Arrêt n° 427/CIV, Société OSIRIS Conseil SA c/ Gilbert WAKEM KUIMO et Patrice TCHOMGWO.
Décidé le 2011-08-12arrêt n°427/CIV du 12 août 2011appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour
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Vu l’ordonnance n°05/C rendue le 06 janvier 2011 par monsieur le Président du
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
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Vu l’appel interjeté par requête de la société OSIRIS Conseil devenue Preventis
Assurance ;
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Vu les lois et règlements applicables ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui madame le Président de la collégialité en la lecture de son rapport ;
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Oui l’appelant en ses fins, moyens et conclusions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Motifs
Considérant que par requête reçue à la Cour d’Appel de céans le 17 janvier 2011, la
société OSIRIS Conseils devenue Preventis Assurance, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal, ayant pour conseil Maître KEOU Jean Bernard,
Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel de l’ordonnance n°05/C rendue le
06 janvier 2011, par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de
Yaoundé Centre Administratif ;
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Considérant que cet appel est recevable comme fait dans les forme et délai légaux ;
AU FOND
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Considérant que l’ordonnance entreprise a déclaré recevable l’action de Gilbert
WAKEM KUIMO et Patrice NTCHOMGWO ainsi que l’intervention volontaire de
APPOLOS KEUMOE et NZALE KADJE Justin Ledoux ; a déclaré les demandeurs
fondés en leurs prétentions, a ordonné l’expulsion de la société OSIRIS SA devenue
Preventis Assurance de l’appartement occupé, sous astreinte de 100.000 FCFA par
jour de retard à compter de la signification de la décision ; a condamné la défenderesse
aux dépens ;
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Considérant que l’appelante demande l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance
entreprise en toutes ses dispositions et que la Cour de céans déclare l’action des
intimés irrecevable pour défaut de qualité en violation des principes de l’article 101 de
l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général pour les motifs ci-après :
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Violation des principes des articles 92 du Code de Procédure Civile et 101 de
l’OHADA ; absence de motivation de la décision entreprise, nature commerciale du
contrat qui lie les parties et défaut de qualité des intimés ;
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Considérant que la nature commerciale du contrat de bail n’exonère pas le locataire du
respect des clauses contractuelles ; qu’en outre l’appelant ne précise pas quelle
disposition légale a été violée ;
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Qu’en ce qui concerne la motivation, le premier juge a bien motivé sa décision tant sur
le plan factuel que sur le plan du droit ;
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Considérant pour le reste que l’appelant n’a apporté aucun élément nouveau en appel,
le premier juge ayant répondu aux diverses demandes soulevées ;
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Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
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Qu’il échet de la mettre à la charge de l’appelante ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
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Confirme l’ordonnance entreprise ;
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Condamne l’appelante aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-47
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES
CLAUSES DU BAIL - RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION DU LOCATAIRE.
Tout bailleur peut solliciter de la juridiction compétente qu’elle ordonne l’expulsion
du locataire qui ne respecte pas les clauses du contrat de bail. Faute pour le locataire
d’apporter des éléments nouveaux en appel et de préciser les dispositions légales qui ont été
violées, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
ARTICLE 101 AUDCG
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°427/CIV du 12 août 2011, société OSIRIS Conseil SA
contre Gilbert WAKEM KUIMO et Patrice TCHOMGWO)