Arrêt n° 133/2015, Pourvoi n° 020/2013/PC du 19/02/2013 : LA SOCIETE CHANAS ASSURANCES c/ EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO, Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH, N
Décidé le 2015-11-12n°020/2013/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’en l’espèce la Cour d’appel du Littoral à Douala, siégeant en matière de contentieux de l’exécution, s’est prononcée relativement à une requête introduite par la Chanas Assurances en nullité et mainlevée d’une saisie-attribution de créances pratiquée à son préjudice le 08 décembre 2009 ; que la saisie-attribution de créances est une mesure d’exécution forcée régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dont le contrôle et l’interprétation relèvent exclusivement de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ; qu’il y a lieu de rejeter cette exception
Mais attendu que de première part, les mandats n’ont pas été argués de faux par Chanas et n’ont pas non plus été mis en cause par les mandants ; que, d’autre part, l’élection de domicile n’est plus qu’une faculté depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la Cour de céans ; que les mandats ont été produits suite à une demande de régularisation du greffier en chef ; qu’il echet donc de rejeter les exceptions ; 5 B/- AU FOND
Mais attendu qu’il n’y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en l’état » que si les deux actions sont concomitantes et relèvent d’un même fait générateur ; qu’en l’occurrence l’action publique est basée sur la plainte avec constitution de partie civile et l’action civile, qui est la mainlevée, résulte de la saisie du 08 décembre 2009 ; que les deux conditions n’étant pas remplies, il echet de rejeter le moyen
Mais attendu qu’il s’agit d’un arrêt confirmatif et que cette disposition n’interdit pas l’adoption si cette motivation est explicite dans la première décision ; qu’en l’espèce les motifs ne prêtent à aucune équivoque, il y a lieu d’écarter ce moyen
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeurs n’ont pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leur est pas opposable ; que, par ailleurs, la société Chanas Assurances S.A., reconnaissant implicitement avoir transigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et escroquerie, lequel juge a mis hors cause les défendeurs ; qu’ainsi la créance dont se prévalent 6 les défendeurs n’était pas éteinte ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel du Littoral à Douala n’a aucunement violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que dès lors, ce moyen est mal fondé et sera rejeté
Mais attendu que ce moyen n’ayant pas été soumis au juge d’appel est un moyen nouveau qui doit être déclaré irrecevable en cassation
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Ohadata J-16-126
COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - AFFAIRE
SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER :
COMPETENCE RETENUE
POURVOI EN CASSATION
MOYEN NOUVEAU – MOYEN NON SOUMIS AU JUGE D’APPEL :
IRRECEVABILITE
VIOLATION DE LA LOI – PRINCIPE DU DROIT – ABSENCE DE
VIOLATION
DEFAUT DE MOTIVATION – ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE
PAR
LA
COUR
D’APPEL
–
DEFAUT
DE
MOTIVATION
NON
CARACTERISE : REJET
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CREANCE NON ETEINTE – ABSENCE DE
VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’AUPSRVE : REJET
La CCJA est compétente dès lors que l’arrêt attaqué a été rendu par une cour d’appel siégeant
en matière de contentieux de l’exécution et qui s’est prononcée sur une requête en nullité et
mainlevée d’une saisie-attribution de créances, la saisie-attribution de créances étant une
mesure d’exécution forcée régie par l’AUPSRVE dont le contrôle et l’interprétation relèvent
exclusivement de sa compétence.
Est nouveau et donc, irrecevable, le moyen qui n’a pas été soumis au juge d’appel.
Les mandats spéciaux produits à la suite d’une demande de régularisation du greffier en
chef, qui n’ont pas été argués de faux par la partie adverse et qui n’ont pas non plus
été mis en cause par les mandants sont valides.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la CCJA,
l’élection de domicile dans le ressort du siège de la CCJA n’est plus qu’une faculté et aucune
exception en raison de la simple absence d’élection de domicile.
