Arrêt n° 009/2011, Requête en rectification n° 030/2010/PC du 18 mars 2010, Affaire : Etat du BENIN (Conseils : Maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Avocat à la Cour, Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocat a la Cour, Maître Yvon DETCHENOU, Avocat à l
Décidé le 2011-08-25n° 030/2010/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en
son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Juge, rapporteur
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 18 mars 2010, sous le
n° 030/2010/PC et formé par Maîtres Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Evelyne Da SILVA
AHOUANTO, Yvon DETCHENOU, Avocats la Cour, Conseils de l’Etat du BENIN, dans
une cause l’opposant à la Banque Internationale du BENIN dite BIBE, ayant pour conseils
Maîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAIZO, Avocats à la Cour,
en rectification de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par la BIBE ;
- La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête, le motif de la rectification tel qu’annexé au
présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que Maîtres Alexandrine Falilatou SAIZONOU-BEDIE, Evelyne Da SILVA-
AHOUANTO et Yvon DETCHENOU, Conseils de l’Etat du BENIN, par requête en date du
15 mars 2010, sollicitent de la Cour de céans, la rectification de l’Arrêt n° 019/2009 du
16 avril 2009, lequel contient, selon eux, une erreur matérielle en ce qui concerne l’identité
des conseils de la partie défenderesse au pourvoi, l’Etat du Bénin ; qu’en effet, ce dernier a
constitué pour assurer sa défense, non seulement Maître Yvon DETCHENOU, qui figure sur
l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, mais également, Maître Alexandrine Falilatou
SAIZONOU-BEDIE et Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocats au Barreau du
Bénin ;
Attendu qu’il est de principe que, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une
décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la
juridiction qui l’a rendue ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été
commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, en ce qui concerne la
mention des conseils du défendeur au pourvoi, qui sont non seulement Maître Yvon
DETCHENOU, mais également Alexandrine Falilatou SAIZONOU-BEDIE et Evelyne
Da SILVA-AHOUANTO ; qu’il ya lieu de réparer cette erreur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rectifie comme suit, l’Arrêt n° 019/2009 en date du 16 avril 2009 de la Cour de céans ;
Au lieu de :
« Etat du Bénin
(Conseils : Maîtres Yvon DETCHENOU et Mohamed TOKO, Avocats à la Cour) » ;
Lire :
« Etat du Bénin
(Conseils : - Maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Avocat à la Cour
- Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocat à la Cour
- Maître Yvon DETCHENOU, Avocat à la Cour) » ;
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de
l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009 et sera notifié comme celui-ci.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-170
ARRET CCJA ENTACHE D’UNE ERREUR MATERIELLE - RECTIFICATION DE
L’ARRET DE LA COUR DE CEANS : OUI.
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même
passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a
rendue ; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été
commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, en ce qui concerne la
mention des conseils du défendeur ; il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 009/2011 du 25 août 2011,
Audience publique de vacation du 25 août 2011, Requête en rectification n° 030/2010/PC
du 18 mars 2010, Affaire : Etat du BENIN (Conseils : Maître Alexandrine SAIZONOU-
BEDIE, Avocat à la Cour, Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocat a la Cour,
Maître Yvon DETCHENOU, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du BENIN
dite BIBE (Conseils : Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Maître Bernard A.
PARAISO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre
2011), p. 150.