Décidé le 2011-09-08N°45/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu les dispositions légales en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit en date du 12 mai 2010, enregistré le 08 décembre 2010,
volume 19, folio 78, case er BD 5474/3 , aux frais de huit mille francs, de Me BIYICK
Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, dame NKOLO née NGONO a fait opposition
à l’ordonnance d’injonction de payer n°155/10 rendue le 23 avril 2010 par le Président
du Tribunal de première instance de céans et par le même acte a donné assignation à
dame MBALLA EYONO née ZANGA Pauline, Maître FOUMANE FAM Sylvain,
Huissier de justice à Yaoundé et au greffier en chef de la présente juridiction, pour est-
il dit précisé dans l’acte de saisine ;
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Rétracter l’ordonnance n°155/10 du 23 avril 2010 du président du tribunal de céans ;
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Dans l’hypothèse contraire, surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure de
citation directe par MBALLA EYONO née ZANGA Pauline ;
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En fonction des hypothèses, réserver les dépens ou condamner dame MBALLA
EYONO aux entiers dépens ;
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Attendu qu’à l’appui de sa demande, dame NKOLO née NGONO déclare :
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Que par ordonnance d’injonction de payer querellée a été rendue à la faveur d’un
document frauduleux ;
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Qu’elle soutient en effet n’avoir point établi une reconnaissance de dette au profit de
dame MBALLA EYONO née ZANGA Pauline, mais sollicite un délai de grâce pour
s’acquitter de sa dette envers cette dernière ;
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Qu’elle affirme en outre que la susnommée a introduit une action devant les
juridictions répressives pour les mêmes faits ;
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Qu’elle précise que le juge pénal ayant plénitude de juridiction il y a lieu de surseoir à
statuer, soit de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer ;
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Attendu que la partie défenderesse n’a ni comparu ni fait valoir ses moyens de
défense ;
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Qu’il échet de statuer par défaut à son égard ;
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Attendu que l’action de la demanderesse est introduite dans les forme et délai légaux ;
qu’il convient de la recevoir
Motifs
SUR LE SURSIS A STATUER
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Attendu que la demanderesse soutient avoir été à l’initiative de la défenderesse, citée
devant la juridiction répressive à propos des faits similaires ;
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Qu’elle sollicite dès lors, conformément à la règle « le criminel tient le civil en
l’état », le sursis à statuer dans la présente cause ;
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Attendu que l’existence de l’instance pénale dont s’agit n’a point été formellement
démontrée par la demanderesse ;
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Qu’il échet en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer comme non
fondée ;
SUR L’OPPOSITION
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Attendu que la demanderesse sollicite un délai de grâce pour lui permettre de
s’acquitter de sa dette envers la défenderesse ;
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Que cette demande établit le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la
défenderesse ;
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Qu’il échet en conséquence de rejeter l’opposition de la demanderesse comme non
fondée ;
SUR LE DELAI DE GRACE
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Attendu que la demanderesse sollicite un délai de six mois à l’effet de lui permettre de
régler sa dette envers la défenderesse ;
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Qu’à l’appui de cette demande, elle fait valoir sa bonne foi ;
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Attendu que la demanderesse n’établit point les circonstances justifiant l’octroi du
délai de grâce sollicité ;
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Qu’en effet, elle n’évoque ni ne démontre les difficultés financières pouvant
l’empêcher de s’acquitter immédiatement de sa dette envers la défenderesse ;
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Qu’il échet en conséquence de rejeter la présente demande comme non fondée et de la
condamner au paiement intégral de la créance de la défenderesse ;
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Attendu que les dépens sont supportés par la partie qui succombe ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale
« toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens » ;
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Que la demanderesse doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut
à l’égard de la défenderesse, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
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Reçoit dame NKOLO née NGONO en son action ;
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L’y dit non fondé et l’en déboute ;
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Déclare également non fondée sa demande de faveur de délai de grâce ;
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Dit bonne et valable l’ordonnance n°155/10 du 23 avril 2010 par le Président du
Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
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Condamne la demanderesse aux dépens ; (…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-40
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION-
CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CREANCE - CERTITUDE DE LA
CREANCE RESULTANT DE LA DEMANDE DU DELAI DE GRACE-ABSENCE DE
CIRCONSTANCES JUSTIFIANT LE DELAI DE GRACE -REJET DE LA
DEMANDE - OPPOSITION NON FONDEE - CONDAMNATION AU
PAIEMENT(OUI).
Le débiteur qui conteste l’existence d’une créance et sollicite en même temps un délai de
grâce en vue de son règlement établit par ricochet la certitude de ladite créance. S’il ne
rapporte pas la preuve de l’existence de circonstance justifiant l’octroi du délai de grâce
sollicité en particulier les difficultés financières pouvant l’empêcher de s’acquitter
immédiatement de sa dette envers la défenderesse , c’est à bon droit que la juridiction
compétente rejettera sa demande tout en le condamnant au paiement des causes de
l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
ARTICLE 1 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
N°45/COM DU 08 SEPTEMBRE 2011, Mme NKOLO NEE NGONO C/ Mme
EMBALLA EYONO NEE ZANGA PAULINE