Jugement n° 121, Centro Riparazioni Piacentino c/ Emmanuel Gaston Goma Es Nom Et Es Qualité De La Société COFIBOIS.
Décidé le 2010-03-17n° 121first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, maître Fernand CARLE, avocat à la Cour, conseil de la Société CENTRO
RIPARAZIONI PLACENTIONO en ses demandes, fins et conclusions ;
Ouï, maître Guillaume BAKOUETE, avocat à la Cour, conseil de monsieur Emmanuel
GOMA Gaston ès nom et ès qualité de la Société COFIBOIS en ses explications et moyens de
défense ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par requête en date à Pointe-Noire du 24 mai 2007, la Société CENTRO
RIPARAZIONI PLACENTINO a saisi le présent Tribunal aux fins de liquidation des biens de
la Société COFIBOIS avec extension aux dirigeants sociaux
Qu'à l'appui de sa requête, elle expose :
Qu'elle est créancière de monsieur Emmanuel GOMA Gaston ès nom et ès qualité de la
Société COFIBOIS en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire
le 22 octobre 2003 de la somme totale en principal, intérêts et frais de 89.006.135 F.CFA,
ainsi détaillée :
- principal : 39.595.126 F.CFA
- intérêts légaux de 6%, à compter du 4 mars 1987, date de la mise en demeure au 25 mai
2007 : 44.756.523 F.CFA
- dommages et intérêts : 4.000.000 F.CFA
- frais de justice : 1.804.486 F.CFA
- sous-total : 90.156.135 F.CFA
Qu'en exécution dudit jugement, il a été effectué trois (3) versements d'un montant total de
10.150.000 F.CFA ;
Que le solde restant dû à ce jour s'élève donc à 89.006.135 F.CFA ;
Que toutes démarches amiables pour recouvrer cette somme sont demeurées à ce jour vaines ;
Que le non-paiement de cette créance sanctionnée par une décision de justice prouve à
suffisance que monsieur Emmanuel GOMA Gaston, ès nom et ès qualité de la Société
COFIBOIS, est en état de cessation de paiement ;
Que la créance de la requérante étant certaine, liquide et exigible, car résultant d'une décision
de justice, celle-ci est donc en droit de solliciter la mise en liquidation de la Société
COFIBOIS avec extension aux dirigeants sociaux et ce, conformément aux articles 28 et 189
de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives et d'apurement du
passif.
Qu'également, elle sollicite la nomination d'un ou plusieurs syndics pour procéder à ladite
liquidation et l'exécution provisoire du présent jugement sur simple minute et avant
enregistrement nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu que par conclusions en date du 24 octobre 2007, la Société COFIBOIS a soulevé
l'irrecevabilité de la requête de la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO ;
Que pour appuyer sa demande de liquidation des biens de la défenderesse, défenderesse en
l'espèce, la requérante excipe des dispositions de articles 28 et 189 de l'Acte uniforme
OHADA portant organisation des procédures collectives et d'apurement du passif ;
Que cependant il y a tout lieu de relever dans l'acte de saisine du Tribunal de céans, la
transgression des prescriptions de l'article 28, hélas visé par la partie adverse ;
Que ce texte dispose clairement en son alinéa 2 que : « L'assignation du créancier doit
préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde » ;
Qu'il ne peut échapper à la requérante que l'assignation est un acte de procédure adressé par le
demandeur au défendeur par l'intermédiaire d'un huissier de justice, pour l'inviter à
comparaître devant une juridiction de l'ordre de la présente ;
Qu'or ce formalisme incontournable a été violé par la requérante ;
Que dès lors se conformant au respect des prescriptions d'ordre communautaires et à sa
jurisprudence constante ainsi qu'appliquée en matière de distraction des biens, le Tribunal de
céans n'éprouvera aucune difficulté à déclarer irrecevable la requête adverse directement
initiée par son conseil ;
Attendu que par conclusions en date du 17 novembre 2007, la Société CENTRO
RIPARAZIONI PLACENTINO réplique :
Que COFIBOIS soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de liquidation des biens
introduite par la Société concluante au motif qu'introduite par voie d'assignation, elle violerait
les prescriptions de l'article 28 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif ;
