Arrêt n° 014/2015, Pourvoi n° 070/2011/PC du 23/08/2011, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs.
Décidé le 2015-04-02Pourvoi n° 070/2011/PC du 23/08/2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-14
PROCEDURES
COLLECTIVES
–
CONCORDAT
–
SUSPENSION
DES
POURSUITES – PRELUDE A L’OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF –
SUSPENSION INAPPLICABLE A UNE CREANCE NON DESIGNEE DANS LA
REQUETE INTRODUCTIVE D’OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF –
CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Aux termes de l’article 9 de l’AUPCAP, la décision de suspension des poursuites
individuelles ne suspend ou n’interdit que des actions tendant à obtenir le paiement des
créances désignées par le débiteur et antérieurement à ladite décision. La suspension des
poursuites n’est que le prélude à l’ouverture de la procédure de règlement préventif devant
intervenir à la suite de l’homologation du concordat préventif. Aux termes de l’article 18 de
l’Acte uniforme précité, seule l’homologation dudit concordat rend celui-ci obligatoire pour
tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif. La suspension des
poursuites ne peut influer sur l’inscription de l’hypothèque convenue entre la demanderesse
et la défenderesse en 2001, dès lors que la créance de la demanderesse n’est pas désignée
dans la requête introduite par la défenderesse aux fins d’ouverture du règlement préventif.
C’est donc en violation des dispositions de l’article 9 précité qu’une cour d’appel a approuvé
la radiation de l’inscription hypothécaire sur le fondement de la suspension des poursuites,
exposant ainsi sa décision à la cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance initiale doit être infirmée en toutes ses dispositions et statuant
à nouveau, il y a lieu de de constater que la créance de la demanderesse n’est pas désignée
dans la requête aux fins d’ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la
défenderesse ; en conséquence, il n’y a pas lieu à radiation de l’inscription de l’hypothèque
conventionnelle sur le titre foncier en cause.
ARTICLE 9 AUPCAP
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 014/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 070/2011/PC du
23/08/2011 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile
Immobilière Rue des Pêcheurs.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 23 août 2011 sous le
n°070/2011/PC et formé par la société d’Avocats Moise-Bazié, Koyo & Assa Akoh, Avocats
à la cour, demeurant à Abidjan, Vieux Cocody, Rue B 15, N°8 (Clinique GOCI), 08 BP 1942
Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte
d’Ivoire (SGBCI) , SA dont le siège social sis au 5 et 7, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355
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Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs dont
le siège social est à Abidjan Treichville 3, Zone portuaire, Immeuble Rue des Pêcheurs, 01 BP
3689 Abidjan 01, ayant pour Conseil la SCPA Paris Village, Avocats à la cour, sise à Abidjan
Plateau, 11, Rue Paris Village, 01 BP 5796 Abidjan 01
en cassation de l’arrêt n°255/CIV 5/B, rendu le 26 mai 2011 par la cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
-
Déclare la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire recevable en son
appel ;
Au fond :
-
L’y dit mal fondé ; l’en déboute ;
-
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n°135 du 27 janvier
2011 ;
-
Laisse les dépens à la charge de l’appelante. » ;
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de
cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en garantie d’un crédit
accordé à la société CATRANS, la SCI Rue des Pêcheurs a constitué au profit de la SGBCI,
créancière, une hypothèque sur son immeuble objet du titre foncier n°2819, par acte notarié en
date des 16 mars et 06 avril 2001 ; que, le 31 décembre 2008, suite à la requête aux fins
d’ouverture d’une procédure de règlement préventif initiée par la SCI Rue des pêcheurs, le
président du tribunal d’Abidjan a rendu une ordonnance suspendant les poursuites
individuelles à son encontre ; que le 10 juin 2010, la SGBCI a fait inscrire l’hypothèque
consentie à son profit par la SCI Rue des pêcheurs en 2001 ; que, sur saisine de la SCI, le juge
des référés ordonna la radiation de cette inscription, décision confirmée par l’arrêt n°255/CIV
5/B, rendu le 26 mai 2011 par la cour d’appel d’Abidjan dont pourvoi ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 9 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
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Attendu que la SGBCI reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de
l’article visé au moyen, en ce qu’il a retenu que, nonobstant la non insertion de la créance de
la SGBCI dans la requête, la suspension des poursuites lui est opposable et qu’elle ne peut
valablement inscrire sa garantie après la publication de l’ordonnance alors, selon le moyen,
qu’aux termes de la loi, la suspension des poursuites individuelles ne concerne que le
recouvrement des créances expressément visées par le débiteur dans sa requête ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures collectives d’apurement du passif, la décision de suspension des poursuites
individuelles ne suspend ou n’interdit que des actions tendant à obtenir le paiement des
créances désignées par le débiteur et antérieurement à ladite décision ; que la suspension des
