Arrêt n° 146/2015, Pourvoi n° 038/2014/ PC du 10/03/2014 : Société Tchadienne des Travaux et d'Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, Société de Location et d'Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI SARL c/ Monsieur MOUSSA ALI DOGORO.
Décidé le 2015-11-19n° 146/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente, rapporteur
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
Jean Claude BONZI,
Juge
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mars 2014 sous le
n°038/2014/ PC et formé par maître SANGNODJI Christophe, avocat à la Cour, demeurant rue
Dembé et Rond-point du 10 octobre, N’Djamena, agissant au nom et pour le compte de la
Société Tchadienne des Travaux et d’Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, et de la Société
de Location et d’Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI Sarl, toutes deux
ayant leur siège social à Moundou , Directeur monsieur Bouari Ateib Saladine dans la cause les
opposant à monsieur MOUSSA ALI DOGORO, domicilié à Moundou,
en cassation de l’arrêt n°139/2012 rendu le 05 novembre 2012 dont le dispositif suit :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile,
commerciale et coutumière et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel ;
Au fond : le déclare partiellement fondé ;
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Condamne BOUARI ATTEIB SALAHADINE à verser la somme de 174.500.544 à titre
principal et à 30. 000. 000FCFA à titre de dommages-intérêts à MOUSSA ALI DOGORO ;
Condamne BOUARI ATTEIB SALAHADINE » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que messieurs Bouari Atteib
Saladine et Moussa ALI DOGORO étaient en relation d’affaires portée sur la location de
véhicules ; qu’au terme d’une affaire commerciale et estimant que les comptes présentés par
monsieur Bouari Atteib Saladine étaient tronqués, monsieur MOUSSA ALI DOGORO a saisi
le tribunal du commerce de MOUNDOU qui, par jugement N°18/09 du 3 décembre 2009 rendu
par défaut , a condamné conjointement monsieur Bouari Atteib Saladine, SLEV, SOTTER à lui
payer la somme de 642 097 658 FCFA ; que sur opposition de ces derniers, la même juridiction
a, par jugement n°015/010 du 29 juillet 2010, dit que le jugement du 3 décembre 2009 sortira
son plein et entier effet à l’égard des parties ; que sur appel de monsieur Bouari Atteib Saladine,
SLEV, SOTTER, la cour d’appel de MOUNDOU a rendu le 5 novembre 2012 l’arrêt infirmatif
n°139/2012 dont pourvoi ;
Attendu qu’invités par lettre n°186/2014/G2 du 14 mars 2014 par le greffier en chef à
présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois de la signification du recours en
cassation, le défendeur au pourvoi, qui a reçu le courrier par messagerie expresse depuis le 26
mars 2014, n’a pas fait parvenir son mémoire en réponse à la cour ; que le principe du
contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans soulevée d’office
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Attendu que l’article 14, alinéas 3 et 4 du traité précité dispose : « Saisie par la voie du
recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel
des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des
Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions
appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’action introductive d’instance de
monsieur MOUSSA ALI DOROGO porte sur une requête aux fins de paiement de diverses
sommes d’argent suite à des prestations de service ; que les premiers juges ainsi que les juges
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d’appel se sont prononcés sur le litige sans invoquer un quelconque Acte uniforme ; que les
conditions déterminant la compétence de la Cour de céans telles que fixées aux dispositions
sus énoncées ne sont pas remplies ; qu’il échet dès lors de déclarer la Cour de céans
incompétente pour connaître du recours en cassation formé contre l’arrêt attaqué ;
Attendu que monsieur Bouari Atteib Saladine, SLEV et SOTTER ayant succombé, il y
a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Condamne monsieur Bouari Atteib Saladine, SLEV et SOTTER aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
La Présidente
Le Greffier
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-139
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION
RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – ACTION EN
PAIEMENT A LA SUITE D’UNE PRESTATION DE SERVICES – INCOMPETENCE
DE LA CCJA
La CCJA est incompétente, lorsque l’action introductive d’instance du défendeur porte sur une
requête aux fins de paiement de diverses sommes d’argent suite à des prestations de service et
que les premiers juges et ceux d’appel se sont prononcés sur le litige sans invoquer un
quelconque Acte uniforme. Cette incompétence peut être relevée d’office.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 146/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 038/2014/ PC du 10/03/2014 :
Société Tchadienne des Travaux et d’Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, Société de
Location et d’Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI SARL c/ Monsieur
MOUSSA ALI DOGORO.
Arrêt N°146/2015 du 19 novembre 2015