Jugement n° 13/COM, BELINGA JEAN PIERRE c/ FOUODJEU MICHEL, MAITRE BIYICK THOMASET GREFFIER EN CHEF D'EKOUNOU.
Décidé le 2010-07-2213/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
The opposition is declared moot because the second service of the order expressly annulled the first, and the claim is certain, liquid, and exigible.
Qu’il échet de déclarer l’opposition faite par BELINGA Jean Pierre sans objet ;
En-tête
LE TRIBUNAL
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
-
Vu les lois et règlements applicables ;
-
Faits
Attendu que par exploit en date du 12 mars 2009, enregistré à Yaoundé, 18 mars 2009,
vol 17 fol 45 case et BD 1315 aux droits de quatre mille francs, de maître TCHAME
DEUNA Rachel, Huissier de justice près la Cour d’appel du Centre et les tribunaux de
Yaoundé, BELINGA Jean pierre a donné assignation à FOUODJEU Michel d’avoir à
se trouver et comparaître devant la chambre civile et commerciale du Tribunal de
première instance de Yaoundé-Ekounou pour est-il dit dans l’exploit :
-
Recevoir BELINGA Jean Pierre en son opposition ;
-
Constater que l’exploit de signification de l’injonction de payer ne contient pas
certaines mentions prescrites à peine de nullité ;
-
Débouter sieur FOUODJEU Michel de ses prétentions comme non fondées ;
-
Le condamner aux entiers dépens ;
-
Attendu que toutes les parties concluent par la plume de leurs conseils ; qu’il y a lieu
de rendre un jugement contradictoire à leur égard ;
-
Motifs
Attendu que le demandeur expose que selon l’ordonnance n°081/09 rendue le 25
février 2009 par le président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou il
lui a fait injonction de payer à sieur FOUODJEU Michel la somme de 3 103 000
FCFA ;
-
Mais attendu qu’aux termes de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
l’acte de signification doit contenir à peine de nullité l’indication de la juridiction
devant laquelle l’opposition doit être portée ainsi que les formes selon lesquelles elle
doit être faite ;
-
Qu’en l’espèce, l’exploit de signification de ladite ordonnance ne fait nullement
mention ni de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée, ni des formes
selon lesquelles celle-ci doit être faite ;
-
Que l’omission de ces formalités d’ordre public rend ledit exploit nul et équivaut par
conséquent au défaut de signification ; que par ailleurs, cette créance n’est pas
certaine, liquide et exigible au sens des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme
OHADA sur les voies d’exécution ;
-
Attendu qu’en réplique le défendeur soutient que Sieur BELINGA Jean Pierre a formé
opposition contre l’ordonnance n°081/09 rendue le 25 février 2009 par le Président du
Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou à lui signifiée le 27 février 2009
par le ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé ;
-
Que cette action est sans objet car l’exception soulevée procède de la caducité de la
signification d’injonction de payer du 27 février 2009 dont opposition ;
-
Qu’e en effet, par exploit en date du 28 février 2009, la même ordonnance a été
signifiée à sieur BELEINGA en personne et où il a été mentionné « lui rappelant en
outre que la présente signification annule celle du 27 févier 2009 » ;
-
Que c’est à tort que le demandeur a cru devoir initier la présente opposition en rapport
avec la signification du 27 février 2009 ;
-
Que la présente opposition est formée en rapport avec la signification du 27 février
200ç sus mentionnée qui est annulée expressément par celle servie le 28 février 2009
par le même officier ministériel ;
-
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer en cause
sans objet et de condamner BELINGA Jean Pierre aux dépens distraits au profit de
Maître TAGNE René ;
-
Attendu que subsidiairement le défendeur sollicite que sa créance soit jugée certaine,
liquide et exigible ;
-
Qu’au soutien de cette demande, il produit des actes établissant la perception par
BELINGA Jean Pierre de la somme de 2 653 000 FCFA dans le cadre de leur
transaction immobilière et en vendant le terrain objet de la transaction à un tiers, et en
refusant de rembourser les sommes perçues, me demandeur établit de facto la
certitude, la liquidité et l’exigibilité de ladite créance ;
-
Attendu que toutes les parties ont conclu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à
l’égard de tous ;
EN LA FORME
-
Attendu que l’opposition à injonction de payer formée par le demandeur et la demande
de FOUODJEU ont été faites dans les délais légaux et suivant les formes exigées ;
-
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables en la forme ;
AU FOND
