Arrêt n° 176/2015, Pourvoi n° 149/2012/PC du 30/10/2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Côte d'Ivoire (BICICI) c/ Société Côte d'Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM.
Décidé le 2015-12-17n° 176/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-169
POURVOI EN CASSATION – IDENTITE DE CAUSE, D’OBJET ET DE PARTIES -
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – IRRECEVABILITE D’UN NOUVEAU
POURVOI
Est irrecevable, pour autorité de la chose jugée, le pourvoi qui concerne la même cause et le
même objet entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui a déjà fait l’objet
d’un arrêt de la CCJA.
CCJA, 2ème ch., n° 176/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 149/2012/PC du 30/10/2012 :
Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire (BICICI) c/
Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM.
ARRET N°176/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BICICI contre CI-AM, par arrêt
n°527/12 du 12 juillet 2012 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le
08 juillet 2010 par le SCPA DOGUE-Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29,
boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque
Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme
dont le siège est, Avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause qui
l’oppose à la Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, Société anonyme dont le
siège est à Abidjan Yopougon Assanvon, 23 BP 259 Abidjan 23 et ayant pour conseil la SCPA
Ahoussou Konan et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 19 boulevard Angoulvant, 01 BP
1366 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°136/2010 du 23 avril 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier
ressort ;
Reçoit la BICICI en son appel ;
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
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Condamne BICICI aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation, tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Société Côte d’Ivoire
Assistance Médicale dite CI-AM détentrice de la grosse d’un jugement, pratiquait le 14 octobre
2009 une saisie-attribution sur les deniers de la Société d’Etude et de Développement de la
Culture Bananière dite SCB, entre les mains de la BICICI ; que la BICICI qui a déclaré détenir
241.786.619 francs, cantonna 224.925.793 francs ; qu’à l’audience de contestation, l’action
principale de la SCB sera rejetée et sur demande reconventionnelle le paiement de la somme de
198.013.770 francs sera prononcé en faveur de la CI-AM par ordonnance n°37 du 12 janvier
2010 ; que cette ordonnance sera rendue exécutoire sur minute par une autre du 26 janvier
2010 ; que devant le refus de la BICICI de faire main vidange, la CI-AM l’assignait devant le
juge des référés qui, par ordonnance n°261 du 12 février 2010 la condamnait à payer les
198.013.770 francs représentant les causes de la saisie ; que sur appel, la Cour a rendu l’arrêt
confirmatif objet du présent pourvoi ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la même cause, pour le même objet entre
les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, a été soumise à la Cour de céans suivant
pourvoi n°054/2010/PC du 16 juin 2010 ; que par arrêt n°062/2013 du 25 juillet 2013, ledit
pourvoi a été rejeté ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le présent recours irrecevable
pour autorité de la chose ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la BICICI ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi formé par la BICICI irrecevable ;
Condamne la BICICI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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