Arrêt n° 115/2015, Pourvoi n° 104/2011/PC du 11/11/2011: Société Equatour Voyages et ZAHER Ayman c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI).
Décidé le 2015-10-22n° 115/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que la dénonciation du protocole d’accord est prévue par les deux parties à l’article 7 de leur convention ; que, dès lors que cette clause de dénonciation est mise en œuvre par le créancier, la créance dont la liquidité, la certitude et l’exigibilité sont expressément reconnues par le débiteur peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer ; qu’en confirmant le jugement qui a restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, la cour d’appel, qui a bien caractérisé l’exigibilité et les caractères certain et liquide de la créance résultant du solde d’un compte courant ouvert par la Société Equatour Voyages dans les livres de la SGBCI, a bien donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté
Mais attendu que, de première part, l’obligation d’indiquer le décompte des différents éléments du montant de la somme réclamée n’a lieu d’être que lorsque la créance en cause comporte plusieurs éléments engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où un montant global de 54.316.587 FCFA est arrêté par les deux parties et reconnu comme somme due par la Société Equatour Voyages à SGBCI, au titre du compte courant ; que, de deuxième part, il ressort des pièces du dossier que la SGBCI a fourni la preuve de sa créance par la production du protocole d’accord dans lequel la Société Equatour Voyages a bien admis devoir la somme réclamée par son créancier ; qu’en confirmant sur ces points le jugement déféré, la Cour d’appel d’Abidjan a fait une saine application des articles visés ; qu’il y a également lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé
En-tête
ARRET N°115/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
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Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Equatour Voyages et
ZAHER Ayman contre la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), par arrêt
n°013/11 du 13 janvier 2011 de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, saisie
d’un pourvoi formé par Maître VIERA Georges Patrick, Avocat à la cour, demeurant au 3, rue
des fromagers, Abidjan Plateau Indénié, Immeuble CAPSY-Indénié, 01 BP V 159 Abidjan 01,
agissant au nom et pour le compte de la Société Equatour Voyages, SARL sise à Abidjan, rue
de Commerce, Immeuble EBRIN, 01 BP 6506 Abidjan 01 et de monsieur ZAHER Ayman,
Directeur de société, demeurant à Abidjan-Plateau, 01 BP 6517 Abidjan 01, dans la cause qui
l’oppose à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), SA sise à Abidjan-
Plateau, 5-7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCPA
DOGUE-Abbé Yao et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 29, boulevard
Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ;
En cassation de l’Arrêt n°653 rendu le 24 juin 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
-
Déclare la société EQUATOUR VOYAGES recevable en son appel ;
-
L’y dit mal fondé ;
-
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
-
Condamne la société EQUATOUR VOYAGES aux dépens » ;
Attendu que les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de
cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, pour les besoins de ses
activités, la société Equatour Voyages a obtenu de la SGBCI plusieurs concours ; qu’au 31
décembre 1999, la société Equatour Voyages restait devoir à la banque la somme de
54.316.587 FCFA ; qu’en vue d’apurer cette dette, les deux parties ont signé une convention
aux termes de laquelle Equatour Voyages reconnaît devoir cette somme et s’est engagée à la
rembourser suivant un échéancier de douze mensualités ; que, par acte sous seing privé du 29
février 2000, monsieur ZAHER Ayman, gérant de Equatour Voyages, s’est porté caution des
engagements pris par sa société ; qu’à la date du 06 juin 2000, aucune mensualité n’ayant été
payée, la SGBCI a dénoncé la convention et informé monsieur ZAHER Ayman, en sa qualité
de caution, de la défaillance de la débitrice principale ; qu’après une sommation de payer restée
infructueuse, la SGBCI a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance
d’Abidjan une ordonnance d’injonction de payer en date du 19 juillet 2000, condamnant la
Société Equatour Voyages et sa caution, monsieur ZAHER Ayman, à lui payer la somme de
54.316.587 FCFA, outre les intérêts de droit, les frais et les dépens ; que le tribunal de première
instance d’Abidjan, par jugement n°498/CIV2 B2 du 07 mai 2001, rejeta l’opposition formée
par la société Equatour Voyages et monsieur ZAHER Ayman ; que la Cour d’appel d’Abidjan,
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sur appel de la Société EQUATOUR VOYAGES et de sa caution, a rendu, le 24 juin 2005,
l’arrêt confirmatif n°653 sus énoncé, objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de
l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’au soutien de leur recours, les requérants reprochent à l’arrêt déféré d’avoir
