Décidé le 2011-12-08arrêt n° 400 du 08 décembre 2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 17 Août 2009 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans
l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 101 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant droit commercial général
VU ledit texte
Attendu qu’aux termes de l’article 101 susvisé, «Le preneur est tenu de payer le
loyer et de respecter les clauses et conditions du bail ; A défaut de paiement du loyer ou en
cas d'inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente
la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et do tous occupants de son chef, après avoir
fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et
conditions du bail ;
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent
article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions
du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie » ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 13 Mars 2009),
que L ayant assigné le Centre d’Enseignement Supérieur des Technologies Internationales dit
CESTIA-2 EP en résiliation du bail entre les parties, en expulsion et en paiement de loyers
impayés, le Tribunal de Dabou faisait droit à la demande par jugement du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de l’acte d’assignation délivrée au
Centre d’Enseignement Supérieur des Technologies Internationales dit CESTIA - 2 EP, la
Cour d’Appel a considéré que la mise en demeure servie le 30 janvier 2008, était conforme à
l’article 101 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial au motif que ledit
acte contenait la mention suivante : « Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les
clauses et concluions du bail; à défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d’une
clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail
et l’expulsion du preneur et tous occupant de son chef après avoir fait délivrer par acte
extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail et ce
dans un délai d’un mois » ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors que l’article 101 susvisé prescrit en outre,
sous peine de nullité, que la mise en demeure doit informer le preneur qu’à défaut de
paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation
sera poursuivie, la Cour d’Appel qui n’a pas recherché si cette dernière exigence avait été
satisfaite par l’acte du 30 janvier2008, a violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que ledit
moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué ;
Sur l’évocation
Sur la nullité de la mise en demeure du 30 janvier 2008
Attendu que le Centre d’Enseignement Supérieur des Technologies Internationales dit
CESTIA - 2 EP soulève la nullité de l’acte de mise en demeure servi le 30 janvier 2008, au
motif qu’il n’est pas conforme à l’article 101 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit
commercial général ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la mise en demeure incriminée, que celle-ci a
omis d’informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du
bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie ; qu’ainsi ladite mise en demeure
est nulle en application d’article 101 susvisé ;
Sur les demandes en résiliation du bail et en expulsion du preneur
Attendu que l’acte de mise en demeure étant nul, il y a lieu, en application de l’article
101 précité, de déclarer irrecevable les demandes en résiliation et en expulsion formulées par
L contre CESTIA - 2 EP ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. SEKA JULIENEvoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. SEKA JULIENEvoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. SEKA JULIENEvoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. SEKA JULIENEvoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. SEKA JULIENEvoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. SEKA JULIENEvoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. SEKA JULIENEvoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. SEKA JULIEN
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-67
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – ACTION EN RESILIATION ET
EXPULSION – MISE EN DEMEURE – MISE EN DEMEURE AYANT OMIS D’INFORMER LE
PRENEUR – NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE (OUI)
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – ACTION EN RESILIATION ET EN
EXPULSION DU PRENEUR – NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE – RECEVABILITE (NON).
La mise en demeure est nulle en application de l’article 101 de l’AUDCG, dès lors
qu’elle a omis d’informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et
conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie.
En rejetant l’exception de nullité de l’acte d’assignation délivrée au demandeur au
pourvoi, la Cour d’appel a violé l’article 101 de l’AUDCG et sa décision encourt la
cassation.
Les demandes en résiliation et en expulsion formulées par le défendeur au pourvoi
doivent être déclarées irrecevables, dès lors que l’acte de mise en demeure est nul.
ARTICLE 101 AUDCG
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n°
400 du 08 décembre 2011, affaire : CESTIA – 2 EP c/ M. L Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-
décembre, p. 38