n°458 rendu le 27 juillet 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant, Déboute AYMEL Moustapha de sa demande du chef de son préjudice moral ; 2 Ordonne une expertise comptable à l’effet d’évaluer son préjudice matériel ; Désigne pour y procéder Monsieur Alain Guillemain Expert-Comptable à Abidjan ; Lui impartit un délai de 3 mois à compter de la signification de cet arrêt pour déposer son rapport ….» ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le 26 janvier 2000 un contrat de location-gérance était signé entre la Société TEXACO devenue Corlay et le sieur AYAMEL Moustapha pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction ; que le 26 octobre 2004 Texaco mettait fin au contrat pour cause de manipulation frauduleuse d’une pompe par son cocontractant ; qu’estimant cette rupture unilatérale et abusive, AMAYEL saisissait le tribunal d’Abidjan qui, par jugement n°196 en date du 1er février 2006 condamnait TEXACO à payer 5.000.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture ; que cette condamnation sera ramenée à 100.000 francs sur appel de Texaco ; que saisie sur le pourvoi de AYAMEL, la chambre judiciaire de la Cour suprême a rendu l’arrêt dont l’annulation est demandée ; Sur l’annulation de l’arrêt n°081 rendu le 02 février 2012 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire. Vu l’article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu l’article 52 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; Attendu que la Société Corlay SA demande à la Cour d’annuler l’arrêt susvisé en expliquant que suite au pourvoi formé par Monsieur AYAMEL devant la Cour suprême, elle avait ipso facto soulevé l’incompétence de cette haute juridiction au motif que le litige portait sur la résiliation d’un contrat de location-gérance ; que cette matière étant régie par l’Acte uniforme relatif du droit commercial général, relève de la compétence de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage conformément à l’article 14 du Traité susmentionné ; Attendu que AYAMEL Moustapha par l’organe de son conseil a répliqué que la compétence de la cour de céans est limitée aux arrêts rendus par les juridictions d’appel ; qu’en l’occurrence elle doit se déclarer incompétente ; Attendu qu’il est constant que le pourvoi soumis à la Cour suprême était relatif à une location-gérance, matière relevant de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dont l’interprétation et l’application sont de la compétence de la Cour de céans ; que par ailleurs la société chevron (devenue Corlay) a effectivement soulevé l’incompétence de la juridiction 3 nationale, que ces conditions étant réunies c’est à tort que la Cour suprême a statué ; qu’il échet donc de déclarer nul et non avenu l’arrêt attaqué ; Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du sieur AYAMEL Moustapha ;

Dispositif

PAR CE MOTIS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Dit que la cour suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par AYAMEL Moustapha ; Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°081 en date du 02 février 2012 ; Condamne AYAMEL Moustapha aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier
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