Le commandement préalable n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité en
matière de saisie-attribution de créances. En conséquence, le non respect de cette formalité
ne saurait invalider l’opération de saisie.
La notification du certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution faite
postérieurement à l’acte de saisie est inopérante sur la validité de l’opération de saisie-
attribution de créances.
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, Ordonnance n°228/CIV du 14 mai 2010, RADIO
TELEVISION SIANTOU SARL contre CONGELCAM SA, Me NGOUFACK Samuel,
BICEC SA, SBBC SA, CA- SCB Cameroun et autres )
ORDONNANCE
-
Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre chargé du Contentieux de
l’exécution ;
-
Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
-
Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
-
Vu l’exploit introductif d’instance ;
-
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Faits
Considérant que suivant exploit en date des 18 et 19 février 2010 qui sera enregistré en
temps utile du Ministère de Maître Thomas BIYIK, Huissier de justice de notre
ressort, la Radio Télévision SIANTOU SARL, dont le siège social est à Yaoundé au
lieu dit MVOG MBI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant
pour conseil Maître David TAMO, Avocat BP : 7761 Yaoundé, a fait donner
réassignation à la société CONGELCAM SA, Maître NGOUFACK Samuel, la BICEC
SA, la SGBC SA, et la CA- SCB Cameroun, la Standard Chartered Bank SA, la CITY
Bank, l’Union Bank of Cameroon, la Caisse Camerounaise d’Epargne et de Crédit
(CCEC) et la COFINEST d’avoir à comparaître devant nous pour voir ordonner la
mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée sur ses comptes les 21 et 22
janvier 2010 sous astreinte journalière de 5.000.000 FCFA à compter du prononcé de
la décision à intervenir ; condamner la société CONGELCAM SA aux entiers dépens
distraits au profit de maître TAMO David, Avocat aux offres de droit ;
-
Considérant qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’en exécution de
l’arrêt n°183/COR rendu le 13 avril 2009 par la Cour d’Appel du Centre, la société
CONGELCAM a fait pratiquer les 21 et 22 janvier 2010 par les soins de Maître
NGOUFACK Samuel une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans
différents établissements bancaires de la ville de Yaoundé ; que cette saisie mérite
d’être annulée parce qu’elle a été pratiquée en violation des règles propres à
l’orthodoxie judiciaire ; qu’en effet toute exécution forcée doit être précédée d’un
commandement de payer signifié au moins huit jours avant toute saisie au débiteur ;
qu’en l’espèce, l’Huissier instrumentaire a procédé à l’exécution avant de servir le
commandement et ce, au mépris de la loi ; qu’en outre, elle a formé pourvoi contre
l’arrêt n°183/COR du 13 avril 2009 et sollicité le sursis à exécution, que la notification
du certificat de dépôt suspend l’exécution dudit arrêt conformément aux dispositions
en vigueur ;
-
Considérant qu’en réplique la CONGELCAM SA fait valoir que le législateur
communautaire n’a pas imposé un commandement préalable à la saisie-attribution ;
que son absence ne saurait entraîner la mainlevée de la saisie-attribution de créances
entreprise ; qu’elle a obtenu la déclaration affirmative et procédé à la dénonciation de
la saisie avant que la demanderesse ne dépose sa demande de sursis à exécution ; que
par trois arrêts rendus le 19 juin 2003, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
précise que l’article 32 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution est inapplicable au profit du droit interne sur les
défenses à exécution provisoire lorsque celles-ci visent non pas à suspendre une
exécution forcée déjà entamée mais à empêcher qu’une telle exécution ne commence ;
-
Que la demanderesse n’est pas fondée en sa demande de mainlevée de la saisie ;
-
Considérant que revenant aux débats, la Radio Télévision SIANTOU relève que
l’Acte uniforme applicable n’a point expressément dispensé le saisissant de faire
précéder la saisie-attribution de créances d’un commandement de payer ; que le
commandement est le premier acte de mise en œuvre de la saisie-attribution de
créances qui est une mesure d’exécution forcée ; que la saisie-attribution de créances
entreprise est d’autant irrégulière que la CONGELCAM reconnaît n’avoir pas
accompli cette formalité ; que le certificat de dépôt a été notifié avant toute mesure de
paiement consécutive à la saisie litigieuse ; que cette notification en suspendant la
continuation de l’exécution entreprise transforme ladite saisie en saisie conservatoire
simple paralysant juste sa créance entre les mains du tiers saisi ; que le sursis attesté
par le certificat de dépôt a remis en cause le titre de départ et qu’aucune procédure ou
formalité tendant à l’obtention d’un titre exécutoire n’a été engagée par la société
CONGELCAM depuis que cette saisie a été transformée en saisie conservatoire
rendant celle-ci caduque et illégale ;
-
Considérant que le commandement préalable à la saisie-attribution de créances n’est
pas une formalité prescrite à peine de nullité par les articles 153 et suivants de l’Acte
uniforme OHADA n°6 ; que le non accomplissement ou l’accomplissement imparfait
de cette formalité ne saurait par conséquent invalider la saisie-attribution de créances
entreprise ;
-
Considérant en outre qu’à l’examen des pièces versées au dossier, il ressort que la
notification du certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution est
postérieure à l’acte de saisie et à la dénonciation subséquente ; que pareille notification
a pour effet de suspendre le paiement et est sans effet sur la validité de la saisie-
attribution des créances ;
-
Considérant que de l’analyse qui précède, il convient de débouter la radio Télévision
SIANTOU SARL de sa demande en mainlevée de la saisie et de laisser les dépens à sa
charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ;
-
Recevons la société Radio Télévision SIANTOU SARL en son action ;
-
La déboutons de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution de créances comme
non fondée ;
-
La condamnons aux dépens ;
-
(…).
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-45
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES -FORMALITES -
EXIGENCE D’UN COMMANDEMENT PREALABLE (NON) - NULLITE DE LA
SAISIE (NON) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES -DECISION -
APPEL - NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE DEPOT DE LA REQUETE
POSTERIEURE A L’ACTE DE SAISIE-SUSPENSION DU PAIEMENT (OUI)-
VALIDITE DE LA SAISIE (OUI)