Arrêt n° 166/2015, Pourvoi n° 152/2012/PC du 30/10/2012 : Banque Internationale pour l'Afrique de l'Ouest de Côte d'Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/ Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA.
Décidé le 2015-12-17n° 166/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu
l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi numéro 152/2012/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 30
octobre 2012 et formé par la BIAO-CI, société anonyme avec conseil d’administration ayant
son siège à Abidjan-Plateau, 8-10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, agissant par
son administrateur directeur général demeurant audit siège, ayant pour conseil Maître TOURE
MARAME, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant Plateau, 10 rue du commerce,
immeuble l’Amiral 3ème étage, 01 BP 1246 Abidjan 01, dans l’affaire qui l’oppose à
KOUADIO TIACOH, demeurant à Cocody Angré, lot numéro 507, 06 BP 882 Abidjan 06,
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ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI YAO & Associés, avocats à la Cour d’appel
d’Abidjan y demeurant Cocody II Plateaux, boulevard Latrille, 28 BP 1018 Abidjan 28,
en cassation de l’arrêt numéro 599 rendu le 13 juillet 2012 par la Cour d’appel
d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
En la forme :
Déclare dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA N’DAH recevable en appel
relevé de l’ordonnance de référé n°2046 rendue le 02 Mai 2012 par le Président du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan ;
Au fond :
L’y dit bien fondée ;
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté madame KOUADIO TIACOH
épouse AMICHIA N’DAH de son action en nullité et en mainlevée de saisie vente ;
Statuant à nouveau :
Déclare nulle la saisie vente pratiquée le 29 Mars 2012 sur les biens meubles de
Madame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA N’DAH ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de cette saisie vente ;
Condamne la BIAO-CI aux dépens (…) » ;
La demanderesse invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel
qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 28 novembre 2003, la
BIAO-CI a obtenu du président du Tribunal de première instance d’Abidjan, l’ordonnance
numéro 8486 enjoignant KOUADIO TIACOH d’avoir à lui payer la somme de 69 993 761
FCFA ; qu’en exécution de ladite décision, elle a, suivant exploit du 29 mars 2012,pratiqué
contre KOUADIO TIACOH une saisie vente que celle-ci a contestée devant la juridiction des
référés du même tribunal, laquelle, par ordonnance numéro 2046 du 02 mai 2012, l’a déboutée
de sa demande fondée sur le défaut de titre exécutoire lié au caractère non avenu de
l’ordonnance numéro 8486 susvisée; que par arrêt objet du présent pourvoi, la Cour d’appel
d’Abidjan a infirmé ladite décision et fait droit aux demandes de KOUADIO TIACOH ;
Motifs
Sur le moyen unique de cassation
Attendu que par ce moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi,
notamment par erreur d’application ou d’interprétation de l’article 17 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en
ce que pour infirmer la décision objet d’appel, déclarer l’ordonnance d’injonction de payer
numéro 8486 non avenue et donner mainlevée de la saisie pratiquée, il a considéré comme
tardive la demande de la BIAO-CI tendant à l’apposition de la formule exécutoire sur la
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décision portant injonction de payer à elle délivrée, en se fondant, non sur la date de ladite
demande, mais sur celle de délivrance par le greffe de ladite formule exécutoire;
Vu l’article 17 de l’Acte uniforme susvisé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de ce texte que faute pour le créancier bénéficiaire
d’une ordonnance d’injonction de payer d’avoir demandé l’apposition de la formule exécutoire
sur celle-ci dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du
débiteur, ladite ordonnance est non avenue ;
Mais attendu en l’espèce que la Cour d’appel, statuant sur le moyen de KOUADIO
TIACOH tendant à la nullité de la saisie, pour avoir été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire
devenu caduc, énonce : « Considérant … que le délai de 2 mois imparti par l’article 17 précité,
pour demander l’apposition de la formule exécutoire a couru du 17 décembre 2003 pour
prendre fin le 18 février 2004 ; qu’il s’ensuit qu’à la date du 6 avril 2004, date du certificat de
non opposition, pièce indispensable et préalable à l’introduction de la demande d’apposition de
la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer était déjà non avenue ; que dès lors,
c’est à tort que le premier juge a déclaré l’ordonnance discutée exécutoire » ;
Attendu que la confusion alléguée ne résulte pas de ces motifs et la Cour d’appel n’a
pas commis le reproche fait par le moyen ;
Attendu que la BIAO-CI ayant succombé, il convient de la condamner aux entiers
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Déclare recevable le recours formé par la BIAO-CI contre l’arrêt numéro 599 rendu le
13 juillet 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Au fond :
Le rejette ;
Condamne la BIAO-CI aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-159
INJONCTION DE PAYER – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR
L’ORDONNANCE NON DEMANDEE DANS LE DELAI IMPARTI – ORDONNANCE
NON AVENUE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE
Il résulte de l’article 17 de l’AUPSRVE que faute pour le créancier bénéficiaire d’une
ordonnance d’injonction de payer d’avoir demandé l’apposition de la formule exécutoire sur
celle-ci dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du
débiteur, ladite ordonnance est non avenue. En l’espèce, la cour d’appel qui, statuant sur un
moyen tendant à la nullité d’une saisie pour avoir été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire
devenu caduc, a énoncé « … que le délai de 2 mois imparti par l’article 17 [de l’AUPSRVE],
pour demander l’apposition de la formule exécutoire a couru du 17 décembre 2003 pour
prendre fin le 18 février 2004 ; qu’il s’ensuit qu’à la date du 6 avril 2004, date du certificat de
non opposition, pièce indispensable et préalable à l’introduction de la demande d’apposition
de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer était déjà non avenue ; que dès
lors, c’est à tort que le premier juge a déclaré l’ordonnance discutée exécutoire », n’a en rien
violé l’article 17 précité.
ARTICLE 17 AUPSRVE
ARTICLE 33 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 166/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 152/2012/PC du 30/10/2012 :
Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/
Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA.
Arrêt N°166/2015 du 17 décembre 2015