Il n’y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en l’état » que si les deux actions
sont concomitantes et relèvent d’un même fait générateur. En présence d’une action publique
basée sur une plainte avec constitution de partie civile et d’une action civile, qui est la
mainlevée, résultant d’une saisie pratiquée, les deux conditions ne sont pas réunies et le moyen
visant la violation du principe précité doit être rejeté.
Aucun défaut de motivation ne peut être valablement reproché à une cour d’appel, en ce que
dans l’arrêt confirmatif, la cour a déclaré avoir statué par adoption des motifs du premier juge,
sans pour autant préciser le contenu de ceux-ci, dès lors qu’il s’agit d’un arrêt confirmatif et
que la disposition nationale invoquée au soutien de ce moyen n’interdit pas l’adoption si cette
motivation est explicite dans la première décision.
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C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir implicitement reconnu l’existence de la
créance en cause, alors que d’une part, celle-ci était éteinte par le paiement consécutif à une
transaction, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeurs
n’ont pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leur
est pas opposable ; et que d’autre part, la demanderesse, reconnaissant implicitement avoir
transigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et escroquerie,
lequel juge a mis hors cause les défendeurs, si bien que la créance dont se prévalent les
défendeurs n’était pas éteinte. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a aucunement
violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 de
l’AUPSRVE et le moyen sera rejeté.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 1234 CODE CIVIL (CAMEROUN)
CCJA, 2ème ch. n° 133/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 020/2013/PC du 19/02/2013 : LA
SOCIETE CHANAS ASSURANCES c/ EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix,
TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise,
MABO, Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH, NGASHU et
SONKOUAT Charlotte.
ARRET N°133/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MOMBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 février 2013 sous le numéro
n°020/2013/PC et formé par Maître Charles TCHAKOUTE PATIE, Avocat au Barreau du
Cameroun, demeurant à 469, Avenue King Akwa, B.P. 12.288 Douala, agissant au nom et pour
le compte de la Société CHANAS ASSURANCES, société anonyme dont le siège est au 1,
Rue du Dwarf, Place du Gouvernement, B.P. 109 Douala, dans la cause l’opposant à EKOBO
DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE
MEKONTSO Oscar Blaise, MABO Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry
NDEH NGASHU et SONKOUAT Charlotte, ayant tous pour Conseils Maîtres BONDJE
Laurent, Avocat au Barreau du Cameroun demeurant à BP 5l3l Douala Maître NDOUMOU
Paul, Avocat au Barreau du Cameroun demeurant à Yaoundé B.P. 15.054 Yaoundé et Maître
BELIBA Joseph Avocat à la Cour, BP 15054 Yaoundé,
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en cassation de l’arrêt n°090/CE rendu le 26 novembre 2012 par la Cour d’appel du
Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
contentieux de l’exécution, en appel, en formation collégiale et à l’unanimité ;
EN LA FORME :
Reçoit l’appel ;
AU FOND :
Passe outre l’arrêt n°121/CE/ADD du 21 Novembre 2011 ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société CHANAS Assurances S.A. aux dépens distraits au profit de
Maîtres BONDJE Laurent et NDOUMOU Paul, Avocats aux offres de droit » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Motifs
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans la nuit du 23 avril
2005 est survenu un accident de la circulation au boulevard de la république à Douala, causé
par un véhicule de marque DATSUN immatriculé LT 0751 L, assuré à la CHANAS Assurances,
occasionnant des blessures à : EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice,
NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO Dieudonné, EKWALLA
Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH NGASHU et SONKOUAT Charlotte ; que par
jugement n°286/COR en date du 28 mai 2007 le Tribunal première instance de Mbouda
condamnait le prévenu DEKOU janvier à un mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à la
somme de 5.000 FCFA d’amende, allouait aux parties civiles susnommées, la somme totale de
106.073.051 FCFA, déclarait TCHIGAKO Jean-Baptiste civilement responsable et la
compagnie CHANAS ASSURANCES garante des condamnations ; que par la suite, arguant
