Décidé le 2010-11-19arrêt n° 684 du 19 novembre 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu le dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Par exploit d’huissier en date du 19 Mars 2009, la société Mutuelle d’Assurance à
cotisation variable dite SOMAT, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur
Général, Monsieur D, et ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, avocat, a relevé appel
de l’ordonnance n° 1750 rendue le 05 Novembre 2008 par la Juridiction Présidentielle du
Tribunal de Première Instance d’Abidjan - Plateau qui a statué ainsi qu’il suit:
« ... Déclarons recevables les demandes, principale de la SOMAT et
reconventionnelles des Ayants-droit de feue K ;
Les y disons mal fondés ;
Les en déboutons ;
Condamnons la SOMAT aux dépens » ;
La SOMAT expose au soutien de son recours qu’en exécution du jugement civil n°
1065 rendu le 09 Avril 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan- Plateau, les
Ayants-droit de feue K ont, les 09, 10 et 12 Juin 2008, fait pratiquer des saisies attribution de
créance sur ses comptes logés respectivement à la SGBCI à la BICICI et à la BIAO ;
Elle indique que ces saisies ont été entreprises en violation de l’article 157 de l’Acte
Uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution en ce que l’état des frais et le montant des
intérêts légaux mentionnés dans l’exploit de saisie sont erronés, d’où la saisine par ses soins
de la Juridiction Présidentielle pour en obtenir la mainlevée ;
Elle soutient que c’est à tort qu’elle a été déboutée de sa demande parce que* selon
elle, l’acte de saisie dressé sur la base de montants erronés, est entaché d’irrégularité et doit
être déclaré nul comme ne comportant pas le décompte distinct des sommes réclamées en
principal, frais et intérêts échus ;
Aussi sollicite-t-elle l’infirmation de l’ordonnance querellée sur ce chef ;
Répliquant, les Ayants-droit de feue K, à savoir N, A, N, M, G, N J, B, par leur conseil
la SCPA TOURE - AMANI - YAO, font valoir que le moyen soulevé par l’appelante relève
du dilatoire en ce qu’il ne ressort nullement de l’article 157-3 sus-cité, que l’inexactitude du
calcul du montant, des droits de recette, des frais, et des intérêts sur l’exploit de saisie,
entraîne la nullité de l’acte ;
Que bien au contraire cet article ne sanctionne que le défaut de ses mentions sur l’acte
de saisie ;
Ils souhaitent par conséquent que la SOMAT soit débouté de son appel, et
l’ordonnance attaquée, confirmée ;
SUR CE,
EN LA FORME
Considérant que l’appel de la SOMAT est intervenue dans les forme et délai prescrits
par la loi ;
Qu’il y a lieu de déclarer ledit appel recevable ;
AU FOND
Motifs
Considérant qu’il ressort de l’article 157-3 de l’Acte Uniforme OHADA portant
Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’Acte
de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct de sommes réclamées en principal,
frais et intérêts ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des exploits de saisie critiqués qu’ils font bien
état des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ;
Qu’il apparaît dès lors que les exploits critiqués sont réguliers en la forme sur ce point;
Considérant que cependant, excipant de l’inexactitude du calcul des frais et des
intérêts, l’appelante invoque la nullité des saisies pratiquées ;
Mais considérant qu’aucune disposition de l’acte uniforme sus-indiqué ne frappe de
nullité l’acte de saisie pour erreur de calcul même du principal qui peut toujours être ajustée ;
Considérant par ailleurs que la SOMAT ne justifie pas d’un préjudice quelconque
Qu’il s’ensuit que ses prétentions mal fondées doivent être rejetées ;
Qu’il échèt dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ;
EN LA FORME
Déclare la SOMAT recevable en son appel ;
AUFOND
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SOMAT aux dépens ;
PRESIDENT : Mme YAO JEANNE
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-52
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – ACTE DE SAISIE – CONTENU –
ACTE FAISANT ETAT DES SOMMES RECLAMEES EN PRINCIPAL, FRAIS ET INTERETS.
ERREUR DE CALCUL DES FRAIS ET INTERETS – EXISTENCE D’UNE DISPOSITION FRAPPANT
DE NULLITE L’ACTE DE SAISIE (NON).
L’appelant doit être débouté de sa demande, dès lors que les exploits critiqués font
bien état des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et qu’aucune disposition de
l’Acte Uniforme ne frappe de nullité l’acte de saisie par erreur de calcul même du principal
qui peut toujours être ajusté.
ARTICLE 157 AUPSRVE
Cour d'appel d’Abidjan, 4e chambre civile et commerciale arrêt n° 684 du 19 novembre 2010
affaire : SOMAT c/ N et autres . Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 36