Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 146/2015, Pourvoi n° 038/2014/ PC du 10/03/2014 : Société Tchadienne des Travaux et d'Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, Société de Location et d'Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI SARL c/ Monsieur MOUSSA ALI DOGORO.

Décidé le 2015-11-19 n° 146/2015 regional Persuasif Non publié au recueil

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents : Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mars 2014 sous le n°038/2014/ PC et formé par maître SANGNODJI Christophe, avocat à la Cour, demeurant rue Dembé et Rond-point du 10 octobre, N’Djamena, agissant au nom et pour le compte de la Société Tchadienne des Travaux et d’Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, et de la Société de Location et d’Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI Sarl, toutes deux ayant leur siège social à Moundou , Directeur monsieur Bouari Ateib Saladine dans la cause les opposant à monsieur MOUSSA ALI DOGORO, domicilié à Moundou, en cassation de l’arrêt n°139/2012 rendu le 05 novembre 2012 dont le dispositif suit : «

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, commerciale et coutumière et en dernier ressort ; En la forme : reçoit l’appel ; Au fond : le déclare partiellement fondé ; 2 Condamne BOUARI ATTEIB SALAHADINE à verser la somme de 174.500.544 à titre principal et à 30. 000. 000FCFA à titre de dommages-intérêts à MOUSSA ALI DOGORO ; Condamne BOUARI ATTEIB SALAHADINE » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Faits

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que messieurs Bouari Atteib Saladine et Moussa ALI DOGORO étaient en relation d’affaires portée sur la location de véhicules ; qu’au terme d’une affaire commerciale et estimant que les comptes présentés par monsieur Bouari Atteib Saladine étaient tronqués, monsieur MOUSSA ALI DOGORO a saisi le tribunal du commerce de MOUNDOU qui, par jugement N°18/09 du 3 décembre 2009 rendu par défaut , a condamné conjointement monsieur Bouari Atteib Saladine, SLEV, SOTTER à lui payer la somme de 642 097 658 FCFA ; que sur opposition de ces derniers, la même juridiction a, par jugement n°015/010 du 29 juillet 2010, dit que le jugement du 3 décembre 2009 sortira son plein et entier effet à l’égard des parties ; que sur appel de monsieur Bouari Atteib Saladine, SLEV, SOTTER, la cour d’appel de MOUNDOU a rendu le 5 novembre 2012 l’arrêt infirmatif n°139/2012 dont pourvoi ; Attendu qu’invités par lettre n°186/2014/G2 du 14 mars 2014 par le greffier en chef à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois de la signification du recours en cassation, le défendeur au pourvoi, qui a reçu le courrier par messagerie expresse depuis le 26 mars 2014, n’a pas fait parvenir son mémoire en réponse à la cour ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;

Motifs

Sur la compétence de la Cour de céans soulevée d’office Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Attendu que l’article 14, alinéas 3 et 4 du traité précité dispose : « Saisie par la voie du recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’action introductive d’instance de monsieur MOUSSA ALI DOROGO porte sur une requête aux fins de paiement de diverses sommes d’argent suite à des prestations de service ; que les premiers juges ainsi que les juges 3 d’appel se sont prononcés sur le litige sans invoquer un quelconque Acte uniforme ; que les conditions déterminant la compétence de la Cour de céans telles que fixées aux dispositions sus énoncées ne sont pas remplies ; qu’il échet dès lors de déclarer la Cour de céans incompétente pour connaître du recours en cassation formé contre l’arrêt attaqué ; Attendu que monsieur Bouari Atteib Saladine, SLEV et SOTTER ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Condamne monsieur Bouari Atteib Saladine, SLEV et SOTTER aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé: La Présidente Le Greffier

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-16-139 COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – ACTION EN PAIEMENT A LA SUITE D’UNE PRESTATION DE SERVICES – INCOMPETENCE DE LA CCJA La CCJA est incompétente, lorsque l’action introductive d’instance du défendeur porte sur une requête aux fins de paiement de diverses sommes d’argent suite à des prestations de service et que les premiers juges et ceux d’appel se sont prononcés sur le litige sans invoquer un quelconque Acte uniforme. Cette incompétence peut être relevée d’office. ARTICLE 14 TRAITE OHADA CCJA, 3ème ch., n° 146/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 038/2014/ PC du 10/03/2014 : Société Tchadienne des Travaux et d’Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, Société de Location et d’Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI SARL c/ Monsieur MOUSSA ALI DOGORO. Arrêt N°146/2015 du 19 novembre 2015
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