Arrêt n° 035/2010, Carlos Domingo GOMES (Me VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) c/ Banque de l'Afrique Occidentale dite BAO SA (Me PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour).
Décidé le 2010-06-03n° 035/2010regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :
M. Antoine Joachim OLIVEIRA,
Président
M. Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge rapporteur
M. Boubacar DICKO,
Juge
Me MONBLE Jean Bosco,
Greffier.
1/
Faits
Sur le renvoi, en date du 03 juin 2008, en application de l’article 15 du Traité institutif de
l’OHADA, devant la Cour de céans, de l’affaire Carlos Domingos GOMES contre la Banque
d’Afrique Occidentale dite BAO SA, par Arrêt du 29 mai 2008 de la Cour Suprême de Guinée
Bissau, saisie d’un pourvoi formé le 24 mars 2008 par Monsieur Carlos Domingos GOMES,
Administrateur de la BAO SA, ayant pour Conseil Maître VAMAIN Carlos, Avocat au
Barreau de Guinée-Bissau, demeurant à la rue Vitorino Costa, dans la cause opposant celui-ci
à la Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA, société anonyme dont le siège social est
sis au n° 18 et 18 A, rue Guerra Mendes, à Bissau (Guinée-Bissau), ayant pour Conseils
Maîtres PINTO PEREIRA Carlos et Associés, Avocats à la Cour, en cassation de l’Arrêt
n° 09 du 18 mars 2008 de la Cour Suprême de Guinée-Bissau statuant comme Cour d’appel,
et dont le dispositif est le suivant :
« - Rejette le recours en appel et en conséquence, confirme la décision objet du recours ;
- Condamne le requérant aux dépens. » ;
2/ Sur le pourvoi formé et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2008/PC du
26 mai 2008 par Maître VAMAIN Carlos, Avocat au Barreau de Guinée-Bissau, demeurant à
la rue Vitorino Costa à Bissau, au nom et pour le compte de Monsieur Carlos Domingos
GOMES, Administrateur de la BAO SA, dans la cause opposant ce dernier à la BAO SA ;
en cassation du même Arrêt n° 009 du 18 mars 2008 de la Cour Suprême de Guinée-Bissau
statuant comme Cour d’appel tel que mentionné ci-dessus ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Attendu que l’affaire, objet du renvoi devant la Cour de céans et du pourvoi devant la même
juridiction, est la même puisque concernant les mêmes parties et ayant le même objet : la
cassation de l’Arrêt n° 09/2008 de la Cour Suprême de Guinée-Bissau du 18 mars 2008
statuant comme Cour d’appel ; qu’il convient par conséquent, de joindre les deux dossiers
pour être statué par une seule et même décision ;
Attendu que pour régler les problèmes de gestion survenus entre Monsieur Carlos Domingos
GOMES, membre du Conseil d’administration de la Banque de l’Afrique Occidentale dite
BAO SA et les autres actionnaires, ces derniers ont, suite à une assemblée générale tenue le
26 février 2005, révoqué Monsieur Carlos Domingos GOMES de ses fonctions ; que saisi par
ce dernier, le juge des référés a, par Ordonnance rendue le 22 juillet 2005 sur le dossier
n° 66/05, suspendu la décision de l’Assemblée générale ayant révoqué Monsieur Carlos
Domingos GOMES, sans rétablir celui-ci dans ses fonctions ; que l’intéressé a introduit une
action en nullité de la décision de sa révocation par l’Assemblée générale du 26 février 2005
devant le Tribunal de Première Instance de Bissau, sur le fondement d’une constitution
irrégulière de ladite Assemblée générale, qui a pris la décision contestée ; que cette juridiction
a, par jugement rendu le 28 janvier 2007 sur le dossier n° 226/05, décliné sa compétence, en
application de la clause compromissoire prévue à l’article 30 des statuts de la BAO SA ; que
Monsieur Carlos Domingos GOMES a interjeté appel contre ce jugement, qui a été confirmé
par Arrêt n° 09/2008 rendu le 18 mars 2008 de la Cour Suprême de Guinée-Bissau, statuant
comme juridiction d’appel ; que non satisfait de la décision sur appel, l’intéressé s’est pourvu
en cassation contre la décision de ladite juridiction devant la Cour Suprême de Guinée-Bissau
qui, à son tour, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour de céans ;
Attendu que la BAO SA défenderesse au pourvoi, dans son mémoire en date du 29 décembre
2008, soulève l’irrecevabilité du pourvoi, en application de l’article 28 du Règlement de
Procédure de la Cour de céans ; qu’elle fait valoir que la décision querellée a été signifiée le
20 mars 2008, alors que le recours n’a été présenté au greffe de la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage que le 03 juin 2008, soit deux mois après la date de signification de l’arrêt
querellé ;