fait droit à la réclamation de la SGBCI sur la base d’un protocole d’accord abusivement
dénoncé par cette dernière ; qu’en l’absence d’une décision de justice prononçant la résiliation
de la convention passée entre les deux parties, la SGBCI ne pouvait saisir la juridiction
présidentielle d’une demande d’injonction de payer ; que la cour d’appel, en donnant effet aux
clauses d’un protocole ainsi dénoncé, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la dénonciation du protocole d’accord est prévue par les deux parties à
l’article 7 de leur convention ; que, dès lors que cette clause de dénonciation est mise en œuvre
par le créancier, la créance dont la liquidité, la certitude et l’exigibilité sont expressément
reconnues par le débiteur peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer ; qu’en
confirmant le jugement qui a restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier
effet, la cour d’appel, qui a bien caractérisé l’exigibilité et les caractères certain et liquide de la
créance résultant du solde d’un compte courant ouvert par la Société Equatour Voyages dans
les livres de la SGBCI, a bien donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen
n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tiré de la violation des articles 4
et 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir, d’une part, violé les dispositions de
l’article 4 susvisé, en ce qu’il a admis la requête aux fins d’injonction de payer qui indiquait
une somme globale de 54.316.587 FCFA, alors, selon le moyen, que ce texte fait obligation au
requérant de préciser le décompte des différents éléments de la créance réclamée ainsi que le
fondement de celle-ci ; que, d’autre part, la SGBCI n’a produit aucune pièce pour prouver sa
créance, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 13, le requérant supporte la charge de
la preuve de sa créance ;
Mais attendu que, de première part, l’obligation d’indiquer le décompte des différents
éléments du montant de la somme réclamée n’a lieu d’être que lorsque la créance en cause
comporte plusieurs éléments engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; que tel
n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où un montant global de 54.316.587 FCFA est
arrêté par les deux parties et reconnu comme somme due par la Société Equatour Voyages à
SGBCI, au titre du compte courant ; que, de deuxième part, il ressort des pièces du dossier que
la SGBCI a fourni la preuve de sa créance par la production du protocole d’accord dans lequel
la Société Equatour Voyages a bien admis devoir la somme réclamée par son créancier ; qu’en
confirmant sur ces points le jugement déféré, la Cour d’appel d’Abidjan a fait une saine
application des articles visés ; qu’il y a également lieu de rejeter le moyen comme étant non
fondé ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la Société Equatour Voyages et monsieur ZAHER Ayman ayant succombé seront
condamnés aux dépens ;
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Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Rejette le pourvoi formé par la société Equatour Voyages et Monsieur ZAHER
Ayman ;
-
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-108
POURVOI EN CASSATION - BASE LEGALE – DEFAUT NON CARACTERISE –
REJET
INJONCTION DE PAYER – CONTENU DE LA REQUETE – CREANCE NE
COMPORTANT PAS PLUSIEURS ELEMENTS – INDICATION DE LA SOMME
ARRETEE PAR LES PARTIES SUFFISANTE
La créance résultant de la dénonciation du protocole d’accord des partie, prévue au contrat, et
dont la liquidité, la certitude et l’exigibilité sont expressément reconnues par le débiteur peut
être recouvrée par la procédure d’injonction de payer ; en confirmant le jugement qui a
restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, la cour d’appel, qui a
bien caractérisé l’exigibilité et les caractères certain et liquide de la créance résultant du
solde d’un compte courant ouvert par la demanderesse dans les livres de la défenderesse, a
bien donné une base légale à sa décision.
L’obligation d’indiquer le décompte des différents éléments du montant de la somme réclamée
n’a lieu d’être que lorsque la créance en cause comporte plusieurs éléments engendrés par les
relations ayant donné lieu au litige ; tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, d’une
part, un montant global de 54.316.587 FCFA est arrêté par les deux parties et reconnu comme
somme due par la demanderesse à la défenderesse, au titre du compte courant ; et d’autre
part, il ressort des pièces du dossier que la créancière a fourni la preuve de sa créance par la
production du protocole d’accord dans lequel la débitrice a bien admis devoir la somme
réclamée par son créancier. En confirmant sur ces points le jugement déféré, la cour d’appel
d’Abidjan a fait une saine application des articles visés.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 115/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 104/2011/PC du 11/11/2011: Société
Equatour Voyages et ZAHER Ayman c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire
(SGBCI).