Arrêt n° 014/2011, Pourvoi n° 077/2006/PC du 02 octobre 2006, Affaire : IPANDA François de Paul (Conseil : Maître PONDI PONDI, Avocat à la Cour) contre AKONO Eyinga Jean.
Décidé le 2011-11-29Pourvoi n° 077/2006/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA,
Président,
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge, rapporteur,
Marcel SEREKOISSE-SAMBA,
Juge,
Et
Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 02 octobre 2006 sous le
n° 077/2006/PC et formé par Maître PONDI PONDI, Avocat à la Cour, BP 10026, Yaoundé,
Cameroun, au nom et pour le compte de Maître IPANDA François de Paul, Avocat au
Barreau du Cameroun, BP 11581, Yaoundé, Cameroun, dans la cause l’opposant à Monsieur
AKONO Eyinga Jean, demeurant à Yaoundé,
en cassation de l’Arrêt n° 487/Civ rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel de Yaoundé, et
dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
- Annule le jugement entrepris ;
Evoquant et statuant à nouveau,
- Condamne IPANDA François de Paul à payer à AKONO Eyinga Jean, la somme de
55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA ;
- Condamne IPANDA François de Paul aux dépens distraits au profit de Maître DEFFO,
Avocat aux offres de droit. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à
la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure, que Maître IPANDA François de Paul,
Avocat au Barreau du Cameroun, a sollicité et obtenu de Monsieur le Bâtonnier des Avocats,
en 2003, une ordonnance de taxe concernant Madame Ndoumbé Toto Henriette, veuve de
Soppo Priso ; que cette dernière fut condamnée à payer à Maître IPANDA François de Paul,
75.000.000 (soixante quinze millions) de FCFA dans la cause l’opposant à la succession de
son défunt époux, Paul Soppo Priso ; que la succession du de cujus ayant refusé de payer à
l’amiable la somme sus indiquée à la place de la veuve, Maître IPANDA François de Paul a
engagé contre celle-ci, une procédure de recouvrement forcé qui a abouti à la condamnation
de la société CHOCOCAM, tiers saisi, aux causes de la saisie-attribution des créances et ceci,
pour déclaration mensongère et par application de l’article 38 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que
parallèlement à la procédure initiée par Maître IPANDA François de Paul, Monsieur AKONO
Eyinga Jean, mandataire de Madame Ndoumbé Toto Henriette, veuve de Soppo Priso, a
obtenu le 14 juillet 2005, du juge des référés au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, à
Yaoundé, l’Ordonnance d’injonction de payer n° 121 condamnant l’avocat suscité à payer à la
veuve, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA ; que sur opposition de
Maître IPANDA François de Paul, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, par Jugement
n° 429 du 23 mars 2006, a rétracté l’Ordonnance de référé n° 121 du 14 juillet 2005 ; que
saisie par le mandataire AKONO Eyinga Jean, la Cour d’Appel de Yaoundé, par Arrêt n° 487
du 25 août 2006 dont pourvoi, a annulé le jugement entrepris et condamné Maître IPANDA
François de Paul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000
(cinquante cinq millions) de FCFA susmentionnée ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 1er et suivants de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en ce que la créance réclamée est imaginaire et ne répond guère aux conditions
posées par les articles susvisés dudit Acte uniforme, notamment en ce qui concerne sa
certitude, sa liquidité et son exigibilité ; que selon le moyen, la créance réclamée est surtout
hypothétique et éventuelle, car basée exclusivement sur un procès-verbal d’audition des
témoins, qui ne peut légalement la fonder ; qu’il y a donc lieu d’accueillir ce moyen et de
casser l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une
créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de
payer » ... « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
1/ - la créance a une cause contractuelle ;
2/ - l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou
d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;
Attendu qu’à ce sujet, il suffit que l’une des deux conditions soit satisfaite pour que la
procédure d’injonction de payer soit introduite par le titulaire d’une créance remplissant les
conditions de l’article 1er du même Acte uniforme ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel, pour
justifier sa décision, s’est contentée d’affirmer que la preuve de la créance résulte de ce que le
requérant a usé du dol et de la simulation, en se dérobant à une enquête organisée par le
Tribunal, et que son comportement fonde la certitude de la créance dont le paiement lui est
réclamé, alors que le défaut de comparaître à une enquête ne peut suffire à prouver l’existence
d’une créance ; qu’ensuite, l’arrêt attaqué affirme que la créance de Monsieur AKONO
Eyinga Jean est matérialisée par l’ordonnance de taxation d’honoraires, ce qui n’est pas
pertinent, dans la mesure où cette ordonnance est libellée au profit de Maître IPANDA
François de Paul et non au profit de Madame ni de Monsieur AKONO ; qu’il ressort de ce qui
précède que, la Cour d’Appel, en infirmant le jugement entrepris, et en condamnant Maître
IPANDA François de Paul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de
