Arrêt n° 130/2015, Pourvoi n° 134/2012/PC du 04/10/2012 : Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix.
Décidé le 2015-11-12n°134/2012/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
The court rejected the appeal as unfounded, affirming the lower court's decision.
Attendu que le pourvoi est mal fondé et sera rejeté ;
En-tête
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Ohadata J-16-123
SAISIE IMMOBILIERE
CONTESTATIONS – FAIT POSTERIEUR A L’AUDIENCE EVENTUELLE –
COMPUTATION DU DELAI : DIES A QUO
EXCEPTIONS AUX CAS PREVUS A L’ARTICLE 299 DE L’AUPSRVE –
POSSIBILITE DE LES PRESENTER APRES L’AUDIENCE EVENTUELLE
POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS –
ANNULATION
D’UN
COMMANDEMENT
–
REPONSE
AUX
AUTRES
CONCLUSIONS SUPERFETATOIRE –
C’est à tort qu’un moyen a présenté la date du 09 avril prévue pour l’adjudication comme le
dies adquem alors qu’il est en réalité le dies a quo. La computation à compter de ce jour laisse
apparaitre huit jours francs au 30 mars, date de la requête ; donc la requête en annulation n’a
pu encourir la déchéance et l’article 299 de l’AUPSRVE n’a pas été violé.
L’annulation d’un commandement étant encourue aux termes d’une motivation explicite
relative au défaut de signification au tiers détenteur en vertu de l’article 255 de l’AUPSRVE,
la réponse à toute autre conclusion devenait superfétatoire, la vente et l’hypothèque n’ayant
pas, en tout état de cause, les mêmes effets pour les cohéritiers en l’espèce.
L’article 311 de l’AUPSRVE a lui-même fait des exceptions relativement aux cas visés par
l’article 299 alinéa 2 de l’Acte uniforme parmi lesquels figurent les faits ou actes survenus ou
révélés postérieurement à l’audience éventuelle, les demandes en distraction, la nullité de tout
ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle et la radiation de la saisie. Toutes ces
demandes peuvent être présentées après l’audience éventuelle et jusqu’au huitième jour avant
l’adjudication. C’est donc à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir fait une mauvaise
application de l’article 311, dès lors qu’en l’espèce, la requête reposait sur la nullité du
commandement révélé aux héritiers postérieurement à l’audience éventuelle et qui de surcroit
devait entrainer la distraction.
ARTICLE 255 AUPSRVE
ARTICLE 299 AUPSRVE
ARTICLE 311 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 130/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 134/2012/PC du 04/10/2012 :
Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix.
ARRET N°130/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
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Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré le 04 octobre 2012 au greffe de la Cour de céans sous le
n°134/2012/PC et formé par Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour, BP 030
Nkongsamba, agissant au nom et pour le compte de la Société Afriland First Bank, société
anonyme dont le siège est à Yaoundé, BP 11834, dans la cause qui l’oppose à la succession de
TANKEU Félix ayant pour conseil Maître TCHUENTE Paul, Avocat à la Cour, BP 5674 à
Douala ,
en cassation du jugement n°02/CIV/TGI rendu le 09 avril 2012 par le tribunal de grande
instance de la Menoua à Dschang et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré ;
-
Déclare la requête aux fins de distraction d’immeuble recevable ;
-
Annule le commandement du 16 novembre 2011 aux fins de saisie immobilière pour
violation de l’article 255 de l’AUVE OHADA ;
-
Dépens à la charge de Afriland First Bank… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par acte notarié en date
du 15 décembre 1998, la dame TANKEU Clémentine concluait avec la CCEI Bank devenue
Afriland First Bank une convention d’ouverture de crédit aux termes de laquelle elle
hypothéquait des immeubles, objets des titres fonciers n°1272, n°2640, n°4984 et n°4986 pour
près de 120.000.000 F ; que dame TANKEU n’ayant pu honorer ses engagements, la banque a
entrepris une procédure de saisie immobilière sur les biens susindiqués par un commandement
en date du 16 novembre 2011 ; que bien que ce commandement ne fût signifié ni au tiers
détenteur d’un des immeubles, ni aux autres cohéritiers, la procédure se poursuivra jusqu’à
l’audience éventuelle à laquelle l’adjudication sera fixée au 09 avril 2012 ; que les cohéritiers
de dame clémentine, ayant été informés de la vente par les mesures de publicité légales,
introduisaient le 28 mars 2012 une requête aux fins d’annulation du commandement et
subséquemment la distraction des immeuble indivis de la saisie ; que par le jugement querellé,
le Tribunal de grande instance de la Menoua faisait droit à la requête ;
Motifs
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 299 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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Attendu qu’il est fait grief au jugement querellé d’avoir violé l’article 299 visé, en ce
qu’il a déclaré recevable la requête en annulation du commandement alors que cette requête
déposée le 30 mars 2012 était tardive, l’audience d’adjudication étant fixée au 09 avril 2012 et
encourt la déchéance prévue, du fait qu’aux termes de l’article 335 du même Acte uniforme,
les délais sont des délais francs ;
Mais attendu que c’est à tort que le moyen a présenté la date du 09 avril prévue pour
l’adjudication comme le dies adquem alors qu’il est en réalité le dies a quo ; que la computation
à compter de ce jour laisse apparaitre huit jours francs au 30 mars, date de la requête ; que donc
la requête en annulation n’a pu encourir la déchéance ; qu’il échet donc de rejeter le moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief au jugement entrepris d’avoir omis de répondre aux
conclusions relatives à l’autorisation accordée à la dame Tankeu Clémentine par le jugement
n°136 du 16 mai 1991 du Tribunal de Dschang suivant lequel, elle avait reçu pouvoir de la
succession de vendre les biens de feu leur père pour rembourser ses dettes ; que selon le moyen,
cette autorisation lui conférait le pouvoir de les hypothéquer ;
Mais attendu que l’annulation du commandement étant encourue aux termes d’une
motivation explicite relative au défaut de signification au tiers détenteur en vertu de l’article
255 de l’Acte uniforme visé, la réponse à toute autre conclusion devenait superfétatoire ; qu’en
tout état de cause, la vente et l’hypothèque n’ont pas les mêmes effets pour les cohéritiers ; qu’il
y a lieu d’écarter ce moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 311 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief au jugement querellé d’avoir fait une mauvaise application
de l’article 311 en ce que la formalité de la signification du commandement au tiers détenteur
est antérieure à l’audience éventuelle et l’exception de nullité qui s’y rattache devait être
présentée par un dire annexé au cahier des charges et devait être faite dans un délai maximum
de cinq jours avant l’audience éventuelle ;
Mais attendu que l’article 311 visé au moyen a, lui-même fait des exceptions
relativement aux cas visés par l’article 299 alinéa 2 de l’Acte uniforme parmi lesquels figurent
les faits ou actes survenus ou révélés postérieurement à l’audience éventuelle, les demandes en
distraction, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle et la
radiation de la saisie ; que toutes ces demandes peuvent être présentées après l’audience
éventuelle et jusqu’au huitième jour avant l’adjudication ; qu’en l’occurrence la requête
reposait sur la nullité du commandement révélé aux héritiers postérieurement à l’audience
éventuelle et qui de surcroit devait entrainer la distraction ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce
moyen ;
Attendu que le pourvoi est mal fondé et sera rejeté ;
Attendu que Afriland First Bank sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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Rejette le pourvoi formé par Afriland First Bank ;
Condamne Afriland First Bank aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier