Arrêt n° 017, Société VARSE CONTROL c/ Société ZETAH M et P.
Décidé le 2007-11-23appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur Dieudonné YOBO, Président de la deuxième Chambre civile en son rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ;
Ouï, le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits
Considérant que la société VARSE CONTROL est appelante d’une ordonnance en rétraction
rendue le 25 septembre 2007 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dans la cause
l’opposant à la société ZETAH M&P et dont le dispositif suit :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ;
Constatons que la société ZETAH n’indique pas dans sa lettre du 27 février 2006, le montant
de la facture définitivement approuvée ;
Constatons que sur les factures réclamées par la société VARSE CONTROL, celle relative à
des indemnités de rupture s’élèvent à 153.447.174 F.CFA et celle relative à des gratifications
à 7.906.337 F.CFA ;
Constatons qu’il n’existe aucune preuve de l’accord par la société ZETAH M&P de régler les
indemnités de rupture en lieu et place de la société VARSE CONTROL ;
En conséquence
Disons que la présente procédure, le principe même de la créance de la société VARSE
CONTROL sur la société ZETAH d’un montant de 142.529.905 F.CFA ne paraît pas fondé ;
Ordonnons la rétraction de l’ordonnance portant saisie des biens meubles corporels et
incorporels en date du 22 août 2007 ;
Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire des créances de la société ZETAH
pratiquée en date du 06 septembre 2007 entre les mains de la BGFI BANK Congo, de la
Banque commerciale Internationale et de la Banque du Crédit du Congo par maître Jean
Rodrigue Bienvenu SAFOU, huissier de justice ;
Ordonnons l’exécution sur minute de la présente décision ;
Condamnons la société VARSE CONTROL aux dépens ».
EN LA FORME
Considérant que l’appel des ladite ordonnance ayant été relevé dans les forme et délai prévu à
l’article 216 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière doit être
déclaré régulier donc recevable ;
AU FOND
Qu’en cause d’appel, la société VARSE CONTROL, fait observer qu’elle est créancière de la
société ZETAH M&P de la somme de 142.530.905 F.CFA représentant l’ensemble des
factures relatives à diverses prestations de gardiennage ;
Qu’ayant assumé régulièrement ses obligations contractuelles la société ZETAH M&P
n’entend pas régler sa créance malgré l’approbation desdites factures ;
Que les démarches entreprises pour se faire payer étant demeurées vaines, elle a sollicité et
obtenu du juge des référés une ordonnance portant saisie conservatoire sur les comptes
bancaires de sa débitrice par ordonnance du 22 août 2007 ;
Que suite aux saisies pratiquées, la société ZETAH a saisi le juge des référés qui a rendu une
ordonnance en rétraction datée du 23 septembre 2007 ;
Considérant qu’avant tout examen au fond, elle entend soulever l’exception d’incompétence
du juge des référés à statuer sur le bien-fondé d’une créance ;
Qu’en effet il y a lieu une contestation sérieuse au fond et que l’exception d’incompétence est
une règle d’ordre public qui peut être soulevée en appel ;
Que la doctrine et la jurisprudence admettent de manière constante que l’exception
d’incompétence peut être soulevée en appel avant toute défense au fond ou fin de non-
recevoir ;
Que la Cour annulera purement et simplement l’ordonnance du 25 septembre 2007 ;
Considérant que la société ZETAH M&P régulièrement citée par ordonnance de madame le
premier Président de la Cour d’appel en date du 22 octobre 2007 pour comparaître à
l’audience du 26 octobre 2007 n’a ni comparu ni déposé de mémoire ;
Qu’il y a lieu de constater sa défaillance ;
Considérant toutefois que dans sa requête en référé d’heure à heure datée du 17 septembre
2007 dans laquelle elle sollicite la rétraction, en conséquence la mainlevée des saisies, elle fait
remarquer que la créance cause de saisies n’est pas fondée en son principe et allègue
l’inexistence de ladite créance ;
Qu’elle relève également la disproportion entre la créance réclamée et les sommes saisies ;
Que pour une créance à hauteur de 150.000.000 F.CFA l’huissier instrumentaire a fait bloquer
la bagatelle somme de 421.621.068 F.CFA ;
Que ces éléments constituent pour elle, un motif suffisant pour que le juge rétracte son
ordonnance du 22 août 2007 ;
SUR QUOI, LA COUR
Motifs
Considérant que dans la présente procédure le principe même de la créance cause des saisies
entre la société VARSE CONTROL sur la société ZETAH M&P d’un montant de
142.529.906 F.CFA ne paraît pas fondé ;
Que les sommes réclamées prennent naissance de dix-huit (18) factures versées aux débats et
qui ont pour fondement des indemnités de licenciement de certains gardiens et des
gratifications pour le 13ème mois ;
Que la liquidation d’une telle créance ne saurait être établie qu’à l’issue de la procédure de
fond dans l’hypothèse où le Tribunal de céans retenait la responsabilité contractuelle de la
société ZETAH M&P ;
Qu’il y a lieu de dire que la créance réclamée n’est ni liquide, ni certaine et encore moins
exigible ;
Considérant en outre, que pour une créance évaluée à la somme de 150.030.905 F.CFA
l’huissier avec excès de zèle a saisi la somme de 421.612.068 F.CFA soit près de trois fois le
montant des sommes réclamées ;
Qu’une telle saisie abusive, excessive et disproportionnée au montant de la créance ne saurait
résister à la mainlevée ;
Qu’enfin l’urgence et le péril tant clamés par la société VARSE CONTROL n’ont pas été
démontrés ;
Que la rétraction de l’ordonnance du 22 août 2007 est tout à fait justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 septembre 2007 ayant ordonné la
rétraction de celle du 22 août 2007 ;
Condamne la société VARSE CONTROL aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-135
VOIES
D’EXECUTION
-
SAISIE
CONSERVATOIRE
DE
COMPTES
BANCAIRES - REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE - CREANCE NON
FONDEE
EN
SON
PRINCIPE
-
ORDONNANCE
PORTANT
SAISIE
-
RETRACTATION (OUI) - MAINLEVEE - EXECUTION SUR MINUTE - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
PRESTATIONS
DE
GARDIENNAGE -
FACTURES
-
INDEMNITES
DE
LICENCIEMENT ET GRATIFICATIONS - CREANCE LIQUIDE, CERTAINE ET
EXIGIBLE (NON) -
CREANCE RECLAMEE - SAISIE ABUSIVE ET EXCESSIVE - URGENCE ET
PERIL - DEFAUT DE PREUVE - CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE.
En l’espèce, la créance réclamée n’est ni liquide, ni certaine et encore moins exigible. En
outre, la saisie étant abusive, excessive et disproportionnée par rapport au montant de la
créance, elle ne saurait résister à la mainlevée.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 017 du 23 novembre 2007, Société VARSE
CONTROL c/ Société ZETAH M&P)