Arrêt n° 147/2015, Pourvoi n° 203/2014/PC du 27/11/2014 : First International Bank GUINEE dite FIBANK c/ Station service NEGUEYAH, Monsieur THIAM Aboubacar.
Décidé le 2015-11-19n° 147/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’arrêt attaqué a été rendu par la chambre civile, pénale, commerciale et sociale de la Cour suprême de Guinée, statuant en matière de sursis à exécution sur le fondement de la loi nationale ; qu’il est constant que la Cour de céans ne peut connaître du recours exercé contre une décision de sursis à exécution prononcée par une Cour de cassation nationale en vertu d’une loi interne dès lors qu’aucune exécution n’est entamée ; qu’il échet donc de se déclarer incompétente à examiner le présent pourvoi
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt
suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente, rapporteur
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
Jean Claude BONZI,
Juge
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 novembre 2014 sous le
n°203/2014/PC et formé par la SCPA Jurisfis Consult Guinée représentée par maîtres Boubacar
BARRY et Djibril KOUYATE, avocats à la cour, BP 2683, Conakry, agissant au nom et pour
le compte de la First International Bank Guinée dite FIBANK, représentée par monsieur
Ibrahima DIALLO, directeur général et dont le siège est sur l’avenue de la République,
commune de Kaloum, BP 557 Conakry, dans la cause l’opposant à la Station-service
NEGUEYAH, entreprise individuelle, située dans la commune urbaine de Dubréka et Monsieur
THIAM Aboubacar, gérant, domicilié au quartier Kobayah, commune de Ratoma, Conakry,
en cassation de l’arrêt n°159 du 5 septembre 2014 rendu par la chambre civile, pénale,
commerciale et sociale de la Cour suprême de Guinée dont le dispositif est le suivant :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de Sursis à Exécution d’Arrêt ;
Ordonne le sursis à l’Exécution de l’Arrêt n°382 du 30 juillet 2013 rendu par la Cour d’Appel
de Conakry ;
2
Fixe à QUINZE MILLIONS DE FRANCS GUINEENS (15. 000. 000.) le montant de garantie
à verser dans le compte caution de la Cour Suprême à la B.C.R.G ;
Dit que le présent Arrêt ne sera exécutoire qu’au vu du reçu bancaire délivré la B.C.R.G ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême …. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 3 mars 2011, la First
International Bank Guinée a conclu avec la Station-service NEGUEYAH, un contrat
d’ouverture de crédit d’un montant de huit cent millions de francs guinéens ; que pour sûreté du
montant du prêt, monsieur THIAM Aboubacar a affecté et hypothéqué au profit de la banque, à
hauteur de huit cent millions de francs guinéens et en premier rang, son immeuble formant la
parcelle n°36 du lot 3 de Kobaya-Village 6 Sud/ Restructuration, objet du titre foncier
n°1569/2008/TF, volume 29, Folio 268 du 13 novembre 2008 ; qu’en sus de la garantie
hypothécaire, monsieur THIAM Aboubacar a délégué en faveur de la banque, une assurance
décès et invalidité ; que n’ayant pas honoré leurs engagements et après plusieurs rappels, la
banque a clôturé le compte ; qu’elle a saisi madame la présidente du tribunal de première
instance de Kaloum d’une requête aux fins d’injonction de payer laquelle a, par ordonnance
n°024/TPI/KALOUM/2011 du 4 avril 2012, enjoint à monsieur THIAM Aboubacar, gérant de
la station service de Néguéyah, de payer à la First International Bank Guinée les sommes de
neuf cent soixante-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-douze
(979 788 972) francs guinéens en principal, intérêts et frais , les intérêts légaux moratoires , les
frais et dépens résultant de la procédure ; que sur opposition des défendeurs, le tribunal de
première instance de Kaloum a, par jugement n°047 du 21 juin 2011 , condamné les débiteurs
au paiement du même montant ; que sur leur appel, la cour d’appel a, par arrêt n°382 du 30
juillet 2013 confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que les débiteurs ont saisi la Cour
suprême de Guinée d’une requête aux fins de pourvoi et d’une autre aux fins de sursis à
exécution de l’arrêt laquelle, a rendu le 5 septembre 2014, l’arrêt n°159 dont pourvoi ;
Attendu qu’invités par lettre n°1081/2014/G2 du greffier en chef de la cour de céans à
présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception
de ladite lettre, la Station-service NEGUEYAH et monsieur THIAM Aboubacar qui ont reçu, le
16 décembre 2014, ladite lettre en même temps que le pourvoi, n’ont pas fait parvenir à la
cour de céans leur mémoire ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet
d’examiner le présent recours ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans
Vu les articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique
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Attendu que la First International Bank Guinée fait grief à l’arrêt attaqué de s’être,
déclaré compétente en application de la loi interne en dépit de sa demande d’incompétence et
d’avoir ainsi violé les articles 13,14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique alors que l’arrêt déféré devant la Cour suprême de Guinée a été rendu sur la base du
droit OHADA ;
Attendu que l’article 14, alinéas 3 et 4 du traité précité dispose : « Saisie par la voie du
recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel
des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des
Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions
appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a été rendu par la chambre civile, pénale, commerciale
et sociale de la Cour suprême de Guinée, statuant en matière de sursis à exécution sur le
fondement de la loi nationale ; qu’il est constant que la Cour de céans ne peut connaître du
recours exercé contre une décision de sursis à exécution prononcée par une Cour de cassation
nationale en vertu d’une loi interne dès lors qu’aucune exécution n’est entamée ; qu’il échet
donc de se déclarer incompétente à examiner le présent pourvoi ;
Attendu qu’ayant succombé il y a lieu de condamner la First International Bank Guinée
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la First International Bank Guinée aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-140
COMPETENCE DE LA CCJA – SURSIS A EXECUTION PRONONCE PAR UNE
JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION SUR LE FONDEMENT D’UNE LOI
NATIONALE – ABSENCE DE DEBUT D’EXECUTION – INCOMPETENCE DE LA
CCJA
La CCJA est incompétente pour le recours exercé contre une décision de sursis à exécution
prononcée par une Cour de cassation nationale en vertu d’une loi interne, dès lors qu’aucune
exécution n’est entamée.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 147/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 203/2014/PC du 27/11/2014 : First
International Bank GUINEE dite FIBANK c/ Station service NEGUEYAH, Monsieur
THIAM Aboubacar.
Arrêt N°147/2015 du 19 novembre 2015