Arrêt n° 402, Affaire : M.K c/ Société Mondial Prestation.
Décidé le 2011-12-08arrêt n° 402 du 8 décembre 2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes de ce texte, le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a relevé que la créance dont K réclame le paiement est contestée dans son principe par les parties et qu’il y a compte à faire ; qu’en estimant de la sorte que les conditions de liquidité de la créance telles qu’exigées par ledit texte ne sont pas satisfaites pour suivre la procédure d’injonction de payer, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé
En-tête
LA COUR,
VU le mémoire produit,
VU les conclusions écrites du Ministère Public du 22 novembre 2010 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 1er de l’Acte
Uniforme portant organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Cour d’Appel
d’Abidjan, 03 juillet 2009) que, pour le financement du marché de fourniture de sables et de
gravier qu’elle a obtenu de l’Opération des Nations Unies en Côte d’ivoire dite ONUCI, la
Société Mondial Prestation approchait K qui lui offrait son concours financier aux termes du
protocole d’accord signé par les parties le 12 juillet 2005 ; que se prétendant créancier de la
somme de 97.196.209 F représentant le montant des sommes prêtée, K sollicitait et obtenait
de la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan la condamnation de la Société Mondial
Prestation au paiement de cette somme, par ordonnance d’injonction de payer n° 254 du
27 janvier 2006 ; que le Tribunal d’Abidjan saisi par la Société Mondial Prestation déclarait
celle-ci irrecevable en son opposition formée contre l’ordonnance précitée, par jugement n°
697 du 12 mars 2008 ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir infirmé le jugement entrepris et
débouté K de sa demande en paiement au motif que le recouvrement de sa créance ne peut
être poursuivi sur le fondement de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des, voies d’exécution et que la créance étant
contestée par les parties, il y a compte à faire, alors que, dit le pourvoi, la somme réclamée par
K n’est pas contestable au vu des reconnaissances de dettes signées par le Directeur de la
Société Mondial Prestation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, selon le
moyen, violé l’article 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA susvisé ;
Mais attendu qu’aux termes de ce texte, le recouvrement d’une créance certaine,
liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ; qu’en
l’espèce, la Cour d’Appel a relevé que la créance dont K réclame le paiement est contestée
dans son principe par les parties et qu’il y a compte à faire ; qu’en estimant de la sorte que les
conditions de liquidité de la créance telles qu’exigées par ledit texte ne sont pas satisfaites
pour suivre la procédure d’injonction de payer, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte susvisé ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n° 360 en date du 3 juillet 2009 de la Cour
d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : M. ADAM SEKA JULIEN
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-66
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE
REMPLISSANT LES CONDITIONS DE LIQUIDITE (NON) – RECOUVREMENT
PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON).
En estimant que les conditions de liquidité de la créance, telles qu’exigées par
l’article 1er de l’Acte uniforme ne sont pas satisfaites pour suivre la procédure d’injonction de
payer, la Cour d’appel n’a pas violé le texte susvisé, dès lors que la créance réclamée est
contestée dans son principe par les parties et qu’il y a compte à faire.
ARTICLE 1er AUPSRVE
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n°
402 du 8 décembre 2011, affaire : M.K c/ Société Mondial Prestation. Juris Ohada, 2012, n° 4,
octobre-décembre, p. 36.