Décidé le 2012-02-02n°051/2007/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que le moyen est vague et imprécis et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, la référence à l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant été faite uniquement pour étayer l’argumentaire du demandeur au pourvoi ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable
En-tête
Le moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est vague et
imprécis et ne vise aucun texte.
ARTICLE 32 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 3 du 2 février 2012, Affaire :
ECAMS C/ GASA S.A. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 14.
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2007 sous le
n°051/2007/PC et formé par Maître YAO K. Innocent, Avocat à la Cour, demeurant à
Abidjan, 12, Avenue HOUDAILLE, rue A43, Immeuble T.A.S., 1er étage, au dessus de
INTEL AFRIQUE, 04 BP 446 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise
Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS, agissant aux poursuites et
diligences de Monsieur B, gérant, demeurant à Abidjan-Marcory, dans la cause l’opposant à
la Société Général AGRO dite GASA S.A, ayant son siège au II Plateaux-Vallon, rue des
jardins, 05 BP 1157 Abidjan 05, représentée par Monsieur V et ayant pour conseil Maître
OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Indénié-Plateau, 3, rue des Avodirés, 20
BP 1355 Abidjan 20,
en cassation de l’Arrêt n°225/CIV 5/B rendu le 13 mars 2007 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et en dernier
ressort ;
EN LA FORME
Déclare la société Général AGRO et l’Entreprise Coopérative des Agriculteurs
Modernes de Soubré dite ECAMS, recevables en leurs appels principal et incident ;
AU FOND
Déclare la Société Général Agro bien fondée ;
Reforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
-
Ordonne la mainlevée de la saisie vente du 28 novembre 2006 ;
-
Déboute l’ECAMS de son appel incident ;
-
La condamne aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les 28 novembre et 18
décembre 2006, l’Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS
avait fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-vente complémentaire en vertu de l’Arrêt
n°760 du 23 juin 2006 rendu par la 3ème chambre A civile et commerciale de la Cour d’appel
d’Abidjan entre les mains de la Société Général Agro dite GASA S.A, sa débitrice ; que le 04
janvier 2007, la chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire avait rendu l’Arrêt
n°010/07 ordonnant la discontinuation des poursuites contre la Société Général AGRO dite
GASA S.A en vertu de l’Arrêt n°760 du 23 juin 2006 ; que sur la base de cet arrêt, la société
Général AGRO dite GASA S.A avait saisi le juge des référés pour demander la mainlevée des
saisies pratiquées ; que n’ayant pas eu gain de cause, elle avait relevé appel de l’ordonnance
de référé qui a été rendue ; que la 5ème chambre B, civile et commerciale de la Cour d’appel
d’Abidjan rendait le 13 mars 2007, l’Arrêt n°225/CIV5/B dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ou d’avoir commis une
erreur dans son application ou son interprétation en ce que, pour ordonner la mainlevée des
saisies-vente pratiquées, la Cour d’appel indiquait qu’ « il résulte des productions que la Cour
Suprême a, par Arrêt n°010/07 du 04 janvier 2007, ordonné la discontinuation des poursuites
entreprises en vertu de l’arrêt 760 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Dès lors, le titre sur lequel se fonde la saisie-vente du 28 novembre 2006 n’est plus
exécutoire de sorte que le maintien de ladite saisie ne se justifie plus ;
Il convient, en conséquence, d’en ordonner la mainlevée. » alors que, selon le moyen,
l’arrêt de discontinuation des poursuites est intervenu après les opérations de saisie de sorte
qu’il est tardif et que par ailleurs, la discontinuation des poursuites ayant simplement pour
effet de suspendre les poursuites, l’on ne saurait en prendre prétexte pour ordonner une
mainlevée ; qu’au surplus, l’article 32 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution dispose que « à l’exception de l’adjudication des
immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre
exécutoire par provision… » ; que c’est pourquoi, la Haute Juridiction constatera que la Cour
d’appel, en ordonnant la mainlevée des saisies, a mal jugé ;
Mais attendu que le moyen est vague et imprécis et ne vise aucun texte qui aurait été
violé ou faussement appliqué, la référence à l’article 32 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant été
faite uniquement pour étayer l’argumentaire du demandeur au pourvoi ; qu’il s’ensuit que le
moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que l’ECAMS ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par l’ECAMS ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : Maïnassara MAIDAGI
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-57
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS NE
VISANT AUCUN TEXTE – IRRECEVABILITE.