55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA, a violé les textes visés au moyen ; qu’il échet
de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les quatre autres
moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que le 30 mars 2006, Maître DEFFO, Avocat au Barreau du Cameroun, pour le
compte de son client, Monsieur AKONO Eyinga Jean, a interjeté appel contre le Jugement
n° 429 rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé,
dans l’affaire opposant celui-ci à Maître IPANDA François de Paul ; que ce jugement a
rétracté l’Ordonnance d’injonction de payer n° 121 rendue le 14 juillet 2005 par le Juge des
référés au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, et dont le dispositif est le suivant :
« Autorisons Monsieur AKONO Eyinga Jean à faire signifier à Maître IPANDA François de
Paul, Avocat à Yaoundé, une injonction de payer la somme de 50.000.000 (cinquante
millions) de FCFA en principal augmentée de celle de 5.000.000 (cinq millions) de FCFA au
titre d’intérêts et de frais de la présente procédure, soit au total 55.000.000 (cinquante cinq
millions) de FCFA ; Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant
enregistrement » ; que selon ses conclusions, l’appelant affirme que sa créance remplit bien
toutes les conditions prévues par les articles 1 et 6 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et qu’il échet d’infirmer
dans son intégralité, le jugement entrepris ;
Attendu que l’intimé, Maître IPANDA François de Paul, Avocat au Barreau de Yaoundé,
plaidant par lui-même, soutient que l’ordonnance d’injonction de payer en cause a été rendue
par pure fantaisie, puisqu’il manque à la requête la fondant, les pièces justificatives et que les
affirmations qu’elle contient sont gratuites ; qu’il demande à la Cour d’Appel de constater
qu’il y a violation flagrante des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, étant donné qu’aucune
preuve de l’existence d’une créance n’a été produite à l’appui de la requête ; que l’intimé
affirme par ailleurs, que le décompte des éléments de la créance exigé par l’Acte uniforme
susvisé, à peine d’irrecevabilité, n’a pas été fait en l’espèce ; qu’il ne pouvait être fait, l’auteur
de la requête ne sachant quel montant inventer pour chacune des créances prétendues ;
qu’enfin, Maître IPANDA François de Paul sollicite la confirmation du jugement entrepris,
qui a rétracté l’Ordonnance n° 121 pour violation des articles 1, 2 et suivants de l’Acte
uniforme susvisé » ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet
de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que Monsieur AKONO Eyinga Jean ayant succombé, doit être condamné aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 487/Civ. rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel de Yaoundé ;
Evoquant et statuant au fond,
- Confirme le Jugement n° 429 rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi, à Yaoundé ;
- Condamne Monsieur AKONO Eyinga Jean aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-161
INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE –
DEROBADE DU PRETENDU DEBITEUR LORS D’UNE ENQUETE – CARACTER
CERTAIN DEDUIT DE CETTE DEROBADE – NON -VIOLATION DES
ARTICLES 1ER
ET
SUIVANTS
DE
L’ACTE
UNIFORME
PORTANT
ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET
DES VOIES D’EXECUTION : OUI - CASSATION.
Aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une créance
certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer »
[et] « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
l/ - la créance a une cause contractuelle ;
2/ - l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou
d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;
A ce sujet, il suffit que l’une des deux conditions soit satisfaite pour que la procédure
d’injonction de payer soit introduite par le titulaire d’une créance remplissant les conditions
de l’article 1er du même Acte uniforme ; en l’espèce, la Cour d’Appel, pour justifier sa
décision, s’est contentée d’affirmer que la preuve de la créance résulte de ce que le requérant
a usé du dol et de la simulation, en se dérobant à une enquête organisée par le Tribunal, et
que son comportement fonde la certitude de la créance dont le paiement lui est réclamé, alors
que le défaut de comparaître à une enquête ne peut suffire à prouver l’existence d’une
créance ; ensuite, l’arrêt attaqué affirme que la créance de Monsieur AKONO Eyinga Jean
est matérialisée par l’ordonnance de taxation d’honoraires, ce qui n’est pas pertinent, dans
la mesure où cette ordonnance est libellée au profit de Maître IPANDA François de Paul et
non au profit de Madame ni de Monsieur AKONO ; il ressort de ce qui précède que, la Cour
d’Appel, en infirmant le jugement entrepris, et en condamnant Maître IPANDA François de
Paul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq
millions) de FCFA, a violé les textes visés au moyen ; il échet de casser l’arrêt attaqué et
d’évoquer.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 014/2011 du 29 novembre
2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 077/2006/PC du 02 octobre
2006, Affaire : IPANDA François de Paul (Conseil : Maître PONDI PONDI, Avocat à la
Cour) contre AKONO Eyinga Jean. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre
2011), p. 110 ; Juris Ohada, 2002, 2, Avril-Juin, p. 24