d’un arrangement à l’amiable consacré par des procès-verbaux de transaction signés en mars
2007 avec un prétendu représentant des victimes et de la remise subséquente de chèques le 16
avril 2007 par le biais de Maître BONGEN Jacques, la Chanas Assurances refusait de régler les
sommes dues ; que les véritables victimes, lasses d’attendre un règlement amiable, servaient un
commandement de payer en date du 08 décembre 2009 par exploit de Maître TOWA Pierre
Huissier de justice à Douala; que la Société Chanas Assurances n’ayant toujours pas réagi dans
les délais, une saisie attribution des créances était pratiquée à son préjudice pour recouvrer les
sommes d’argent allouées, par le Tribunal ; qu’alors la Société Chanas Assurances saisissait le
Juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo pour
solliciter la nullité et la mainlevée subséquente de la saisie ; que ce juge rendait l’ordonnance
n°111 en date du 03 juin 2010, déboutant Chanas Assurances de toutes ses demandes ; que sur
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appel, la Cour d’appel du Littoral à Douala, a d’abord rendu un arrêt avant-dire-droit
n°121/CE/ADD du 21 novembre 2011 ordonnant le sursis à statuer en attendant l'issue de
l'action publique mise en œuvre par la société CHANAS ASSURANCES à travers une plainte
avec constitution de partie civile du 09 novembre 2009, pour le faux dont elle a été victime ;
que saisie une deuxième fois suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du
21 juin 2012, la même Cour d’appel par arrêt n°090/CE rendu le 26 Novembre 2012, confirmait
l’ordonnance entreprise ; arrêt dont pourvoi ;
A/- EN LA FORME
Au principal
Sur la compétence de la CCJA au regard des dispositions du Code pénal, du Code
de procédure pénale, du Code de la route et du Code CIMA
Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent dans leur mémoire reçu le 24 juin 2013
l’incompétence de la CCJA aux motifs que le pourvoi, serait fallacieux, injustifié et
concernerait surtout le contentieux de l’exécution d’une décision pénale rendue par une
juridiction pénale de la République du Cameroun sur la base du Code Pénal, du Code de
Procédure Pénale et du Code CIMA applicables en matière d’accident de la circulation et dont
le contrôle échappe clairement à la Cour de céans ;
Mais attendu qu’en l’espèce la Cour d’appel du Littoral à Douala, siégeant en matière
de contentieux de l’exécution, s’est prononcée relativement à une requête introduite par la
Chanas Assurances en nullité et mainlevée d’une saisie-attribution de créances pratiquée à son
préjudice le 08 décembre 2009 ; que la saisie-attribution de créances est une mesure d’exécution
forcée régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution dont le contrôle et l’interprétation relèvent
exclusivement de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ; qu’il
y a lieu de rejeter cette exception ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse tiré de la violation de l’article 23-1 du
Règlement de procédure de la CCJA.
Attendu que la société Chanas Assurances dans un mémoire reçu le 20 janvier 2014
soulève l’irrecevabilité du mémoire en réponse au motif que, d’une part, il est accompagné de
faux mandats, en ce que tous ces 08 actes, pourtant censés être établis par des personnes
différentes, ont été élaborés avec le même caractère d'imprimerie, à la même date du 16
septembre 2013, et légalisés le 23 septembre 2013 auprès du commissariat du 1er
arrondissement de Douala, sous la signature supposée d’un certain Jean Paul TCHOUAFFA
qui serait Officier de Police Principal et que ces mandats sont postérieures aux dates de
rédaction et de dépôt du mémoire en réponse au greffe de la CCJA, en violation de l’article 23-
1 ; que, d’autre part, les défendeurs ne font pas l’élection de domicile au lieu où la Cour a son
siège et ni n’indiquent le nom de la personne qui est autorisée ou qui a consenti à recevoir toutes
significations, violant ainsi les articles 28-3 et 30-3 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu que de première part, les mandats n’ont pas été argués de faux
par Chanas et n’ont pas non plus été mis en cause par les mandants ; que, d’autre part,
l’élection de domicile n’est plus qu’une faculté depuis l’entrée en vigueur du nouveau
Règlement de procédure de la Cour de céans ; que les mandats ont été produits suite à une
demande de régularisation du greffier en chef ; qu’il echet donc de rejeter les exceptions ;
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B/- AU FOND
Sur le premier moyen tiré de la violation du principe général de droit selon lequel
« le criminel tient le civil en l'état ».
Attendu que la Chanas Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe
général de droit selon lequel « le criminel tient le civil en l’état », au motif que la Cour d'appel
du Littoral a décidé de passer outre l'arrêt avant-dire-droit n°121/CE/ADD du 21 novembre
2011 par lequel la même juridiction avait précédemment ordonné le sursis à statuer « ... jusqu'à
décision définitive sur l'action publique », en application du principe général de droit « le
criminel tient le civil en l'état » ;
Mais attendu qu’il n’y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en
l’état » que si les deux actions sont concomitantes et relèvent d’un même fait générateur ; qu’en
l’occurrence l’action publique est basée sur la plainte avec constitution de partie civile et
l’action civile, qui est la mainlevée, résulte de la saisie du 08 décembre 2009 ; que les deux
conditions n’étant pas remplies, il echet de rejeter le moyen ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 7 de la Loi n°2006/015 du 29
Décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, ensemble le défaut de
motivation.
Attendu que la Chanas Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 7 de
la Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, ensemble
le défaut de motivation, en ce que dans l’arrêt confirmatif, la Cour d’appel du Littoral a déclaré
avoir statué par adoption des motifs du premier juge, sans pour autant préciser le contenu de
ceux-ci ;
Mais attendu qu’il s’agit d’un arrêt confirmatif et que cette disposition n’interdit pas
l’adoption si cette motivation est explicite dans la première décision ; qu’en l’espèce les motifs
ne prêtent à aucune équivoque, il y a lieu d’écarter ce moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 1234 alinéa 1er du Code Civil
Camerounais, ensemble l’article 153 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Attendu que la Chanas Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1234
alinéa 1er du Code civil Camerounais, ensemble l’article 153 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, au motif
qu’en confirmant l’ordonnance n°111 rendue le 03 juin 2010 par le juge du contentieux de
l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, l’arrêt dont pourvoi a
implicitement reconnu l’existence de la créance des saisissants, alors que la créance
revendiquée par ceux-ci était éteinte par le paiement consécutif aux actes transactionnels, avant
même l’opération de saisie et qu’une telle créance n’était plus exigible selon l’article 153 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeurs n’ont
pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leur est pas
opposable ; que, par ailleurs, la société Chanas Assurances S.A., reconnaissant implicitement
avoir transigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et
escroquerie, lequel juge a mis hors cause les défendeurs ; qu’ainsi la créance dont se prévalent
6
les défendeurs n’était pas éteinte ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel du Littoral
à Douala n’a aucunement violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil
Camerounais et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; que dès lors, ce moyen est mal fondé et sera rejeté ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation du principe général de droit selon lequel
la fraude corrompt tout « fraus omnia corrumpit ».
Attendu qu’enfin la Chanas Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le
principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout au motif que la Cour d’appel a
entériné une saisie-attribution de créances fondées sur un concert frauduleux d’actes, du fait
que les victimes visées dans le jugement n°286/COR du 28 Mai 2007 susvisé n’ont jamais été
vues physiquement à ce jour et que les documents médicaux présentés sont tout aussi suspects ;
que la saisie-attribution de créances du 08 décembre 2009 querellée reposait ainsi sur des actes
frauduleux, et que dès lors, elle était entachée de nullité en application du principe général de
droit « la fraude corrompt tout » ; qu’à cet égard, l'arrêt dont pourvoi, qui a entériné cette saisie,
encourait cassation ;
Mais attendu que ce moyen n’ayant pas été soumis au juge d’appel est un moyen
nouveau qui doit être déclaré irrecevable en cassation ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la société CHANAS Assurances ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la Forme,
Se déclare compétente ;
Reçoit le mémoire en réponse ;
Au Fond,
Déclare le pourvoi mal fondé ;
Le rejette ;
Condamne la société CHANAS Assurances aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier