Arrêt n° 145/2015, Pourvoi n° 113/2013/PC du 02/09/2013 : Monsieur Papa THIOUNE c/ Monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAÏ.
Décidé le 2015-11-19n° 113/2013/PC du 02/09/2013supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que la cour d’appel a fondé sa motivation sur les dispositions de l’article 93 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général aux termes desquelles « Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois à l’avance. Le preneur bénéficiaire au droit au renouvellement en vertu de l’article 91 ci-dessus, peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé … » ; qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAI a, par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2009 contesté le congé qui lui a été servi , portant ainsi à la connaissance du bailleur, dans les délais requis, qu’il n’acceptait pas le congé à lui servi ; que cette opposition au congé, faite par acte extrajudiciaire, répond aux exigences de l’article 93 de l’acte uniforme sus indiqué sur le fondement duquel la décision a été rendue et est différente, comme l’a indiqué le premier juge, de l’action en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 ; que le grief n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le moyen
Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne conteste pas que le preneur au bail a fait une assignation en annulation du congé et la cour d’appel, répondant à ce moyen, s’est fondé sur les dispositions de l’article 95 de l’Acte uniforme précité en relevant que le bailleur n’a pas indiqué le motif du congé servi comme le prescrit l’article ci-dessus et que sa violation entraine la nullité du congé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, répondant à ce chef de demande, la cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen ; qu’il échet dès lors de le rejeter
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge, rapporteur
Idrissa YAYE,
Juge
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Birika Jean Claude BONZI,
Juge
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire monsieur Papa Thioune contre
monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAI, par Arrêt n°87 du 03 octobre 2012
de la Cour suprême de Sénégal, saisie d’un pourvoi formé par monsieur Papa THIOUNE,
commerçant, demeurant au quartier 11 novembre à Mbour, ayant pour conseils Maître Bidjele
FALL, avocat à la Cour, demeurant Résidence Mariama BA, avenue Blaise Diagne x Boulevard
Gueule Tapée à Dakar, et Maître Sérigne Momar NDIAYE, avocat à la cour, demeurant
Croisement Saly immeuble Papa THIOUNE à Mbour et la SCPA Paul KOUASSI et Associés,
Avocats à la Cour, demeurant Abidjan Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale,
près du jardin public, dans la cause l’opposant à monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc
NICOLAÏ, promoteur de lutte, demeurant à Mbour au quartier Diamaguène 1, renvoi enregistré
au greffe de la Cour de céans sous le n°113/2013/PC du 02/09/2013,
en cassation de l’Arrêt n°722 rendu le 12 décembre 2011 par la Cour d’appel de
Dakar-Sénégal et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Annule le congé servi le 16 Mars 2009 par Papa THIOUNE ;
Déboute Papa THIOUNE de sa demande d’expulsion de Stéphane Cheikh NICOLAS dit
Luc Nicolaï ;
Déboute Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc Nicolaï de sa demande en paiement
d’indemnité d’éviction ;
Fait masse des dépens ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
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Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que monsieur Papa
THIOUNE a donné à bail un local à usage commercial sis à Mbour à monsieur Stéphane Cheikh
NICOLAS dit Luc Nicolaï ; que le 16 mars 2009, il a, par exploit de Maitre Aissatou DRAME,
huissier de justice à Dakar, servi à monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc Nicolaï, un
congé qui prenait effet le 25 mars 2009 pour expirer le 25 septembre 2009 ; que le 24 septembre
2009, ce dernier a servi à son tour à son bailleur un exploit portant contestation du congé ; que
par exploit du 26 novembre 2009 réitéré par un avenir d’audience du 30 décembre 2009,
monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS a saisi le tribunal de Thiès pour voir prononcer
l’annulation du congé et le paiement de la somme de 200 000 000 F CFA à titre de
remboursement des aménagements effectués sur les lieux loués ; que par jugement n°884 rendu
le 15 juillet 2010, le Tribunal Régional de Thiès a débouté monsieur Cheikh NICOLAS de
l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées et a ordonné son expulsion des locaux de
Papa THIOUNE sis à Mbour ; que sur appel de monsieur Cheikh NICOLAS, la Cour d’appel
de Dakar a rendu le 12 décembre 2011, l’arrêt infirmatif n°722 dont pourvoi ;
Attendu que monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAI, défendeur au
pourvoi, bien qu’ayant reçu le 18 décembre 2013, la lettre n°767/2013/G2 du 14 novembre 2013
du greffier en chef lui notifiant la réception du dossier renvoyé à la Cour de céans par la Cour
suprême du Sénégal, n’a pas déposé de mémoire dans le délai d’un mois à lui imparti ; que le
principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en retenant que le
preneur au bail « a suivant acte extrajudiciaire servi le 24 septembre 2009, formellement
contesté le congé a lui servi par son bailleur et que cette contestation de congé est différente de
l’action en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 » ;
Mais attendu que la cour d’appel a fondé sa motivation sur les dispositions de l’article
93 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général aux termes desquelles « Dans le cas
d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte
extrajudiciaire au moins six mois à l’avance. Le preneur bénéficiaire au droit au renouvellement
en vertu de l’article 91 ci-dessus, peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de
celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé … » ; qu’il
ressort des pièces du dossier que monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAI a,
par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2009 contesté le congé qui lui a été servi ,
portant ainsi à la connaissance du bailleur, dans les délais requis, qu’il n’acceptait pas le congé
à lui servi ; que cette opposition au congé, faite par acte extrajudiciaire, répond aux exigences
de l’article 93 de l’acte uniforme sus indiqué sur le fondement duquel la décision a été rendue
et est différente, comme l’a indiqué le premier juge, de l’action en nullité de congé introduite
suivant assignation du 26 novembre 2009 ; que le grief n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter
le moyen ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article
93 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général en ce qu’il s’est fondé sur les
dispositions de l’article 95 de l’Acte uniforme sus indiqué pour retenir que le motif du congé
n’a pas été précisé, entrainant ainsi la nullité du congé alors que son action est fondé sur l’article
93 et non l’article 95 précité ;
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Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne conteste pas que le preneur au bail a fait
une assignation en annulation du congé et la cour d’appel, répondant à ce moyen, s’est fondé
sur les dispositions de l’article 95 de l’Acte uniforme précité en relevant que le bailleur n’a pas
indiqué le motif du congé servi comme le prescrit l’article ci-dessus et que sa violation entraine
la nullité du congé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, répondant à ce chef de demande, la cour
d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen ; qu’il échet dès lors de le rejeter ;
Attendu qu’ayant succombé, monsieur Papa THIOUNE doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne monsieur Papa THIOUNE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-138
POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LEGALE – VIOLATION D’UN
TEXTE NON CARACTERISES : REJET DU POURVOI
BAIL COMMERCIAL – CONGE DELIVRE PAR LE BAILLEUR – CONGE NON
CONFORME - CONTESTATION DU CONGE – REJET DU POURVOI
C’est à tort qu’il est reproché à arrêt de manquer de base légale en retenant que le preneur « a
suivant acte extrajudiciaire servi le 24 septembre 2009, formellement contesté le congé a lui
servi par son bailleur et que cette contestation de congé est différente de l’action en nullité de
congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 », dès lors que la cour d’appel a
fondé sa motivation sur les dispositions de l’article 93 [devenu 125] de l’AUDCG et qu’il ressort
des pièces du dossier que le preneur a contesté, par voie d’huissier et dans les délais, le congé
qui lui a été servi. Cette opposition répond aux exigences de l’article 93 précité sur le fondement
duquel la décision a été rendue et est différente, comme l’a indiqué le premier juge, de l’action
en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 ; le grief n’étant pas
fondé, il y a lieu de rejeter le moyen.
C’est à tort qu’un bailleur reproche à un arrêt d’avoir violé l’article 93 [devenu 125] de
l’AUDCG en ce qu’il s’est fondé sur les dispositions de l’article 95 [devenu 127] du même Acte
uniforme pour retenir que le motif du congé n’a pas été précisé, entrainant ainsi la nullité du
congé alors que son action était fondée sur l’article 93 et non l’article 95 précité. Il en est ainsi
dès lors que le demandeur au pourvoi ne conteste pas que le preneur au bail a fait une
assignation en annulation du congé et la cour d’appel, répondant à ce moyen, s’est fondé sur
les dispositions de l’article 95 [devenu 127] de l’AUDCG en relevant que le bailleur n’a pas
indiqué le motif du congé servi comme le prescrit l’article ci-dessus et que sa violation entraine
la nullité du congé. En statuant comme elle l’a fait, répondant à ce chef de demande, la cour
d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen.
ARTICLE 38 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 93 DEVENU 125 AUDCG
ARTICLE 95 DEVENU 127 AUDCG
CCJA, 3ème ch., n° 145/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 113/2013/PC du 02/09/2013 :
Monsieur Papa THIOUNE c/ Monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAÏ.
Arrêt N°145/2015 du 19 novembre 2015