Décidé le 2011-05-24supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société VEOLIA PROPRETE que sur le
pourvoi incident relevé par la société ESTERRA ;
Faits
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société anonyme Traitement des Résidus Urbains
(TRU), aujourd’hui dénommée ESTERRA, a pour activité la collecte des déchets industriels
et ménagers ; qu’en 1992, les sociétés Compagnie Générale des Eaux (CGE) et Lyonnaise des
Eaux détenaient chacune 44,69% du capital de la société TRU, le solde des actions, soit
10,62%, étant réparti entre différents actionnaires, dont Pierre OUVRIE, titulaire de 7,19%
des titres ; que le 27 août 1992, les sociétés Lyonnaise des Eaux et CGE ont promis à Pierre
OUVRIE de racheter, par parts égales entre elles, à première demande de sa part ou de ses
ayants droit, la totalité des actions TRU qu’il détenait, le prix devant être fixé à dire d’experts,
à défaut d’accord entre les parties ; que le 30 mars 1994, la société SITA, venant aux droits de
la Lyonnaise des Eaux, et la société CGE ont conclu un « protocole d’accord » ayant pour
objet l’organisation de la gestion de la société TRU ; que le 23 juillet 1999, la société SITA et
la société CGEA, venant aux droits de la société CGE, ont conclu un avenant à ce protocole
d’accord, par lequel elles ont, notamment, réitéré l’engagement souscrit le 27 août 1992 et
stipulé que, sauf accord exprès préalablement notifié par écrit, chacune d’elles s’interdisait
d’acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU objet de la promesse
consentie à Pierre OUVRIE ; qu’il était précisé que tout manquement à cette interdiction
serait sanctionné à titre principal, par la nullité de la cession ainsi réalisée, sans préjudice
d’éventuels dommages-intérêts ; que le 18 décembre 2000, la société SITA a cédé à la société
SITA FRANCE, sa filiale, les actions de la société TRU, devenue la société ESTERRA, dont
elle était titulaire, sauf une ; qu’elle a ensuite été absorbée par la société SUEZ
ENVIRONNEMENT (Suez) ; que, de son côté, la société VEOLIA PROPRETE (Veolia),
venant aux droits de la société CGEA, a, entre le 22 juin 2007 et le 8 avril 2009,
successivement porté sa participation dans le capital de la société ESTERRA, à 44,93%,
47,02% et 54,21% au moyen de l’acquisition de 108 actions auprès de l’indivision
successorale CONVAIN, de 900 actions auprès de Mme MARQUIS et de 3.090 actions
auprès des héritiers de Pierre OUVRIE ; que, faisant valoir que ces acquisitions étaient
intervenues en violation des engagements résultant pour la société VEOLIA, de l’avenant du
23 juillet 1999, la société SITA FRANCE l’a assignée afin de voir ordonner la cession forcée
à son profit, de la moitié des 4.098 actions ainsi acquises, aux conditions consenties à la
société VEOLIA ; qu’elle a demandé, à titre subsidiaire, la dissolution de la société
ESTERRA, en raison de l’inexécution par la société VEOLIA, de ses obligations d’associé ;
que la société SUEZ est intervenue à l’instance au soutien de ces prétentions ;
Motifs
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société VEOLIA fait grief à l’arrêt, d’avoir dit que la société SITA FRANCE
avait intérêt à agir alors, selon le moyen :
1°/ qu’un pacte d’actionnaires est une créance de nature personnelle, qui n’est pas transmise
de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société
auxquelles il s’applique ; qu’en jugeant qu’en cédant à la société SITA FRANCE, la quasi-
totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de la société ESTERRA, le 18 décembre
2000, la société SITA « a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les
modalités de gouvernance paritaire qu’elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société
CGE, devenue CGEA (aux droits de laquelle vient la société VEOLIA PROPRETE) et qui
constitue l’accessoire de ladite cession d’actions », la Cour d’appel a violé les dispositions des
articles 1122, 1165 du Code civil et, par fausse application, l’article 1692 du même code ;
2°/ qu’un pacte d’actionnaires est une créance de nature personnelle qui n’est pas transmise de
plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société
auxquelles il s’applique ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que soit, dans les
pactes d’actionnaires des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, soit ultérieurement, la société
VEOLIA PROPRETE avait donné son accord à une substitution de cocontractants, la Cour
d’appel n’a pas légalement justifié sa décision, au regard de l’article 1134 du Code civil ;
3°/ qu’en se prononçant comme elle l’a fait, motifs pris que, dans une lettre recommandée du
23 juillet 2009 adressée à la société SITA FRANCE, la société VEOLIA « propose à la
société SITA FRANCE de lui rétrocéder 50% des actions acquises auprès de ladite succession
pour un prix par action identique à notre prix d’achat », ce dont il résultait uniquement que
celle-ci avait accepté de revendre la moitié des actions acquises auprès de la seule succession
OUVRIE, le 8 avril 2009, et non qu’elle reconnaissait la transmission des pactes des 30 mars
1994 et 23 juillet 1999, au profit de la société SITA FRANCE, la Cour d’appel n’a pas
légalement justifié sa décision, au regard de l’article 1134 du Code civil ;
4°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater qu’une cession du pacte d’actionnaires,
au profit de la société SITA FRANCE, avait été régulièrement signifiée à la société VEOLIA
