Arrêt n° 007/2011, Pourvoi n° 005/2007/PC du 25 janvier 2007, Affaire : Serge LEPOULTIER (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT, Avocats à la Cour) contre 1°) Emile WAKIM, 2°) Roger GAMARD, 3°) Mohamed COULIBALY (Conseil : Maître Mamadou DANTE, Avocat à l
Décidé le 2011-08-25Pourvoi n° 005/2007/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en
son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Juge, rapporteur
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 25 janvier 2007 sous le
n° 005/2007/PC et formé par la SCPA JURISFIS CONSULT, Cabinet d’Avocats à la Cour,
sis à Hamdallaye, ACI 2000 « Résidences 2000 », BP E-1326 Bamako (Mali), agissant au
nom et pour le compte de Monsieur Serge LEPOULTIER, demeurant à Badalabougou Est,
BP 3013, rue 291 x rue 25 Bamako (Mali), dans la cause l’opposant à Messieurs Emile
WAKIM, Roger GAMARD et Mohamed COULIBALY, ayant tous pour conseil Maître
Mamadou DANTE, Avocat à la Cour, Faladié-SEMA rue 859, porte 130, BP 552 Bamako
(Mali),
en cassation de l’Arrêt n° 84 rendu le 1er février 2006 par la Cour d’Appel de Bamako, et dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
- Reçoit l’appel ;
Au fond :
- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- Condamne l’appelant aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à
la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDAMELE, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu les articles 28-1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA et 1er de la Décision 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant
les délais de procédure en raison de la distance ;
Attendu que Monsieur Serge LEPOULTIER a, par le truchement de son conseil, formé un
pourvoi en cassation, le 25 janvier 2007 contre l’Arrêt n° 84 rendu le 1er février 2006 par la
Cour d’Appel de Bamako ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi, dans leur mémoire en réponse du 1er juin 2007, ont
conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 28-1 du Règlement de
Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, en ce que le recours
formé le 25 février 2007 contre l’arrêt rendu le 1er février 2006 et signifié le 30 juin 2006 est
intervenu hors délai ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28-1 du Règlement sus énoncé, « lorsque la Cour est saisie
par l’une des parties à l’instance par voie du recours en cassation prévu au troisième ou
quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois
de la signification de la décision attaquée, par l’avocat du requérant … » ; que l’article 1er de
la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmente les délais de procédure, en raison
de la distance, de quatorze jours pour les parties ayant leur résidence en Afrique de l’Ouest,
sauf en Côte d’Ivoire ;
Attendu que le recours en cassation formé le 25 janvier 2007 contre la décision rendue le
1er février 2006 et signifiée le 30 juin 2006, soit après deux mois et quatorze jours, viole les
dispositions des articles sus énoncés et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que Monsieur Serge LEPOULTIER ayant succombé, il convient de le condamner
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare irrecevable le pourvoi formé par Monsieur Serge LEPOULTIER contre l’Arrêt
n° 84 rendu le 1er février 2006 par la Cour d’Appel de Bamako ;
- Condamne Monsieur Serge LEPOULTIER aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-141
- RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE
CEANS : NON.
Au regard de l’article 28-1 du Règlement de Procédure et de l’article 1er de la Décision
n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la
distance, le recours en cassation formé le 25 janvier 2007 contre la décision rendue le
1er février 2006 et signifiée le 30 juin 2006, soit après deux mois et quatorze jours, viole les
dispositions des articles sus énoncés et doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 007/2011 du 25 août 2011,
Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 005/2007/PC du 25 janvier
2007, Affaire : Serge LEPOULTIER (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT, Avocats à
la Cour) contre 1°) Emile WAKIM, 2°) Roger GAMARD, 3°) Mohamed COULIBALY
(Conseil : Maître Mamadou DANTE, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence
n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 20. ; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre –décembre, p. 2