Arrêt n° 021/2011, Pourvoi n° 080/2006/PC du 12 octobre 2006, Affaire : HOLZ IVOIRE (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre SITRANSBOIS, YAO Koffi Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9 autres (Conseil : Maître SONTE Emile, Avoca
Décidé le 2011-12-06Pourvoi n° 080/2006/PC du 12 octobre 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,
Président,
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Juge, rapporteur,
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge,
Et
Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 080/2006/PC du 12 octobre
2006 et formé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire,
agissant au nom et pour le compte de HOLZ IVOIRE dans une instance en mainlevée de
saisie l’opposant à SITRANSBOIS, YAO KOFFI Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9
autres et aussi à Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres ;
en cassation de l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le
dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare irrecevable l’appel relevé par la société HOLZ IVOIRE de l’Ordonnance de
Référé n° 15/06 rendue le 11/05/2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de
Première Instance d’Abengourou ;
- Condamne ladite société aux dépens. » ;
La requérante invoque un moyen unique tel qu’il figure dans la requête annexée au présent
arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que, le 18 avril 1998, les sieurs SALE KOUASSI
et Freudo ROSSO, liquidateurs de la société SITRANSBOIS, en confiaient la location-
gérance à la société HOLZ IVOIRE ; qu’aux termes de ce contrat, HOLZ IVOIRE devait
verser 12.800.000 FCFA à titre de redevance mensuelle et 2.500.000 FCFA affectés au
paiement des taxes forestières ; que plus tard, à l’instigation de SALE KOUASSI et après
accord des créanciers, un avenant ramenait la redevance mensuelle à 9.800.000 FCFA ; que
mécontents de cette minoration, des ayants droit de ANVO GUETAT DESNOCES,
actionnaires de SITRANSBOIS, sollicitaient et obtenaient la révocation de SALE KOUASSI
et la désignation de YAO KOFFI Joseph comme seul représentant légal de SITRANSBOIS,
par Arrêt n° 873 du 29 juillet 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que par la suite, d’autres
décisions ont été rendues, les unes en contradiction avec les autres, pour la représentation de
SITRANSBOIS ; que pendant qu’une dernière instance était pendante devant la Cour
Suprême, YAO KOFFI Joseph saisissait à nouveau le Président du Tribunal d’Abidjan qui, en
référé, ordonnait que les redevances lui soient versées sous astreinte de 1.000.000 FCFA par
jour de retard, par Arrêt n° 2445 du 19/12/2005 ; que sur appel, la Cour relevait le montant à
10.000.000 FCFA par jour de retard, suivant l’Arrêt n° 162 du 14/02/2006 ; que munis de ces
deux décisions, certains ayants droit de feu ANVO GUETAT DESNOCES et YAO KOFFI
Joseph pratiquaient d’abord une saisie conservatoire convertie, puis une saisie-vente, le
18 avril 2006 ; que le Juge des Référés d’Abengourou déboutait HOLZ IVOIRE de sa requête
en mainlevée, et la Cour, sur recours de HOLZ IVOIRE, déclarait l’appel irrecevable par
Arrêt n° 982 du 25 août 2006 ; que c’est cet arrêt qui est attaqué au pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu que par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du
contentieux de l’exécution au juge national de l’urgence, qui est celui des référés ; qu’ainsi, la
Cour d’Appel d’Abidjan, en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou statuant sur
la mainlevée de la saisie rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles
visés au moyen ; que cependant, cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières
d’urgence prévues à l’article 49, qui règle exclusivement leur appel ; que toutefois, la Cour
d’Appel, en faisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien, qui prévoit
un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336
dudit Acte uniforme ; qu’il échet en conséquence, de faire droit à la requête et de casser l’arrêt
déféré ;
Sur l’évocation
HOLZ IVOIRE, appelante, a conclu à l’infirmation de l’Ordonnance n° 15/06 rendue le
11/05/2006 par le Président du Tribunal d’Abengourou et subséquemment, à la nullité des
saisies, en ce que la conversion de la saisie conservatoire est nulle pour non-identification de