PROPRETE, ou acceptée par elle dans un acte authentique, la Cour d’appel n’a pas
légalement justifié sa décision, au regard de l’article 1690 du Code civil ;
Mais, attendu que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au
rejet d’une prétention ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable
du bien-fondé de l’action ; qu’ayant relevé que la société SITA FRANCE prétendait qu’une
atteinte avait été portée aux droits qu’elle tenait de la convention du 23 juillet 1999, la Cour
d’appel, qui n’avait pas à caractériser, pour apprécier la recevabilité de la demande,
l’existence, indifférente à ce stade, d’un lien de droit entre les sociétés VEOLIA et SITA
FRANCE, a souverainement estimé, abstraction faite du motif erroné – mais surabondant –
critiqué par la première branche, que cette dernière justifiait d’un intérêt à agir ; que le moyen
ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société VEOLIA fait encore grief à l’arrêt, de l’avoir condamnée à céder
2.049 actions à la société SITA FRANCE alors, selon le moyen ;
Mais, attendu qu’après avoir soutenu, à titre principal, que la société SITA FRANCE était
irrecevable en sa demande, dès lors que, n’étant pas partie aux contrats dont elle se prévalait,
elle n’avait pas d’intérêt à agir pour en demander l’application, la société VEOLIA s’est
bornée à conclure, sur le fond de cette demande, d’abord, que l’avenant du 23 juillet 1999 ne
portait que sur les actions détenues par Pierre OUVRIE et, ensuite, que l’inexécution d’un
engagement de non-acquisition ne pouvait donner lieu à une cession forcée des actions
acquises en méconnaissance de cet engagement ; qu’il s’ensuit que le moyen qui, en ses
différentes branches, développe, pour discuter le bien-fondé de la demande, une
argumentation mélangée de fait et de droit, qui n’a été présentée aux juges du fond qu’au
soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, est nouveau et, comme tel,
irrecevable ;
Mais, sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société VEOLIA à céder à la société SITA FRANCE, 2.049
actions émises par la société ESTERRA, l’arrêt, après avoir rappelé qu’aux termes de
l’article 1er, § l, de l’avenant au Protocole d’accord du 30 mars 1994, « les parties réitèrent
leur engagement d’acheter à parts égales les actions TRU détenues par M. OUVRIE ou ses
ayants droit et objet de la promesse du 27 août 1992 », chacune des parties s’interdisant, en
conséquence, « d’acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU pour
lesquelles M. OUVRIE ou ses ayants droit exerceraient la promesse d’achat », retient que
cette clause n’est pas dénuée d’ambiguïté ; qu’il ajoute qu’en effet, tandis que le Préambule
de l’acte du 23 juillet 1999 rappelle que, les sociétés SITA et CGEA sont actionnaires « à
parité » à concurrence de 45% chacune et que le restant des actions, soit 10%, est détenu par
M. OUVRIE, ce qui est inexact, puisque ce dernier ne disposait en réalité que de 7,19% du
capital, l’article 1er de l’avenant organise les modalités de mise en œuvre de la promesse
d’achat consentie le 27 août 1992 ; que l’arrêt en déduit qu’il existe une incertitude sur la
question de savoir si les parties ont entendu inclure, dans le périmètre de l’interdiction
d’acquisition par une seule des deux entités tel que visé à l’article 1er, § 1, de l’avenant, les
seules parts de Pierre OUVRIE ou, plus généralement, les 10% du capital détenus par les
actionnaires autres que ces deux entités, et qu’au regard de cette ambiguïté, il y a lieu,
conformément aux dispositions de l’article 1156 du Code civil, de rechercher quelle a été la
commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation litigieuse, claire et précise, ne nécessitait
aucune interprétation, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1143 du Code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme il fait, l’arrêt relève encore que l’engagement
résultant de l’avenant du 23 juillet 1999 doit s’analyser comme un pacte de non-acquisition,
consistant en une obligation de ne pas faire, puisque chaque partie « s’interdit d’acquérir
seule, directement ou indirectement les actions » ; qu’il retient que la violation par la société
VEOLIA, de cet engagement, autorise la société SITA FRANCE à obtenir, sous la forme
d’une réparation en nature dont il convient de déterminer les modalités, le rétablissement de la
situation dans laquelle elle se serait trouvée, si sa contractante avait respecté les stipulations
de l’avenant ; qu’il ajoute qu’en l’occurrence, le retour à la situation antérieure, qui est
inhérent à la réparation en nature, ne sera pleinement satisfait que par le rétablissement d’une
stricte parité dans le nombre d’actions détenues respectivement par chacun des actionnaires
majoritaires ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cession d’actions imposée à la société VEOLIA à
titre de réparation de l’inexécution de son obligation de ne pas faire, se traduisait par une
majoration de la participation de la société SITA FRANCE dans le capital de la société
ESTERRA, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a
violé le principe et le texte susvisés ;
Dispositif
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, non
plus que sur le pourvoi incident :
- Casse et annule, sauf en ce qu’il a déclaré la société SITA FRANCE recevable en sa
demande, l’arrêt rendu entre les parties, le 27 juillet 2010 par la Cour d’Appel de
Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour
d’appel de Versailles, autrement composée.