Que cet argument ne saurait toucher barre ;
Qu'en effet, le législateur OHADA a prescrit la voie de l'assignation aux incidents de saisie et
ce, par respect du principe du parallélisme des formes ;
Que l'acte de saisie étant un acte d'huissier, il ne saurait être contesté LILIC sous la même
forme, c'est-à-dire par un autre acte d'huissier ;
Qu'il ne saurait toutefois être fait assimilation de ce mode de saisine une procédure dans
laquelle il est formulé une demande sur laquelle doit statuer le juge saisi ;
Que d'ailleurs, la Société COFIBOIS le connaît elle-même, lorsqu’elle invoque la procédure
en cas de distraction des biens ;
Qu'il est constant que la distraction des biens est fondée sur la contestation de la saisie d'un
bien qui n'appartient pas au débiteur, ce qui ne saurait être confondu à l'ouverture d'une
procédure collective ;
Qu'en effet dans le cas de demande de distraction d'un bien, le seul moyen pour le véritable
propriétaire de faire reconnaître son droit de propriété est de solliciter que le bien lui
appartenant soit extrait des saisies effectuées ;
Qu'à cet instant, pour faire prospérer sa demande, il ne dispose que du moyen de l'assignation,
acte d'huissier, qui s'élève contre l'acte d'huissier qui a opéré la saisie ;
Qu'il ne saurait en être de même dans le cas d’une demande spécifique comme celle portant
sur l'ouverture d'une procédure collective comme c'est le cas en l'espèce ;
Qu'au regard de ce qui a été énoncé supra, le juge saisi n'aura aucun mal à écarter l'exception
soulevée par la Société COFIBOIS et GOMA Gaston alors et surtout que la procédure et les
usages procéduraux usités au Congo ne connaissent que ce mode de saisine ;
Que la Société COFIBOIS soulève d'irrecevabilité de la requête aux fins de liquidation des
biens avec extension de la procédure aux dirigeants introduite par la Société concluante eu
égard à une prétendue violation des textes communautaires OHADA ;
Que toutefois si les Actes uniformes OHADA sont d'application immédiate, ils ne sauraient se
substituer aux règles préexistantes du code de procédure civile, commerciale, administrative
et financière que lorsque celle-ci sont contraires à celle du présent Acte ;
Que l'article 32 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose
que le Tribunal est saisi par voie de requête écrite ou verbale ;
Que la Société concluante s'est conformée à ce principe qui est d'usage permanent et sans
conteste au Congo, lequel n'est nullement contraire aux dispositions de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif ;
Que s'agissant d'une demande initiale, il ne saurait être demandé au requérant d'agir par voie
d'assignation alors et surtout qu'en matière d'ouverture de procédure collective, les droits du
défendeur sont préservés par la mise en place d'une technique procédurale spécifique à son
profit ;
Que le législateur communautaire a entendu préserver les droits du défendeur à la demande
d'ouverture d'une procédure collective ;
Qu'en effet suivant l'article 29-1 alinéa 2 et 29-2 de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives et d’apurement du passif, le juge saisi d'une demande d'ouverture de
procédure collective doit convoquer à comparaître le défendeur par acte judiciaire par les
soins du greffier aux fins de l'entendre et un délai de trente jours lui est imparti pour faire
valoir ses moyens de défense ;
Qu'il s'ensuit que le défendeur est dès lors, même lorsque le juge est saisi par voie de requête,
à même de se défendre valablement ;
Que la requête déposée par le demandeur en la matière ne peut lui faire grief puisqu'il dispose
d'un délai pour se faire entendre ;
Qu'il est ainsi observé que la requête ne porte pas atteinte aux droits du défendeur, lequel
dispose d'un temps raisonnable pour se défendre, quand bien même la demande n'a pas été
faire par exploit d'huissier ;
Qu'il suit de tous ces développements que l'exception soulevée par la Société défenderesse ne
saurait prospérer ;
Que le Tribunal n'aura ainsi égard à l'écarter et à poursuivre l'instruction de l'affaire ;
Attendu que par conclusions en date du 12 mars 2008, la Société CONFIBOIS réitère les
termes de ses précédentes écritures ;
Qu'en effet le texte visé supra ne saurait être éludé par un mécanisme de comparaison
inopérant des textes communautaires avec les textes nationaux particulièrement ceux du code
de procédure civile ;
Que ne prêtant pas le flanc à l'argumentaire infructueux de la partie adverse, le Tribunal de
céans rappellera la suprématie incontestable des dispositions du Traité de l'OHADA sur les
lois nationales ;
Que faisant une saine application des Actes uniformes, le Tribunal de céans ne saurait adopter
les prétentions évoquées par la requérante portant substitution de sa simple requête à
l'assignation du créancier ;
Que de la bonne interprétation de l'esprit et de la lettre des dispositions de l'article 28 de l'Acte
uniforme précité, l'assignation dont il s'agit est un acte uniforme lequel le créancier
demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Tribunal ;
Qu'or, dans le dossier du Tribunal, il ressort clairement que cette assignation, devant
officiellement aviser la défenderesse du déclenchement de la procédure, fait défaut ;
Que cette inobservation du formalisme requis par un texte communautaire ne saurait être
écartée par un trait de plume ;
Que dès lors, conférant aux dispositions de l'article susvisé leur valeur et portée, le Tribunal
de céans déclarera sans examen au fond la requête initiée par la partie adverse ;
Que par ailleurs s'il est admis que les héritiers dès l'instant du décès exercent les droits et
actions du défunt, il n'en demeure pas moins une exigence légale que les créanciers ne
sauraient poursuivre l'exécution d'un titre sans l'avoir au préalable signifié à ceux-ci ;
Qu'en l'espèce la prétendue créancière a été informée du décès de son débiteur, monsieur
Emmanuel GOMA ;
Qu'or depuis lors, elle n'a daigné signifier son titre et voire la présente procédure à la
connaissance de l'héritier désigné ;
Que dans de telles circonstances et en application de l'article 495 alinéa 3 du code de la
famille, l'action adverse sera purement et simplement déclarée irrecevable ;
Attendu que par conclusions en date du 5 juin 2008, la Société CENTRO RIPARAZIONI
PLACENTIONI conclu au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs ;
Qu'au préalable, elle rappelle les faits suivants :
Que par jugement du Tribunal de commerce de Pointe-Noire du 22 octobre 2003, la Société
COFIBOIS a été condamnée à lui payer la somme, en principal, frais et accessoires, de
90.156.135 F.CFA ;
Qu'en vertu de ce jugement devenu définitif, la Société COFIBOIS s'est volontairement
exécutée en effectuant des versements qui ont réduit la créance à la somme de 23.700.000
F.CFA, augmentée des intérêts de retard et d'autres frais accessoires ;
Que depuis le dernier versement effectué courant août 2006, la Société COFIBOIS n'a plus
honoré ses engagements, malgré les constantes démarches amiables entreprises par la
concluante, pour obtenir le paiement de sa créance ;
Que las de ne pas se voir payer, la concluante s'est vue contrainte de s'adresser à justice ;
Que c'est ainsi en vertu de l'article 28 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures
collectives, elle a suivant requête en date du 24 mai 2007, saisi le Tribunal de céans aux fins
de liquidation des biens de la Société COFIBOIS avec extension à ses dirigeants sociaux ;
Que dans leurs conclusions susvisées, la Société COFIBOIS et GOMA Gaston prétendent que
le terme assignation utilisé à l'article 28 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures
collectives est un exploit d'huissier ;
Que le terme assignation est polysémique c'est-à-dire qu'il peut présenter plusieurs sens ;
Qu'à preuve, le dictionnaire Larousse définit l'assignation comme : « un ordre de se présenter
en tant que défendeur ou témoin devant un juge » ;
Qu'il ressort bien de cette définition qu'il n'est nullement question d'un exploit d'huissier, mais
d'une simple convocation devant le Tribunal ;
Que le vocabulaire juridique de Gérard CORNU défini, quant à lui l'assignation comme l'acte
« de citation à comparaître » ;
Qu'il appert qu'il n'est pas forcément un acte d'huissier mais une simple convocation du
Tribunal ;
Que c'est ainsi qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière au Congo, le demandeur invite son adversaire, le défendeur, à
