Décidé le 2010-10-06supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Faits
Attendu que MM. Edwin, Albert et Joseph A. ont signé, le 1er mai 1979, un protocole
prévoyant la création d’une société holding au Liechtenstein, rassemblant leurs activités dans
le monde entier, chaque partie pouvant attribuer ses parts à une fondation familiale ; que les
statuts de la Holding Albert A Corporation (AAC) comportaient une convention d’arbitrage ;
que MM. Joseph et Albert A ont chacun constitué une fondation familiale, Joseph A Family
Foundation (JAFF) et Albert Abela Family Foundation (MFF) et racheté les parts de leur frère
Edwin ; qu’à la suite du décès d’Albert A., des divergences importantes ont opposé ses fils,
MM. Albert Martin et Marlon A. et leur mère, Mme Barbel A. (les consorts A) qui ont signé
le 26 avril 2000, une « convention de règlement », ratifiée également par la AAFF, soumise,
en son principe, au conseil d’administration de la AAC et à l’assemblée générale ; que
l’exécution de cette convention, notamment par les consorts Abela, a abouti à la cession des
actifs de la AAC ; que la JAFF ayant engagé une procédure d’arbitrage et une première
sentence partielle ayant statué sur la loi applicable et sur l’arbitrabilité du litige, une seconde
sentence partielle du 22 mai 2008 a dit que les consorts A n’étaient pas liés par la convention
d’arbitrage, le tribunal étant incompétent à leur égard, que la JAFF a formé un recours en
annulation ;
Attendu que la MFF, la MC, la Roundhill Trust, la Rosehill Foundation, et les consorts A
font grief à l’arrêt attaqué (CA Paris, 22 mai 2008), d’avoir annulé la sentence partielle du
22 juin 2006 (...) ;
Mais, attendu que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa
compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments
de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en
déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres ; que l’arrêt relève,
d’une part, qu’en vue d’une vente de la AAC, la convention de règlement prévoit la
désignation d’un comité spécial par Mme Barbel A et MM. Albert Martin et Marlon A, et
celle d’un comité consultatif par ces deux derniers, ainsi que la sélection d’un banquier chargé
d’organiser la vente des actions ; d’autre part, que la convention a été entérinée, en son
principe, par le conseil d’administration de la AAC et approuvée, alors qu’elle était en cours
d’exécution, par l’assemblée générale ; que la Cour d’Appel a exactement retenu, d’abord,
que cette convention ayant conduit à la liquidation de fait de la AAC, était un acte inclus dans
les prévisions de la convention d’arbitrage comme relatif à la vie ou à la liquidation de la
société, puis, qu’en signant la convention à titre personnel, les consorts Abela s’étaient
comportés comme les véritables actionnaires de la société, désignant même des membres du
conseil d’administration, s’accordant sur la désignation du président et se disant eux-mêmes
actionnaires dans des documents officiels ; qu’elle en a justement déduit qu’ils ne pouvaient
légitimement prétendre être étrangers à la clause compromissoire, dont ils ne pouvaient
ignorer la teneur, et qu’ils avaient implicitement acceptée compte tenu de leur immixtion dans
le fonctionnement de la MC ; que le moyen n’est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi ; (...)
M. Charruault, prés., Mme Pascal, rapp., M. Chevalier, av. gén. ; SCP Delaporte,
Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-187
ACTIONNAIRE
DE
FAIT
–
CLAUSE
STATUTAIRE
D’ARBITRAGE
–
OBLIGATION DE L’ACTIONNAIRE DE SE SOUMETTRE A L’ARBITRAGE
L’actionnaire de fait, du fait de son immixtion dans le fonctionnement de la société, est tenu
par la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale (France), 6 octobre 2010 (V JCPE N° 3
p. 53).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 298.