poursuites n’est que le prélude à l’ouverture de la procédure de règlement préventif devant
intervenir à la suite de l’homologation du concordat préventif ; qu’aux termes de l’article 18
de l’Acte uniforme précité, seule l’homologation dudit concordat rend celui-ci obligatoire
pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif ;
Attendu qu’il est constant que la créance de la SGBCI n’est pas désignée dans la
requête introduite par la SCI Rue des pêcheurs aux fins d’ouverture du règlement préventif ;
que, dès lors, la mesure de suspension des poursuites ne peut influer sur l’inscription de
l’hypothèque convenue entre la SGBCI et la SCI en 2001 ; qu’en approuvant la radiation de
l’inscription sur le fondement de la suspension des poursuites , la cour d’appel a violé les
dispositions de l’article 9 et fait encourir la cassation à sa décision ; qu’il échet de casser
l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le premier moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit en date du 02 mars 2011, la SGBCI relevait appel contre
l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2011 par la juridiction présidentielle du tribunal
de première instance d’Abidjan dans l’affaire l’opposant à la SCI Rue des Pêcheurs et dont le
dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d’exécution et en premier ressort ;
-
Déclarons la société civile immobilière Rue des Pêcheurs recevable en son
action ;
-
L’y disons partiellement fondée ;
-
Ordonnons la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise le
10 juin 2010 sur le TF N°2819 de Bingerville, au profit de la SGBCI ;
-
La déboutons du surplus de ses demandes ;
-
Condamnons la SGBCI aux dépens » ;
Qu’au soutien de son appel, elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise
en toutes ses dispositions, de dire et juger que la requête aux fins d’ouverture de la procédure
de règlement préventif présentée par la SCI ne vise pas la créance de la SGBCI et de
constater, par conséquent, que la suspension des poursuites ne lui est pas opposable ; qu’elle
expose que pour garantir l’octroi d’un crédit sollicité par la société CATRANS, la SCI Rue
des pêcheurs s’est portée caution hypothécaire par acte notarié en date des 16 mars et 06 avril
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2001 ; qu’en vertu de cet acte, elle a fait inscrire une hypothèque sur le TF n°2819 le 10 juin
2010 ; que cependant, alors même que l’obligation garantie n’a point été exécutée par le
débiteur principal, la SCI Rue des Pêcheurs a obtenu du juge des référés la radiation de son
hypothèque ; que la suspension des poursuites dont bénéficie la SCI, invoquée pour justifier
cette radiation, ne lui est pas opposable en ce sens que sa créance n’est pas désignée dans la
requête aux fins d’ouverture du règlement préventif présentée par la SCI ; qu’elle sollicite, en
application de l’article 9, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif, l’infirmation de l’ordonnance querellée et le débouté de la
SCI Rue des Pêcheurs ;
Attendu que la SCI Rue des Pêcheurs, en réplique, explique qu’elle a été admise au
bénéfice du règlement préventif par ordonnance n°09/2009 du 31 décembre 2008, publiée au
journal officiel en février 2009 et que c’est seulement le 10 juin 2010 que la SGBCI a fait
inscrire son hypothèque convenue neuf (9) ans plutôt ; que ladite ordonnance vise tous les
créanciers, sans exception, et est donc opposable à la SGBCI qui a, par ailleurs, produit sa
créance aux organes du règlement préventif ; qu’elle conclut à la confirmation de
l’ordonnance de radiation de l’hypothèque ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier de la procédure qu’à la
date de l’inscription, aucun concordat préventif n’était homologué par le tribunal d’Abidjan
pour consacrer l’ouverture du règlement préventif ; qu’au stade de l’ordonnance de
suspension des poursuites individuelles, seules les créances désignées dans la requête du
débiteur bénéficiaire sont concernées par la mesure ; qu’ainsi, pour les mêmes motifs que
ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, tiré de la méconnaissance de
l’articles 9, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance n°135, rendue le 27 janvier 2011 par la
juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau, de constater que la créance de la SGBCI n’est pas désignée dans la
requête aux fins d’ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la SCI Rue des
Pêcheurs et, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à radiation de l’inscription de l’hypothèque
conventionnelle sur le TF n°2819 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Attendu que la SCI Rue des Pêcheurs ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°255/CIV 5/B, rendu le 26 mai 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond :
-
infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°135, rendu le 27 janvier 2011
par la juridiction présidentielle du tribunal de première Instance d’Abidjan ;
-
constate que la créance de la SGBCI n’est pas désignée dans la requête aux fins
d’ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la SCI Rue des
Pêcheurs ;
5
-
déboute la SCI Rue des Pêcheurs de sa requête tendant à la radiation de
l’inscription de l’hypothèque conventionnelle sur le TF n°2819 de la
circonscription foncière de Bingerville ;
-
condamne la SCI Rue des Pêcheurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier