Arrêt n° 120/2015, Pourvoi n° 040/2012/PC du 30/04/2012 : Monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges c/ Banque internationale pour l'Afrique de l'Ouest de Côte d'Ivoire dite BIAO-CI.
Décidé le 2015-10-22n°120/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt
suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE,
Juge
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2012 sous le
n°040/2012/PC et formé par la SCPA RAUX, AMIEN & Associés, avocats à la cour, demeurant
au II Plateaux, immeuble antilope, BP 503 Cidex 3 Abidjan, agissant au nom et pour le compte
de monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges, demeurant à Abidjan cocody, villa les cadres
, 06 BP 2189 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à la Banque Internationale pour l’Afrique de
l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI dont le siège social est situé à Abidjan 8-10, avenue
Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour représentant légal monsieur ATTOBRA
Philippe Emile, directeur général, ayant pour conseil maître Félix F. AKA, avocat à la cour,
cabinet sis immeuble ROUME, Abidjan Plateau, 20 BP 97 Abidjan 20,
en cassation de l’arrêt n°211 rendu le 16 mars 2011 par la cour d’appel d’Abidjan dont
le dispositif est le suivant :
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare KOUKO FELIX OLIVIER GEORGES DIDI irrecevable en son appel relevé
du jugement civil numéro 243 rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal de Première Instance
d’Abidjan ;
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Condamne l’appelant aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en réalisation de l’hypothèque sur le titre
foncier n°21089 de la circonscription foncière de Bingerville prise en garantie de la somme de
36 504 345 FCFA reconnue par DIDI KOUKO Léonard par acte notarié daté des 28 décembre
1981 et 26 janvier 1982, la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire
dite BIAO-CI faisait servir un commandement aux fins de saisie immobilière aux ayants droit
de feu DIDI KOUKO Léonard pour obtenir paiement de la somme de 60 816 145 FCFA ; que
le 21 novembre 2011, elle faisait déposer au greffe le cahier des charges et faisait sommer un
des ayants droit à prendre communication dudit cahier pour faire ses dires et observations ; que
par jugement n°243 du 23 janvier 2012, le tribunal de première instance d’Abidjan rejetait les
dires et observations comme étant mal fondés et ordonnait la continuation des poursuites ; que
sur appel de monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges, la cour d’appel d’Abidjan rendait
par arrêt n°397 du 22 novembre 2011 dont pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Vu l’article 44 (nouveau) du Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le
Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 ;
Attendu qu’agissant au nom et pour le compte de son client monsieur DIDI KOUKO
Félix Olivier Georges, la SCPA RAUX, AMIEN & Associés a, par courrier en date du 16 juillet
2015 reçu au greffe de la Cour de céans le 20 juillet 2015, conclu au désistement de son recours
en cassation au motif que par arrêt n°697 rendu le 30 novembre 2012 devenu définitif, la cour
d’appel a prononcé l’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière du 1er juillet
2011 ; que le recours pendant devant la cour de céans tendant aux mêmes fins, paraît désormais
sans objet ;
Attendu que par lettre n°930/2015/G2 du 21 juillet 2015, le greffier en chef a notifié à la
BIAO-CI la lettre de désistement de la SCPA RAUX, AMIEN & Associés, conseils de monsieur
DIDI KOUKO Félix Olivier Georges ; que bien qu’ayant reçu le 21 juillet 2015 ladite lettre, la
BIAO-CI n’a pas déposé d’observations dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti ; qu’ainsi,
le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner l’affaire ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (nouveau) du Règlement de
procédure susvisé : « 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent,
ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
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3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare
renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président
de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;
Qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi s’étant désisté de son recours, il échet dès lors,
en application de l’article 44 du Règlement susvisé, de lui en donner acte ;
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 44 quater nouveau, alinéa 2, « En cas de désistement
et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur ; », qu’il échet dès lors de
condamner monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Donne acte à monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges de son désistement
d’instance ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-113
POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – DONNE ACTE
Lorsque le demandeur informe la Cour de son désistement et que le défendeur n’a déposé
aucune observation en réponse à la notification qui lui en a été faire, il y a lieu de donner acte
au demander de son désistement et de mettre les dépens à sa charge.
ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch. n° 120/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 040/2012/PC du 30/04/2012 :
Monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges c/ Banque internationale pour l’Afrique
de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI.
Arrêt N°120/2015 du 22 octobre 2015