Lex Cameroun

Cour Suprême de Côte d'Ivoire

Arrêt n° 263, Affaire : AFRECO (Me SONTE Emile, Cabinet GUIRO et Associés) c/ Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS (La SCPA AKRE et KOUYATE).

Décidé le 2010-04-01 Arrêt n° 263 du 01/04/2010 supreme Persuasif Non publié au recueil

En-tête

LA COUR, Vu l’acte de pourvoi du 23 mars 2009 ; Vu les pièces du dossier ;

Motifs

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’incompétence du juge des référés Attendu qu’aux termes de l’article 101 in fine de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement ; Vu ce texte ;

Faits

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 mars 2009) qu’attributaire d’un terrain de 25.000 m2 sis en zone industrielle de Yopougon, en vertu d’un bail emphytéotique conclu avec l’Etat de Côte d’Ivoire, la société SOGECI a conclu avec la société AFRECO en 1994, un bail commercial qui a été renouvelé, le 1er juin 2007 pour une nouvelle période de trois années ; que la SOGECI ayant cédé ses impenses sur ce terrain à la société AFRIDIS, celle-ci a obtenu, relativement audit terrain, un avis favorable de la commission interministérielle d’attribution des lots industriels ; que s’appuyant sur cet avis et le bail emphytéotique qu’elle a conclu le 29 janvier 2009, la société AFRIDIS a sollicité et obtenu en référé, le déguerpissement de la société AFRECO des lieux ; qu’aux termes de l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision ; Attendu qu’en retenant ainsi la compétence du juge des référés, alors qu’aux termes de l’article 101 in fine de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement, la juridiction d’appel a violé ce texte ; que l’expulsion sollicitée étant la conséquence de la résiliation du bail, le juge des référés, qui statue par ordonnance, est incompétent pour ordonner une telle mesure ; d’où il suit que, le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que la société AFRIDIS sollicite le déguerpissement de la société AFRECO du lot en litige, alors que celle-ci occupe ledit lot en vertu d’un bail commercial ; que l’expulsion sollicitée équivalant à la résiliation dudit bail, qui ne peut être prononcée que par jugement suivant l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA susvisé, il y a lieu de dire que le juge des référés est incompétent ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, - Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant, - Dit que le juge des référés est incompétent ; - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Président : M. YAO ASSOMA Conseillers : M. DELLI SEPLEU, Rapporteur M. KOUAME AUGUSTIN M. ADJOUSSOU YOKOUN Mme ATOUBE KOKO Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François. __________

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Ohadata J-13-185 BAIL COMMERCIAL - EXPULSION DU LOCATAIRE - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON). Le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire titulaire d’un bail commercial. Cette expulsion ne peut être prononcée que par jugement. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 263 du 01/04/2010, Affaire : AFRECO (Me SONTE Emile, Cabinet GUIRO & Associés) c/ Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS (La SCPA AKRE & KOUYATE).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 147.
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2010-04-01/ohadata-j-13-185