Mais, attendu qu’aux termes de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA, « les pourvois
en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une
juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions
relatives à l’application des Actes uniformes » ; que c’est donc en application de cette
disposition que la Cour Suprême de Guinée-Bissau a transmis le dossier objet du pourvoi à la
Cour de céans, où il a été reçu et enregistré au greffe sous le n° 043/2008/PC du 03 juin
2008 ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au pourvoi n’est
pas fondée et doit être rejetée ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que le pourvoi reproche à la décision attaquée, d’une part, de n’avoir pas déclaré
nulle, en application de l’article 428 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés et du
groupement d’intérêt économique, la délibération de l’Assemblée générale irrégulièrement
convoquée le 26 février 2005 par le Conseil d’Administration, et qui a révoqué le requérant de
son poste d’Administrateur ; d’autre part, selon le moyen, aux termes des dispositions des
articles 164 et 170 de l’Acte uniforme susvisé, « le Tribunal compétent est celui dans le
ressort duquel est situé le siège de la société ; qu’en l’espèce, le recours à l’arbitrage est exclu
puisque la nullité dont il s’agit est d’ordre public » ; « qu’en effet, en vertu de l’article 2.1 de
l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage, seuls les droits dont les parties ont la libre disposition
sont soumis à l’arbitrage » ; qu’en conclusion, le demandeur au pourvoi plaide pour la
cassation, conséquemment à ce qui précède, de la décision attaquée qui, selon lui, a violé les
articles 161, 162, 163, 164, 165, 169 et 170 de l’Acte uniforme susvisé ;
Vu les articles 21 et 23 du Traité institutif de l’OHADA ;
Mais, attendu qu’aux termes de l’article 21 du Traité institutif de l’OHADA, « en
application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie à un
contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des
Etats-Parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire
d’un ou plusieurs Etats-Parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la
procédure d’arbitrage prévue par le présent titre » ; que l’article 23 dispose : « tout Tribunal
d’un Etat-Partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage
se déclarera incompétent si l’une des parties le demande et renverra, le cas échéant, à la
procédure d’arbitrage prévue au présent Traité » ;
Attendu en l’espèce, que l’article 30 des statuts de la BAO SA stipule que, « pour tous les
litiges qui opposent la société aux actionnaires, leurs héritiers ou représentants résultant de
ces statuts, le recours est soumis à l’arbitrage de la Chambre Commerciale Internationale » ;
qu’ainsi, la clause contenue dans l’article 30 des statuts de la BAO SA entre bien,
conformément aux articles 21 et 23 du Traité susvisés, dans le champ d’application de
l’arbitrage, contrairement aux allégations du requérant ; que dès lors, en présence d’une clause
compromissoire, le juge étatique devait se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant
demandé ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision
d’incompétence de la juridiction de première instance ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé
et qu’il doit être rejeté ;
Attendu que Monsieur Carlos Domingos GOMES ayant succombé, doit être condamné aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Ordonne la jonction des procédures n° 040/2008/PC et n° 043/2008/PC des 26 mai 2008 et
03 juin 2008 ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au pourvoi ;
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le requérant aux dépens.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-195
ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - LIBRE DISPOSITION DES DROITS
-INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE - REJET DE LA DEMANDE (OUI).
En présence d’une clause compromissoire, le juge étatique doit se déclarer incompétent.
ARTICLE 15 DU TRAITE
ARTICLES 21 ET 23 DU TRAITE
ARTICLES 2-1, 161 à 165, 169 ET 170 AUA
ARTICLES 4 ET 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 428 AUSCGIE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010,
Carlos Domingo GOMES (Me VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) c/ Banque de
l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Me PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour).-
Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 22.