SITRANSBOIS, défaut des adresses des ayants droit de feu ANVO GUETAT DESNOCES,
nullité du commandement de payer, erreur dans le décompte des sommes à payer, défaut de
qualité des saisissants, défaut de titre exécutoire et enfin, non-liquidité de la créance qui n’est,
en plus, ni exigible, ni certaine ;
Attendu que GUETAT EHOUMAN Noël, YAO KOFFI Joseph, Eugénie GUETAT épouse
KOUADIO et 5 autres, intimés, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée et la
condamnation de l’appelante à 30.000.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que par rapport aux saisies, il y a lieu d’observer qu’aussi bien la conversion du
procès-verbal de saisie conservatoire, que le procès-verbal de saisie-vente, se sont tous référés
à l’Arrêt n° 873 du 29/07/2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan, à l’Ordonnance de Référé
n° 2445 du 19/12/2005 du Président du Tribunal d’Abidjan et à l’Arrêt n° 162 rendu le
14/0212006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, alors que l’Arrêt n° 873 ne comportant aucune
condamnation est relatif à la révocation de SALE KOUASSI en tant que liquidateur de
SITRANSBOIS et son remplacement par YAO Koffi ; que l’Ordonnance n° 2445, quant à
elle, a été frappée d’appel et a été modifiée ; qu’enfin, l’Ordonnance n° 162, tout en étant
revêtue de la formule exécutoire, est relative au prononcé d’une astreinte provisoire qui, pour
être exécutoire, doit nécessairement être liquidée par la juridiction qui l’a prononcée ; que par
rapport aux redevances, il n’y avait aucune décision judiciaire arrêtant leur masse totale ; que
de tout, il y a lieu dire que la saisie-vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été
faites sans titre exécutoire ; qu’ainsi, sans examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer
l’ordonnance entreprise et d’annuler les procès-verbaux de saisie et, en conséquence,
d’ordonner la mainlevée des saisies ;
Attendu qu’ayant succombé, les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Sur évocation :
- Reçoit la requête en mainlevée de saisies de HOLZ IVOIRE ;
- La déclare fondée et y faisant droit,
- Déclare les procès-verbaux dressés sans titre exécutoire, nuls et de nul effet ;
- Ordonne la mainlevée de saisies opérées le 18 avril 2006 ;
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en ChefLe Président Le Greffier en ChefJournal officiel OHADA 2023 AE 15/03/2023 v21.qxp_OHADA 16/03/2023 17:09 Page 1
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ACTE UNIFORME RELATIF AU SYSTÈME
COMPTABLE DES ENTITÉS À BUT NON
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-165
VOIES D’EXECUTION – JUGE DE L’URGENCE – JUGE DES REFERES – DELAI
D’AJOURNEMENT - VIOLATION DES ARTICLES 49, 144 ET 336 DE L’ACTE
UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION ET 228 DU CODE IVOIRIEN
DE
PROCEDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET
ADMINISTRATIVE :
CASSATION.
Par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du contentieux de
l’exécution au juge national de l’urgence, qui est celui des référés ; ainsi, la Cour d’Appel
d’Abidjan, en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou statuant sur la mainlevée
de la saisie rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles visés au
moyen ; cependant, cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d’urgence
prévues à l’article 49, qui règle exclusivement leur appel ; toutefois, la Cour d’Appel, en
faisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien, qui prévoit un délai
d’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336 dudit Acte
uniforme ; il échet en conséquence, de faire droit à la requête et de casser l’arrêt déféré.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 139 AUPSRVE
ARTICLE 144 AUPSRVE
ARTICLE 336 AUPSRVE
ARTICLE 228 CODE DE PROCEDURE VIOIRIEN
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 021/2011 du 06 décembre
2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 080/2006/PC du 12 octobre
2006, Affaire : HOLZ IVOIRE (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à
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KOUADIO et 5 autres (Conseils : SCPA SORO et BAKO, Avocats à la Cour). – Recueil
de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 126. Juris Ohada, 2012, n° 2,
Avril-juin, p. 19