Jugement n° 45/COM, ABESSOLO MBIDA DANIEL c/ TSIMI EMMANUEL.
Décidé le 2012-11-01N°45/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat du
Cameroun ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 22 mai 2012 de Maître FOUMANE FAM Sylvain
Bernard, Huissier de justice près les tribunaux de Yaoundé, enregistré le 22 juin 2012,
vol 23, folio 060 case et BD 2743 aux droits de 4 000 FCFA, quittance n°16775860 du
même jour, sieur ABESSOLO MBIDA Daniel a fait donner assignation à sieur TSIMI
Emmanuel d’avoir à se trouver et comparaître le 31 mai 2012 par devant le tribunal de
céans, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office ;
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Bien vouloir recevoir sieur ABESSOLO MBIDA Daniel en sa demande et l’y dire
fondé ;
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Bien vouloir constater que sieur TSIMI Emmanuel reste redevable de plusieurs mois
de loyers échus et impayés ;
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En conséquence bien vouloir ordonner l’expulsion de sieur TSIMI Emmanuel de
l’immeuble par lui occupé au quartier MVOG-MBI, tant de corps de biens que de tous
occupants de son chef ce, sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter
du prononcé de la décision ;
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Bien vouloir ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
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Enfin, condamner sieur TSIMI Emanuel aux entiers dépens distraits au profit de
Maîtres MBA-NDAM, MBA NDAM &CO. LAW FIRM ;
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Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir que sieur TSIMI
Emmanuel a pris à bail et à usage commercial, son immeuble sis à MVOG-MBI pour
un loyer mensuel de 40 000 FCFA, lequel contrat a fait l’objet d’un enregistrement ;
que sieur TSIMI Emmanuel qui lui reste redevable de la somme de 1 480 000nFCFA
représentant 37 mois de loyers échus et impayés, n’a pas exécuté son obligation
malgré les démarches amiables qu’il a entreprises ; qu’il sollicite son expulsion dudit
immeuble tant de corps de biens que de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
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Que dans les écritures datées du 4 juillet 2012 par le biais de son conseil, Maître MBA
NDAM Boniface, Avocat au Barreau du Cameroun, il a ajouté que le 31 janvier 2009,
il a obtenu un permis de construire sur le site de son immeuble dans un état de
délabrement avancé ; qu’il avait notifié un congé de 6 mois à ses locataires avec
possibilité de réintégrer une fois les travaux achevés ; que lesdits travaux n’ont pas pu
être engagés faute pour le sieur TSIMI Emmanuel d’avoir libéré les lieux ; que le
permis de construire arrivé à expiration en 2011 a été prorogé en 2013 ; que l’attitude
de ce locataire pourrait lui faire perdre le bénéfice de ce permis de construire ;
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Que par ailleurs, il ne remplit pas toujours son obligation de payer le loyer et reste
redevable à ce jour de la somme de 1 560 000 FCFA, soit 39 mois de loyers échus et
impayés ;
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Qu’il verse à l’appui de ses prétentions une sommation de payer ou de libérer, un
arrêté n°030/PB/02/CUY du 11 janvier 2009 lui accordant un permis de construire et
une déclaration de location verbale ;
EN LA FORME
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Motifs
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 133 alinéa 2 de l’Acte uniforme
OHADA portant sur le droit commercial général révisé et adopté le 15 décembre 2010
qu’ « à peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et les
conditions de bail non respectées et informer le destinataire qu’a défaut de s’exécuter
dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une mise en demeure, la
juridiction compétente statuant à bref délai, est saisie aux fins de résiliation du bail et
d’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef » ;
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Attendu qu’il appert dès lors que la juridiction compétente en matière de résiliation de
bail et d’expulsion est la juridiction statuant à bref délai ;
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Qu’en l’espèce, la juridiction statuant à bref délai au Cameroun est le Président du
Tribunal de première instance de céans statuant en matière de référé ; qu’il convient
par conséquent de se déclarer incompétent à statuer dans la présente cause ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de Procédure civile et commerciale,
toute partie qui succombe au procès sera condamnée aux dépens ; que le demandeur
ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur, par défaut contre
le défendeur, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
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Se déclare incompétent à statuer dans la présente cause ;
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Condamne le demandeur aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-45
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES
CLAUSES - RESILIATION - JURIDICTION COMPETENTE - JURIDICTION
STATUANT A BREF DELAI - COMPETENCE DU JUGE DU FOND (NON) -
COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
La juridiction matériellement compétence en matière de résiliation du bail commercial et
d’expulsion du locataire est la juridiction statuant à bref délai. Au Cameroun, cette
juridiction est le Président du Tribunal de Première instance territorialement compétent
statuant en tant que juge des référés. Le juge du fond saisi de pareille cause doit se déclarer
incompétent.
ARTICLE 133 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
N°45/COM DU 1ER NOVEMBRE 2012, ABESSOLO MBIDA DANIEL C/ TSIMI
EMMANUEL)