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
-
Attendu que le demandeur sollicite que l’exploit de signification de l’ordonnance
d’injonction de payer à lui signifiée le 27 février 2009 par le ministère de Maître
BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé soit déclaré nul du fait qu’il ne contient
pas certaines dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA suscité,
notamment la mention de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée et
les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
-
Attendu que le défendeur verse aux débats un autre exploit de signification du 28
février 2009 du ministère du même Huissier où il est mentionné qu’elle annulait la
signification du 27 février 2009 ;
-
Qu’au demeurant, il est de doctrine établie que le but de la signification est de
permettre au signifié d’exercer les voies de recours nécessaires pour sa défense ; qu’il
y a lieu de constater que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de
payer du 28 février 2009 contient des prescriptions expresses qui annulent l’exploit du
27 février 2009 ;
-
Qu’il échet de déclarer l’opposition faite par BELINGA Jean Pierre sans objet ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
-
Attendu que le demandeur prétend que la créance dont se prévaut le défendeur n’est
pas certaine, liquide et exigible ;
-
Mais attendu que le défendeur produit un certificat de vente du 05 février 2008 signé
de BELINGA d’où il ressort qu’il a perçu la somme de 2 253 000FCFA en présence
de témoins ; que le demandeur a également payé les frais de géomètre ;
-
Qu’au demeurant dans une lettre datée du 20 février 2009 adressée à Maître NDOME
MALAKE, Notaire instrumentaire, le conseil du demandeur lui demande de « garder
par devers elle le montant des sommes saisies par Maître FOUODJEU à l’effet de les
lui restituer aussitôt la saisie levée et de lui restituer (à BELINGA) la différence ; ce
qui malheureusement n’a pas été fait, ce qui établi la certitude et la liquidité de la
créance ;
-
Attendu que le demandeur a cédé le terrain objet de la transaction à un tiers ; que la
somme par lui perçu est sans objet, et son non remboursement serait un enrichissement
sans cause ;
-
Que de tout ce qui précède, il échet de déclarer la créance du défendeur certaine,
liquide et exigible, et par conséquent de déclarer l’opposition du demandeur mal
fondée ;
-
Attendu que la personne qui succombe supporte les dépens conformément à l’article
50 du Code de procédure civile et commerciale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
civile et commerciale et en premier ressort ;
-
Reçoit BELINGA Jean Pierre en son opposition ;
-
L’y dit non fondée ;
-
Constate que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28
février 2009 contient des prescriptions expresses qui annulent l’exploit du 27 février
2009 ;
-
En conséquence, déclare l’opposition à injonction de payer faite par BELINGA Jean
Pierre sans objet ;
-
Reçoit FOUODJEU Michel en sa demande reconventionnelle ;
-
L’y dit fondée ; dit et juge que sa créance dans la présente cause est certaine liquide et
exigible ;
-
Condamne BELINGA Jean Pierre aux dépens distraits au profit de Maître René
TAGNE, Avocat aux offres de droit (…).
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14--43
1) RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER-
ORDONNANCE-EXPLOIT DE SIGNIFICATION INCOMPLET-EXPLOIT
ANNULE PAR UN AUTRE-ACTION EN NULLITE DE L’EXPLOIT-ACTION
NON FONDEE-REJET DE L’OPPOSITION(OUI).
2) RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER-CREANCE
RESULTANT D’UNE TRANSACTION IMMOBILIERE-CARACTERES DE
LA CREANCE- CARACTERES REMPLIS-CREANCE CERTAINE, LIQUIDE
ET EXIGIBLE.
1) Le destinataire de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer
ne comportant pas certaines mentions légales ne peut pas valablement agir en nullité
de cet exploit après avoir reçu un deuxième exploit contenant des prescriptions
expresses annulant le premier. La juridiction saisie de l’opposition est alors fondée à
rejeter l’opposition ainsi maladroitement formée.
2) Dans le cadre d’une transaction immobilière, celui qui vend un même terrain à deux
personnes différentes se constitue débiteur à l’égard du premier acheteur. Alors, le
vendeur doit restituer au premier acquéreur les sommes qu’il lui avait versées. Le non
remboursement de ces sommes est un enrichissement sans cause auquel cet acquéreur
peut mettre fin en agissant par la procédure d’injonction de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
CIVIL N°13/COM DU 22 JUILLET 2010, BELINGA JEAN PIERRE C/ FOUODJEU
MICHEL, MAITRE BIYICK THOMASET GREFFIER EN CHEF D’EKOUNOU)