comparaître devant le Tribunal au moyen d'une notification servie par le greffe à la suite d'une
requête ;
Qu'en conséquence l'irrecevabilité soulevée par les défendeurs ne peut prospérer ;
Qu'elle ne peut plus fort prospérer en ce que le législateur n'a pas prévu de sanction dans cette
disposition ;
Que l'article 28 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives
dispose que : « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier
...L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre
sur lequel elle se fonde... » ;
Qu'il appert que la loi n'a pas assorti cette disposition de sanction ;
Qu'il est de principe juridique bien établi que : « pas de nullité sans texte, pas de nullité sans
grief » ;
Que la Société COFIBOIS n'allègue aucun préjudice du fait que la procédure ait été initiée par
voie de requête, comme c'est d'ailleurs la règle devant toutes les juridictions congolaises ;
Qu'il appert dans ces conditions que la Société COFIBOIS, débitrice, tente en désespoir de
cause, d'opposer à la concluante, une exception d'irrecevabilité qui n'a aucune conséquence
juridique ;
Qu'en conséquence, elle doit être rejetée ;
Motifs
I) SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la Société COFIBOIS a soulevé l'irrecevabilité de la requête de la Société
CENTRO RIPARAZIONI PLACENTO pour violation de l'article 28 de l'Acte uniforme du
10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Qu'en la forme, il y a lieu de recevoir cette fin de non-recevoir en ce que, conformément aux
dispositions de l'article 197 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière, elle peut être proposée en tout état de cause ;
Qu'au fond, aux termes de l'article 28 de l'Acte uniforme susmentionné :
« La procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la
nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible ;
L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre
sur lequel elle se fonde.
Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat prévues aux
articles 25, 26 et 27 ci-dessus dans le délai d'un mois suivant l'assignation » ;
Qu'il en résulte que la saisie du Tribunal doit être faite par voie d'assignation c'est-à-dire par
exploit d'huissier et non par requête ;
Qu'en l'espèce, la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO a saisi le présent
Tribunal par requête et non par assignation ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de la Société susdite ;
II) SUR LES DEPENS
Attendu que des termes de l'article 57 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Qu'en l'occurrence, la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO a succombé à
l'instance ;
Qu'il échet, dès lors, de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la requête de la Société CENTRO RIPARAZIONI PLACENTINO ;
La condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-95
PROCEDURES COLLECTIVES ET D’APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION
DES BIENS - CREANCES - DECISION DE JUSTICE RENDUE EXECUTOIRE -
DEFAUT DE PAIEMENT - REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS
AVEC EXTENSION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX -
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES
BIENS - SAISINE DU TRIBUNAL - VOIE DE REQUETE - DEFAUT
D’ASSIGNATION - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 28 AUPCAP -
IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI).
Aux termes de l'article 28 AUPCAP, « la procédure collective peut être ouverte sur la
demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine,
liquide et exigible.
L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre
sur lequel elle se fonde… ». Il en résulte que la saisie du Tribunal doit être faite par voie
d'assignation, c'est-à-dire par exploit d'huissier, et non par requête.
En l'espèce, la société créancière a saisi le Tribunal par requête et non par assignation. Dans
ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable sa requête.
ARTICLES 28, 29, 189 AUPCAP
ARTICLES 32, 57, 197 CPCCAF
ARTICLE 495 CODE DE LA FAMILLE
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE, Jugement n° 121 du 17 mars 2010,
CENTRO RIPARAZIONI PIACENTINO c/ Emmanuel Gaston GOMA ès nom et ès qualité
de la Société COFIBOIS)