Arrêt n° 136/2015, Pourvoi n° 105/2014/PC du 12/06/2014 : El Hadj Hassan MAINA c/ El Hadj Mahamed GIRGIRI LAWAN.
Décidé le 2015-11-12n°105/2014/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-129
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION
RELATIVE A L’OHADA – INCOMPETENCE
Il y a lieu de relever d’office que la CCJA est incompétente pour une affaire relative à une
décision condamnant un mandataire indélicat à restituer les deniers à lui confiés par son
mandant et qui n’a soulevé, devant les juridictions du fond, aucune question relative à
l’application d’un texte relatif à l’OHADA, la seule référence à des dispositions d’un Acte
uniforme dans l’argumentaire des parties au litige ne pouvant suffire à justifier la compétence
de la Cour.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch. n° 136/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 105/2014/PC du 12/06/2014 : El
Hadj Hassan MAINA c/ El Hadj Mahamed GIRGIRI LAWAN.
ARRET N° 136/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juin 2014 sous le
n°105/2014/PC et formé par la SCPA Mandela, Avocats à la cour, sis au 237 Rue IB40, Avenue
des Sultans, Quartier Issa Beri, BP 12040, Niamey - Niger, agissant au nom et pour le compte
de El hadj Hassan MAINA, commerçant demeurant à Zinder, au Niger, dans la cause l’opposant
à El hadj Mahamed GIRGIRI LAWAN, commerçant demeurant au Nigeria, représenté par
Monsieur Ibrahim AJANI Souleymane, commerçant demeurant à Zinder, ayant pour conseil le
Cabinet Ibrahim DJERMAKOYE, Avocats à la cour, 4, rue de la Tapoa, B.P. 2651, Niamey -
Niger ;
en cassation de l’arrêt n°010 rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d’appel de Zinder et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en
dernier ressort :
-
Reçoit l’appel de El hadj Hassane Maina, régulier en la forme ;
-
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le conseil de l’appelant ;
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Au fond :
-
Confirme le jugement attaqué ;
-
Condamne l’appelant aux dépends. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 19 février 1986,
El hadj Mahamed GIRGIRI LAWAN, commerçant demeurant au Nigeria, remettait à El hadj
Hassan MAINA, Président Directeur Général de la Société de Transformation du Mil dite
SOTRAMIL, sise à Zinder, au Niger, une somme de 38 000 000 FCFA à l’effet d’acheter en
son nom et pour son compte des actions dans ladite société ; que, las d’attendre la réalisation
de cette opération et après plusieurs relances sans suite, le sieur GIRGIRI LAWAN assignait
son partenaire par devant le tribunal de grande instance de Zinder qui, par jugement n°55 rendu
le 23 mai 2013, condamnait El hadj Hassan MAINA au remboursement des 38 000 000 FCFA
et 1 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; que, sur appel du sieur MAINA, la Cour
d’appel de Zinder confirmait la décision du tribunal, par arrêt n°010 du 23 janvier 2014, dont
pourvoi.
Motifs
Sur la Compétence de la Cour de céans
Attendu qu’il y a lieu de relever d’office que l’affaire dont pourvoi est relative à une
décision condamnant un mandataire indélicat à restituer les deniers à lui confiés par son
mandant ; qu’elle n’a soulevé, devant les juridictions du fond, aucune question relative à
l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; que la seule référence à des dispositions
d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au litige ne peut suffire à justifier la
compétence de la Cour des céans ; qu’il échet, pour la Cour, de se déclarer incompétente et de
renvoyer El hadj Hassan MAINA à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge d’El hadj Hassan MAINA ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Se déclare incompétente ;
-
Renvoie El hadj Hassan MAINA à mieux se pourvoir ;
-
Le condamne aux dépens.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier