Jugement n° 02/COM, KETCHEMEN BENOIT c/ CAISSE DE FINANCEMENT ET D'EPARGNE DU CAMEROUN.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LE TRIBUNAL
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Attendu que suivant exploit en date du ……. Enregistré le 26 avril 2010 de la même
année sous le vol 18 folio 225 case et bordereau 2576 au reçu de quatre mille francs et
quittance n°83822578, KETCHEMEN Benoit a fait donner assignation à la Caisse de
Financement et d’Epargne du Cameroun dénommée « CAFEC » d’avoir à des trouver
et comparaître devant le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou statuant
en matière civile et commerciale pour est-il dit dans l’exploit :
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Recevoir le requérant en son action et l’y dire fondé ;
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S’entendre constater que le requérant est lié à la CAFEC par un contrat de bail
commercial notarié signé des parties du répertoire n°887 du 24 août et 15 septembre
2009 de Me Micheline KAMDEM NOUSSI FOUKOUA, Notaire à Yaoundé ;
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S’entendre constater que la CAFEC est redevable envers le requérant des sommes
suivantes :
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Loyers échus : 218 000 F x 6 ………………………….. 1 308 000 FCFA
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Frais enregistrement contrat de bail………………….. 325 000 FCFA
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S’entendre constater que CAFEC n’a point respecté les clauses et conditions du bail ;
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S’entendre prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
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S’entendre constater également que les portes de la CAFEC sont fermées depuis le 22
décembre 200ç et qu’aucune activité n’y est plus exercée ;
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S’entendre ordonner l’expulsion de la CAFEC des lieux loués tant de corps de biens
que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard
à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
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S’entendre ordonner l’ouverture forcée des portes de ladite coopérative par tout
Huissier de justice ;
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S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant
appel, conformément à l’article 3 (nouveau) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant
certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, modifiée par la
loi n°97/017 du 07 août 1997 ;
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S’entendre condamner la CAFEC à payer au requérant les sommes suivantes :
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Loyers échus et impayés ………………………………………...1 308 000 FCFA
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Frais d’enregistrement du contrat de bail………………..325 000 FCFA
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Préjudice moral……………………………………………………….500 000 FCFA
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Soit au total……………………………………………………………. 2 133 000
FCFA
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S’entendre la condamner aux entiers dépens conformément à l’article 50 du Code de
procédure civile et commerciale ;
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Attendu que la demanderesse a comparu ;
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Que le défendeur ne s’est ni présenté aux audiences et n’a ni conclu et a été réassigné ;
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Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu qu’au soutien de ses prétentions, KETCHEMEN Benoit a exposé qu’il a
donné à bail à la défenderesse un bâtiment à étages à usage commercial au quartier
NKOLDONGO au lieu dit Fanta moyennant un loyer mensuel de 200 000 FCFA pour
une durée d’un an du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ;
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Que le contrat a été dressé par devant Maître Micheline Lysette KAMDEM NOUSSI
FONKOUA, Notaire à Yaoundé ;
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Que la défenderesse n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en l’occurrence le
paiement des loyers ;
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Que depuis le 22 décembre 2009, elle a fermé ses locaux ;
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Qu’il a fait constater cet état de chose par le ministère d’un Huissier.
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QU’il a fait servir en vain une sommation de respecter les clauses et conditions du bail
à lui servie le 10 mars 2010 ;
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Qu’à ce jour, elle lui est redevable de la somme de 1 308 000 FCFA à ce titre ;
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Qu’il a supporté les frais d’enregistrement évalués à 325 000 FCFA de la convention
immobilière qui était mise à la charge de la locataire ;
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Que de ce fait, elle est devenue une occupante sans droit ni titre des lieux loués ; que
sa créance étant devenue périlleuse, l’expulsion de la défenderesse doit être ordonnée
après avoir résilié le contrat de bail ; conformément aux prescriptions de l’article 101
de l’Acte uniforme de l’OHADA portant droit commercial ;
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Qu’il réclame à celle-ci une somme de 2 133 000 FCFA représentant les loyers échus
et impayés, les frais et le préjudice moral ;
EN LA FORME
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Attendu que la présente assignation a été initiée conformément aux forme et délai
prescrits par la loi ;
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Que celle-ci doit être tenue pour être recevable ;
AU FOND
Sur la résiliation du contrat de bail
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Attendu que les articles 80 et 101 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit
commercial prescrivent au preneur de payer le loyer aux termes convenus, entre les
mains du bailleur ou de son représentant convenu dans les clauses du bail ;
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Attendu que selon les dispositions du dernier article « A défaut de paiement du loyer
ou en cas d’inexécution d’une clause de bail, le bailleur pourra demander à la
juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous
occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en
demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail » ;
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Attendu qu’en l’espèce, le demandeur a produit un contrat de location notarié
enregistré le liant à la défenderesse dressé en date du 24 août 2009 ;
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Qu’il a versé en outre au dossier de procédure la sommation de respecter les clauses et
conditions du bail ;
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Que celle-ci ne s’est pas donné la peine de réagir dénotant indubitablement ainsi une
carence d’arguments à faire valoir ;
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Qu’elle n’a donc pas honoré ses engagements contractuels ;
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Que par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat ayant existé entre
les parties ;
Sur l’expulsion
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Attendu que la descente sur les lieux effectuée sur le site abritant les lieux loués a
permis au tribunal de constater que ceux-ci étaient hermétiquement fermés ;
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Que dès lors, il est acquis que la défenderesse ne jouit plus du local ;
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Que par conséquent, son expulsion ne peut être mise en œuvre ;
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Qu’il s’en suit que ce chef de prétention doit être rejeté ;
Sur l’ouverture forcée des portes
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Attendu qu’il est acquis que l’espace donné à bail apparaît inaccessible en raison de la
fermeture des portes ;
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Attendu qu’il convient de permettre au demandeur de reprendre la partie de
l’immeuble qui lui appartient ;
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Qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser monsieur KETCHEMEN Benoit de
procéder à l’ouverture des portes des lieux loués par la Caisse de Financement
d’Epargne et de Crédit connu sous le nom de « CAFEC » au quartier NKOLDONGO
au lieu dit FANTA CITRON ;
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Qu’il échet de permettre au demandeur de vider le local loué dont s’agit de tous les
mobiliers et objets s’y trouvant, appartenant à la défenderesse ;
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Que maître Thomas BIYICK, Huissier de justice doit être commis avec comme
mission d’accomplir l’inventaire desdits mobiliers et objets et d’en dresser procès-
verbal et d’en constituer monsieur KETCHEMEN Benoit gardien ;
Sur les loyers échus et frais d’enregistrement du contrat de bail
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Attendu que ceux-ci sont considérés comme dus en l’absence de contestation ;
Sur le préjudice moral
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Attendu que ce chef de prétention doit être rejeté du moment qu’il n’est pas justifié ;
Sur l’exécution provisoire
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Attendu s’agissant de l’exécution provisoire, l’article 3 (nouveau) de la loi n°92/008
du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de
justice modifiée par la loi n°97/018 du 07 août 1997 prévoit entre autres ce privilège,
en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire en cas d’expulsion fondée
sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit, assorti d’une
cause résolutoire dont les conditions sont réunies ;
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Que dans le cas d’espèce le demandeur a produit un contrat de bail notarié ;
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Que par conséquent, la décision a intervenir doit être assortie de cette mesure ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale
« toute partie au procès qui succombe supportera les dépens » ;
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Que la défenderesse doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière
commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré ;
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Reçoit la demande de KETCHEMEN Benoit ;
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L’y dit partiellement fondée ;
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Prononce la résiliation du bail commercial liant les parties ;
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Rejette les chefs de prétention afférents au préjudice moral et à l’expulsion comme
non fondés ;
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Ordonne l’ouverture des portes des lieux loués par la défenderesse ;
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Permet au demandeur de vider tous les mobiliers et objets s’y trouvant appartenant à la
défenderesse ;
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Commet Maître Thomas BIYICK, Huissier de justice pour faire l’inventaire des biens
et d’en dresser procès verbal et d’en commettre le demandeur gardien ;
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Condamne la défenderesse à payer à KETCHEMEN Benoit la somme de 1 711 066
FCFA au titre des loyers écus et divers frais d’enregistrement du contrat de bail ;
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Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
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Condamne la défenderesse aux dépens distraits au profit de Me Adeline FOUEGOUM
YONTA DOUANLA ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-38
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES
CLAUSES - NON PAIEMENT DES LOYERS - FERMETURE DES PORTES DU
LOCAL LOUE - RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL - AUTORISATION
D’OUVERTURE DES PORTES ET ENLEVEMENT DES OBJETS DU LOCATAIRE -
CONDAMNATION DU LOCATAIRE AU PAIEMENT DES LOYERS ECHUS.
Le locataire qui ne paie pas les loyers s’expose à la résiliation judiciaire de son bail. Par
ailleurs, le bailleur peut obtenir de la juridiction compétente, l’autorisation d’ouvrir les
portes du local donné à bail en vue de l’enlèvement des objets du locataire lorsque celui-ci ne
jouit plus de ce local. Conséquemment, la juridiction saisie est fondée à condamner le
locataire au paiement des loyers échus et des frais d’enregistrement du contrat de bail dont il
ne s’était pas acquitté.
ARTICLE 80 AUDCG
ARTICLE 101 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
N°02/COM DU 03 FEVRIER 2011, KETCHEMEN BENOIT C/ CAISSE DE
FINANCEMENT ET D’EPARGNE DU CAMEROUN)