Décidé le 2011-01-14arrêt n°22/CIV du 14 janvier 2011appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
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Vu le jugement n°102 rendu le 1er février 2010 par le Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi ;
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Vu l’appel interjeté contre ledit jugement en date du 10 février 2010 par le sieur CHO
ABAM Pascal ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties au procès en leurs moyens, fins et conclusions ;
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Oui le président de la collégialité en la lecture de son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que l’appel interjeté est recevable pour avoir été fait dans les forme et
délai prévus par la loi ;
AU FOND
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Motifs
Considérant qu’à la requête de sieur CHO ABAM Pascal dans une affaire qui l’oppose
à dame NGU BAKWERA Florence, le Greffier en chef du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé Centre Administratif et maître EBODE Raphaël, le Tribunal de
Grande Instance du Mfoundi, par jugement n°102 du 1er février 2010, a déclaré
l’action de sieur CHO ABAM Pascal irrecevable pour défaut de production de
l’original de l’assignation ;
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Considérant qu’ayant relevé appel de cette décision, le requérant soutient que c’est à
tort que le premier juge a déclaré son action irrecevable alors que l’original de
l’assignation était bel et bien produit au dossier et a refusé de se prononcer sur le fond
du litige ;
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Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de statuer sur le fond du litige, en
disant qu’il est débiteur de dame NGU BAKWERA Florence de la somme de
10.800.000 FCFA et non de celle de 16.573.000 f par elle réclamée à tort et retenue
dans l’ordonnance d’injonction de payer n°47 du 28 août 2009 ; et enfin de condamner
celle-ci aux entiers dépens ;
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Considérant que dame NGU BAKWERA Florence, venant aux débats, expose que
sieur CHO ABAM n’avait pas produit l’original de l’assignation concernée devant le
premier juge et que s’il arrivait même de le faire aujourd’hui, son action serait toujours
irrecevable comme tardive, compte tenu di fait que s’il n’avait qu’un délai de 15 jours
à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour en faire
opposition, laquelle ordonnance lui a été signifiée à sa propre personne depuis le 19
août 2009,et ce hors délai ;
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Que l’appel de sieur CHO ABAM Pascal est simplement dilatoire ;
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Considérant que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’avoir produit devant le
premier juge l’original de l’assignation concernée ;
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Qu’ainsi aucun élément ne vient appuyer la contestation du jugement attaqué, qu’il
convient plutôt de confirmer ;
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Considérant que la partie qui succombe à un procès doit en supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant contradictoirement, en matière commerciale et en chambre de conseil, en
appel, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
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Confirme le jugement entrepris ;
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Dépens à la charge de l’appelant, distraits au profit de Me MBUFOR FONJU John,
avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-44
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - FORMALITES - NON
RESPECT- DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ORIGINAL DE L’ASSIGNATION -
OPPOSITION IRRECEVABLE .
Le débiteur qui forme une opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit produire
l’original de l’assignation devant la juridiction compétente sous quinzaine. Faute pour lui de
satisfaire à ces prescriptions légales, son action sera déclarée irrecevable par la juridiction
compétente et à défaut de rapporter la preuve d’avoir produit l’original de l’assignation en
instance, la Cour d’appel est fondée à confirmer la décision du premier juge.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°22/CIV du 14 janvier 2011, CHO ABAM Pascal
contre dame NGU BAKWERA Florence)