Arrêt n° 024/2011, Pourvoi n° 059/2007/PC du 10 juillet 2007, Affaire : Société IPROBAT (Conseils : Cabinet EKDB, Avocats à la Cour) contre BAMBA Mamadou (Conseil : la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour).
Décidé le 2011-12-06Pourvoi n° 059/2007/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Faits
De l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante, personne
morale n’a pas joint à sa requête, des pièces prévues par l’article 28.4 du Règlement de
Procédure de la Cour de céans, notamment une copie des statuts de la société ou un extrait
récent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve
que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet
effet ; la lettre du Greffier en chef en date du 24 octobre 2008, reçue le 12 novembre 2008 par
le Cabinet EKDR, en vue de la régularisation, est demeurée sans suite ; il y a donc lieu de
déclarer le recours irrecevable.
ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2011 du 06 décembre
2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 059/2007/PC du 10 juillet
2007, Affaire : Société IPROBAT (Conseils : Cabinet EKDB, Avocats à la Cour) contre
BAMBA Mamadou (Conseil : la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la
Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 34 ; Juris Ohada,
2012, n° 1, Janvier-mars, p. 51
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,
Président,
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Juge, rapporteur,
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge,
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier en chef ;
Sur le pourvoi en date du 06 juillet 2007 enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 juillet
2007 sous le n° 059/2007/PC et formé par Maître G. ESSIS Mamenet du Cabinet d’Avocats
EKDB à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la société IPROBAT, Société Civile
Immobilière dont le siège est à Abidjan Plateau, rue du Commerce, 18 BP 784, dans la cause
l’opposant à Mamadou BAMBA, ayant pour Conseil, la SCPA DOGUE Abbé YAO et
Associés, Avocats à la Cour,
en cassation de l’Arrêt n° 902 rendu le 21 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la société IPROBAT ;
Au fond :
- L’y dit mal fondée ;
- L’en déboute ;
- Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs ;
- Condamne la société IPROBAT aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation en deux
branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante,
personne morale, n’a pas joint à sa requête des pièces prévues par l’article 28.4 du Règlement
de Procédure de la Cour de céans, notamment une copie des statuts de la société ou un extrait
récent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve
que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet
effet ; que la lettre du Greffier en chef en date du 24 octobre 2008, reçue le 12 novembre 2008
par le Cabinet EKDB, en vue de la régularisation, est demeurée sans suite ; qu’il y a donc lieu
de déclarer le recours irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare le pourvoi de la société IPROBAT irrecevable ;
- Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-145
POURVOI EN CASSATION – PERSONNE MORALE – PIECES PREVUES PAR
L’ARTICLE 28.4 DU REGLEMENT DE LA CCJA – OBSERVATION (NON) –
ABSENCE DE REGULARISATION – IRRECEVABILITE DU RECOURS