Arrêt n° 274, Affaire : L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE - ASSI METAN).
Décidé le 2010-04-01Arrêt n° 274supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 avril 2009 ;
Sur les premier et second moyens de cassation pris de la violation de l’article 1315 du
Code civil et du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs, réunis
Vu l’article 1315 du Code civil aux termes duquel, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver » ;
Vu l’article 206 § 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Faits
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 février2007), que se disant
créancier de la Société LBSP de la somme de 201.895.885 FCFA représentant le solde
créditeur de son compte courant associés et devant le refus de ladite société d’en assurer le
paiement, T.-C. J-M a saisi le Tribunal d’Abidjan, qui a fait droit à sa demande en paiement
de ladite somme ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a ramené le
montant de la condamnation à la somme dé 176.618.775 FCFA ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de T.-C. J-M, la Cour d’Appel a
estimé que, les pièces produites ne sont pas contestées ;
Motifs
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le crédit porté au profit du T.-C.
J.–M. s’appuyait sur des pièces le justifiant et, que d’autre part, la Société LBSP a toujours
contesté la créance réclamée, ladite Cour a violé l’article 1315 du Code civil et n’a pas donné
de base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que, les deux moyens de cassation sont fondés ;
qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
Sur l’évocation
Attendu que T.-C J-M à l’appui de sa demande, ne produit aucune pièce susceptible de
justifier les sommes inscrites à son profit au compte courant associés ; qu’il y a donc lieu de
rejeter en l’état ladite demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Déboute T.-C. J-M de sa demande en paiement ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président
: M. BOGA TAGRO
Conseillers
: M. CHAUDRON Maurice, Rapporteur
M. AGNIMEL MELEDJE
M. KOUAME KRAH
Greffier
: Me AHISSI N’DA Jean-François.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-190
DROIT DES OBLIGATIONS - CREANCES - PAIEMENT - NECESSITE DE
PROUVER L’EXISTENCE DE LA CREANCE – CHARGE DE LA PREUVE
INCOMBANT AU CREANCIER
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au créancier de prouver
l’existence de la créance dont il poursuit le paiement.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 274 du 1er avril 2010,
Affaire : L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE - ASSI
METAN).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.