Jugement n° 53/COM, LA SOCIETE APPSTECH CAMEROUN c/ LA SOCIETE PLANET HOTEL SARL, MAITRE HAPPI EPOUSE NGOM PRISO ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO.
Décidé le 2012-04-18JUGEMENT COMMERCIAL N°53/COM DU 18 AVRIL 2012first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que par exploit des 17 et 23 février 2011 de Maître NGANKO Didier,
Huissier de justice à Douala, acte enregistré le 17 février 2011 à la régie des recettes et
d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à Douala, volume 004, folio 012,
numéro 12231 au droit fixe de 4.000 F, suivant quittance n°84994231 de la même
date, la société APPSTECH CAMEROUN dont le siège social est à Douala, laquelle
fait élection de domicile au cabinet de Maître Charles TCHUENTE, Avocat à Douala,
a fait donner assignation à
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La société PLANET HOTEL SARL dont le siège social est à Douala-Akwa ;
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Maître HAPPI épouse NGOM PRISO, Huissier de justice à Douala ;
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Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo ;
D’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Première Instance de
Douala-Bonanjo pour s’entendre :
Déclarer la présente opposition recevable comme faite dans les forme
et délai de la loi ;
Rétracter le cas échéant avec toutes les conséquences de droit
l’ordonnance d’injonction de payer n°037/COM du 27 janvier 2011 ;
Condamner en outre la société PLANET HOTEL SARL aux dépens
dont distraction au profit de maître Charles TCHUENTE, Avocat aux
offres de droit ;
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Attendu que la requérante s’oppose formellement à l’ordonnance d’injonction de
payer n°037/COM rendue le 27 janvier 2011 par madame le Président du Tribunal de
première Instance de Douala-Bonanjo et dont elle a reçu signification à la requête de
la société PLANET HOTEL SARL suivant exploit du ministère de Maître HAPPI
épouse NGOM PRISO, Huissier de justice à Douala en date du 10 février 2011 ;
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Qu’aux termes des dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme OHADA n°6 « celui
qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa
créance » ;
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Qu’il appartient dès lors à la société PLANT HOTEL SARL de rapporter la preuve de
sa créance évaluée à la somme en capital et frais de 2.391.200 FCFA ;
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Attendu que pour faire échec à l’action de la demanderesse, la société PLANET
HOTEL SARL, par la voix de son conseil Maître NJOYA Bernard, Avocat au Barreau
du Cameroun explique qu’il y a eu un échange de correspondance entre les conseils
des parties ;
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Que la société demanderesse a non seulement reconnu sa dette, mais qu’elle a surtout
offert de la payer suivant un échéancier qu’elle n’a jamais eu la décence de respecter
même en partie ;
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Qu’outre cette reconnaissance de dette, la créance en principal d’un montant total de
1.791.200 est matérialisée par trois factures relatives aussi bien à l’hébergement, à la
restauration, à la blanchisserie qu’aux rafraichissements ;
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Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que la créance dont le recouvrement
est poursuivi est non seulement contractuelle, mais aussi certaine, liquide et exigible ;
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Que la société défenderesse a produit un bordereau de pièces en date du 02 mars 2011
contenant trois factures n°1236/10/2007 d’un montant de 1.064.900 FCFA,
n°1148/09/2007 d’un montant de 215.000 FCFA, n°1470/12/2007 d’un montant de
504.000FCFA et 5 correspondances ;
-
Que l’examen de ce bordereau de pièces prouve à suffire que l’opposition formée est
tout simplement abusive ;
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Qu’il échet de l’en débouter comme non fondée ;
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Attendu qu’en l’espèce, les conditions sont réunies pour qu’il y ait exécution
provisoire ;
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Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant les voies de recours ;
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Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
commerciale et en premier ressort ;
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Reçoit la société APPSTECH CAMEROUN en son opposition comme faite dans les
forme et délai légaux ;
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L’en déboute comme non fondée ;
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En conséquence, la condamne à payer à la société PLANET HOTEL SARL, la somme
de 2.391.200 FCFA cause de l’ordonnance d’injonction de payer querellée
n°037/COM du 27/01/2011 ;
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Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel de la présente décision ;
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Condamne la société APPSTECH aux dépens distraits au profit de Maître Bernard
Rolin F. NJOYA, avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-50
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -
CARACTERES REUNIS (OUI) - CREANCE RESULTANT DES FRAIS
D’HEBERGEMENT, DE RESTAURATION ET AUTRES - PREUVE DE LA
CREANCE RAPPORTEE (OUI) - REJET DE L’OPPOSITION.
Le créancier des frais d’hébergement, de restauration, de blanchisserie et de
rafraîchissement peut légitimement poursuivre en paiement le débiteur par la procédure
d’injonction de payer. La production des factures justifiant les caractères certain, liquide et
exigible de sa créance est de nature à emporter la conviction du juge qui doit alors déclarer
non fondée l’opposition formée par le débiteur.
ARTICLE 13 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT
COMMERCIAL N°53/COM DU 18 AVRIL 2012, LA SOCIETE APPSTECH
CAMEROUN C/ LA SOCIETE PLANET HOTEL SARL, MAITRE HAPPI EPOUSE
NGOM PRISO ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO