Arrêt n° 016/2011, Pourvoi n° 008/2009/PC du 04 février 2009, Affaire : SOUTH AFRICAN AIRWAYS (SAA) (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société SHANNY CONSULTING (SHANNY Consulting).
Décidé le 2011-11-29Pourvoi n° 008/2009/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA,
Président,
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge,
Marcel SEREKOISSE-SAMBA,
Juge, rapporteur
Et
Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 04 février 2009 sous le
n° 008/2009/PC, formé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat près la Cour d’Appel
d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, 29 boulevard (A19) Clozel, immeuble
« TF 4770 », 01 BP 3586 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la compagnie
aérienne South African Airways, dite SAA, dont le siège social est sis Airways Park, Jones
Street, Johannesburg International Airport, ayant une représentation à Abidjan, Commune du
Plateau, avenue de la République, immeuble JECEDA, 01 BP 7179 Abidjan 01, dans la cause
l’opposant à la société SHANNY CONSULTING, 01 BP 1836 Abidjan 01,
en cassation contre l’Arrêt n° 480/08-Civ/3B rendu le 11 juillet 2008 après la Cour d’Appel
d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi énoncé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative et
en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la Compagnie South African Airways ;
Au fond :
- L’y dit bien fondée ;
- Infirme le jugement n° 300/Civ/3C du 30 janvier 2008 rendu par le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan ;
Statuant à nouveau :
- Déclare recevable la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer de la société
SHANNY Consulting ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Condamne la Compagnie South African Airways à lui payer la somme de 24.000.000 de
francs à titre de paiement du coût de ses prestations ;
- Condamne la Compagnie South African Airways aux entiers dépens. »
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation
tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOISSE-SAMBA :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation soulevée d’office
Attendu que le 30 avril 2004, la compagnie aérienne dénommée South African Airways
(SAA), conclut avec la société SHANNY Consulting (SHANNY CONSULTING), un contrat
de prestations de services, aux termes duquel la seconde devait réaliser des activités aux fins
de la promotion du produit et de la marque SAA, moyennant « une rémunération sous forme
d’honoraires annuels forfaitaires de dix millions FCFA Hors Taxes, réglée par échange de
marchandise uniquement » ;
Attendu que l’article 3.1 alinéa 2 du contrat prévoyait aussi que, toutes « les éventuelles
prestations non prévues au présent contrat et leur rémunération pourront faire l’objet
d’avenants » ;
Attendu que fort de ce contrat, SHANNY Consulting conçut le 04 mai 2005, un programme
médiatique chiffré à vingt-quatre millions (24.000.000) FCFA qu’elle proposa à SAA, qui
l’approuva en matérialisant son acceptation par un bon de commande ;
Attendu qu’après l’exécution du bon de commande par SHANNY Consulting, SAA refusa
d’honorer la facture de sa cocontractante ; que pour rentrer dans ses droits, celle-ci sollicita et
obtint, le 15 mai 2007, du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une
Ordonnance d’injonction de payer n° 1477/2007, qui condamna SAA à lui payer la somme de
trente millions deux cent soixante six mille soixante quinze (30.266.075) FCFA, représentant
le reliquat d’une créance globale de quarante millions deux cent deux mille quatre vingt dix-
neuf (40.202.099) FCFA ;
Attendu que l’Ordonnance d’injonction de payer fut signifiée le 31 mai 2007 à la SAA, par
l’intermédiaire de dame KARIM Salimata, en sa qualité d’Assistante, qui n’en fit pas
opposition, ce qui donna ainsi lieu au certificat de non-opposition n° 1000 délivré à SHANNY
Consulting, le 02 juillet 2007 ;
Attendu que SHANNY Consulting pratiqua alors, le 23 juillet 2007, une saisie-attribution de
créances sur le compte bancaire de la SAA à la CITIBANK Côte d’Ivoire, qu’elle dénonça le
lendemain, 24 juillet 2007 ;
Attendu que c’est après cette dénonciation que, le 05 août 2007, SAA forma opposition à
l’injonction de payer que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par Jugement
n° 300/Civ/3è du 30 janvier 2008, déclara irrecevable pour forclusion ;
Attendu que sur appel de la SAA en date du 28 février 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan, par
Arrêt contradictoire n° 480/08-Civ/3B du 11 juillet 2008, déclara recevable la requête de
SHANNY Consulting, aux fins d’injonction de payer, reforma partiellement l’Ordonnance et
condamna la SAA au paiement de vingt-quatre millions (24.000.000) FCFA représentant le
coût des prestations de SHANNY Consulting ;
Attendu que la SAA se pourvut en cassation contre cet arrêt, le 04 février 2009, devant la
Cour de céans ;
Attendu qu’à la suite de ce pourvoi de la SAA reçu au greffe de la Cour de céans, le
04 février 2009, et en application des dispositions de l’article 28-5 du Règlement de
Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le Greffier en chef de
ladite Cour a, par correspondance n° 301/2009/G2 du 14 mai 2009 déchargée par son
destinataire, le 20 mai 2009, invité Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, Conseil de
la SAA, à régulariser son recours par la transmission au greffe de la Cour, du mandat de
représentation que lui a donné sa cliente SAA, pour la défense de ses intérêts devant la Cour
de céans et des Statuts ou toute autre preuve de l’existence juridique de la SAA, tout en lui
fixant « un délai raisonnable » d’un (1) mois ;
Attendu qu’en effet, aux termes de l’article 28-4 du Règlement de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :
« Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son
existence juridique ;
- la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant
qualifié à cet effet. » ;
Attendu que l’article 28-5 in fine conclut : « A défaut de cette régularisation ou de cette
production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. » ;
Attendu que la SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en chef,
des dispositions d’ordre public de l’article 28-4 et 28-5, n’ont pas donné à la Cour, la preuve,
ni de l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean-
François CHAUVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA ;
Attendu que l’inobservation de l’article 28 sus énoncé ne peut que déterminer la Cour de
céans à déclarer irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways,
sans qu’il soit besoin d’examiner au fond le moyen unique du pourvoi ;
Attendu que SAA, ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways dite
SAA ;
- Condamne la Compagnie aérienne South African Airways dite SAA aux entiers dépens de
la procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-143
- RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28-4 DU
REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : NON.
La SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en chef des
dispositions d’ordre public de l’article 28-4 et 28-5, n’ont pas donné à la Cour la preuve, ni
de l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean-
François CHAUVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA.
L’inobservation de l’article 28 sus énoncé ne peut que déterminer la Cour de céans à
déclarer irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 016/2011 du 29 novembre
2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 008/2009/PC du 04 février
2009, Affaire : SOUTH AFRICAN AIRWAYS (SAA) (Conseil : Maître Jean-François
CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société SHANNY CONSULTING (SHANNY
Consulting). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 29 ; Juris
Ohada, 2011, octobre-décembre, p. 20.