Arrêt n° 157/2015, Pourvoi n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux c/ Société Hann SA et Compagnie et Consorts Hann.
Décidé le 2015-11-26n° 157/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt
suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président
Mamadou DEME,
Juge
Diéhi Vincent KOUA,
Juge
César Apollinaire ONDO MVE,
Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA,
Juge
et Maître
Acka ASSIEHUE,
Greffier ;
Sur la rectification d’office de l’arrêt n°127/2015 rendu le 29 octobre 2015 par la Cour de
céans, statuant sur le recours enregistré au greffe sous le n°218/2014/PC du 9 décembre 2014,
formé par la société Holcibel S.A., société de droit belge sise rue des Fabriques N°2, 7034
Obourg, Belgique, et la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) S.A., dont le siège
est à l’avenue des Américas, Panama City, République du Panama, ayant pour conseil Maître
Fatoumata Binta Diallo « Fabi », avocate associée du cabinet Diallo & Diallo, B.P. 3385,
République de Guinée, dans l’affaire qui les oppose à la société Hann et Compagnie SA et aux
Consorts Hann, ayant pour conseil Maître Laye SANO, avocat à la Cour, immeuble Kerfalla
Touré, quartier Almamya, commune de Kaloum, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne les requérantes aux dépens. » ;
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Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Vu les dispositions de l’article 45 ter du Règlement de procédure modifié de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que dans les motifs de la décision, il est mentionné « Sur la recevabilité du
recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente ; qu’il résulte desdits
motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi ; qu’ainsi, la
divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle ;
Attendu que selon l'article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour que « Les erreurs
purement matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon
ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande ; La Cour est saisie par
simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office » ;
Qu'il y a donc lieu d’ordonner d’office la rectification de l’arrêt n°127/2015 en date du 29
octobre 2015, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt n°127/2015 rendu le 29 octobre 2015 par la Cour de céans ;
Au lieu de :
« Sur la recevabilité du pourvoi »
Lire :
« Sur l’incompétence de la Cour soulevée d’office » ;
Dit que la mention de cette rectification sera faite en marge de la minute et sur les
expéditions de l’arrêt rectifié, et notifié à la diligence de Monsieur le Greffier en chef.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-150
POURVOI EN CASSATION
ERREUR MATERIELLE AFFECTANT UN ARRET DE LA COUR – SAISINE
D’OFFICE DE LA COUR – NECESSITE D’ENTENDRE LES PARTIES : NON
Lorsque dans les motifs d’une décision de la CCJA, il est mentionné « Sur la recevabilité du
recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente, il résulte desdits
motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi. Ainsi, la
divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle,
dont il y a lieu d’ordonner d’office la rectification, conformément à l’article 45 ter du Règlement
de procédure, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
ARTICLE 45 TER REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 157/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : Société
Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux c/ Société Hann SA et
Compagnie et Consorts Hann.
Arrêt N°157/2015 du 26 novembre 2015