Observations
L’espèce ci-dessous traite, sous le regard bienveillant des principes de droit commun,
l’efficacité des pactes d’actionnaires. Les sociétés Lyonnaise des Eaux et Veolia Propreté,
actionnaires à parts égales de la société anonyme Traitement des Résidus Urbains devenue
Esterra, étaient convenues dans un pacte, de maintenir entre elles, un principe de parité,
notamment en s’interdisant d’acquérir seules des actions de minoritaires. La société
Lyonnaise des Eaux cédait la totalité de ses actions Esterra, moins une, à sa filiale Sita
France. Après quoi, la société Veolia Propreté faisait seule, l’acquisition d’actions Esterra
auprès de minoritaires, brisant ainsi le principe de parité convenu. La société Sita France,
quoiqu’en situation de tiers par rapport au pacte d’actionnaires, demandait en justice que
soit ordonnée la cession à son profit, de la moitié des actions Esterra acquises par la société
Veolia Propreté, en violation du pacte, afin de rétablir le principe de parité. Le juge d’appel
lui accordait aux motifs, d’une part, qu’en cédant à la société Sita France, la quasi-totalité
des actions qu’elle détenait dans le capital de la société Esterra, la société Lyonnaise des
Eaux avait « nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de
gouvernance paritaire (...) qui constituent l’accessoire de ladite cession d’actions », d’autre
part, que « le retour au statu quo ante, inhérent à la réparation en nature revendiquée à bon
droit par la société Sita France, ne pouvait être pleinement satisfait que par le rétablissement
de cette stricte parité dans le nombre d’actions détenues respectivement par chacun des
actionnaires majoritaires ».
Cet arrêt d’appel est cassé tant en ce qui se rapporte à l’invocabilité du pacte d’actionnaires,
que la sanction de sa violation. En censurant l’arrêt d’appel, le juge suprême fait un retour
heureux vers des principes comme l’effet relatif des conventions et la réparation en nature.
En effet, les principes malmenés par la juridiction d’appel sont réhabilités : les pactes
d’actionnaires conclus par leurs auteurs ne sont pas transmis à titre d’accessoire aux
cessionnaires d’actions ; la réparation en nature prévue par l’article 1143 du Code civil ne
peut être demandée qu’en présence d’un pacte recelant une obligation de ne pas faire et
uniquement pour obtenir l’annulation des actes juridiques faits en contravention à cette
obligation.
Pour un approfondissement, on se référera utilement à la note d’Antoine GAUDEMET, professeur à la Faculté
de droit de Rennes.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-201
SOCIETES EN GENERAL - PACTE D’ACTIONNAIRES - OBLIGATION DE NE
PAS FAIRE (CLAUSE DE STANDSTILL) - INEXECUTION - INTERET A AGIR DU
CESSIONNAIRE D’ACTIONS - SANCTION - REPARATION EN NATURE (OUI) -
CESSION
FORCEE
D’ACTIONS
ACQUISES
EN
VIOLATION
D’UNE
OBLIGATION DE NE PAS FAIRE (NON).
Le motif par lequel une cour d’appel décide qu’en cédant à sa filiale la quasi-totalité des
actions qu’elle détient dans le capital d’une société, une société lui cède nécessairement le
contenu de pactes d’actionnaires, qui constituent l’accessoire de ladite cession d’actions, est
erroné.
Cass. Com. France, 24 mai 2011, Revue des Sociétés, septembre 2011, p. 482.- Actualités
Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 177.