Décidé le 2006-08-04Arrêt n° 029appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur Dieudonné YOBO, Président de la deuxième Chambre civile de la Cour
d’appel, en son rapport ;
Ouï, la société ETXE-BAT CONGO représentée paitre M’FOUMOU, en ses demandes,
moyens fins et conclusions ;
Ouï, monsieur HASSAN HARIRI KHALIL, représenté par maître COELHO en ses
conclusions en réplique ;
Ouï, le Ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits
Considérant que la société ETXE-BAT CONGO est appelante d’une ordonnance
contradictoire rendue le 02 mai 2006 aux fins de mainlevée des saisies conservatoires de
créances par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire-Noire dans la cause l’opposant à
HASSAN HARIRI KHALIL et dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Constatons que le numéro d’immatriculation au RCCM correspond à celui des personnes
physiques et non d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle ;
Constatons que par procès-verbaux de réunions extraordinaires du 7 décembre 2004, la
société ETXE-BAT Congo est devenue une société anonyme ;
Déclarons en conséquence irrecevable la requête da la société ETXE-BAT CONGO SARL en
date du 27 février 2006 ;
Disons n’y avoir à examen de la demande reconventionnelle de monsieur HASSAN HARIRI
KHALIL sur la désignation d’un séquestre des sommes saisies ;
Condamnons la société ETXE-BAT CONGO aux dépens » ;
Qu’appel de ladite ordonnance ayant été relevé dans les forme et délai prévus à l’article 216
du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière doit être déclaré
régulier donc recevable ;
Qu’en cause d’appel, maitre M’FOUTOU, avocat à la Cour pour le compte de la société
ETXE-BAT CONGO, fait observer que pour déclarer sa requête irrecevable, le juge des
référés a motivé « qu’elle serait immatriculée au Registre de commerce et du crédit mobilier
sous le numéro 01A745 et que cette lettre A est attribuée aux commerçants personnes
physiques SARL » ;
Que selon, la même décision, les procès-verbaux du 07 décembre 2004, les statuts de la
société seraient modifiés et qu’elle serait devenue une société anonyme ;
Mais considérant que cette motivation est de plus erronée :
1- Le juge des référés ne peut affirmer que la société concluante est immatriculée sous la
lettre A reconnue comme concernant les personnes physiques et dire en même temps que
ses statuts ont été modifiés pour la transformer en société anonyme alors que les
commerçants exploitant sous l’immatriculation de la lettre A n’ont pas de statuts sauf à se
constituer sous la forme de SARL unipersonnelle ;
2- Que s’agissant de cette question d’immatriculation au Registre de commerce et des
modifications, le même juge avait déjà en date du 28 juillet 2005 tranché « qu’il y a
empêchement légitime à l’accomplissement des formalités de modifications de la société
ETXE-BAT CONGO » et déclarait recevable sa requête en date du 05 avril 2006 ;
3- Enfin la même question a déjà été réglée par un jugement de fond rendu relativement à
l’obtention d’un titre exécutoire à la suite des saisies dont la mainlevée est sollicitée ;
Qu’aux termes de cette décision, le Tribunal a été saisi pour obtenir paiement du prix de la
cession des parts dans la société ETXE-BAT-CONGO qui a été assignée avec Patrick
ETCHEBARNE ;
Que là encore, le juge de fond ayant déjà statué sur la qualité des parties et
particulièrement sur la forme juridique de la ETXE-BAT CONGO le juge des référés ne
peut, sans préjudicier au fond statuer dans le sens inverse ou contraire par rapport à une
question tranchée par un jugement de fond ;
Considérant que chacun de ces moyens sus évoqués constitue un motif d’infirmation de
l’ordonnance attaquée ;
Que la Cour d’appel devra ordonner la mainlevée da la saisie conservatoire de créance
pratiquée le 21 et dénoncée le 28 février 2005 par maitre Jean TOCK MAKOSSO entre les
mains de la Mairie de Pointe-Noire et la BGFI BANK ;
Considérant que maître Claude COELHO, avocat à la Cour pour le compte de HASSAN
HARIRI KHALIL écrit que le problème que devra résoudre la Cour est celui de savoir si un
groupement dépourvu de personnalité morale peut ester en justice ;
Que selon les dispositions de l’article 98 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés
commerciales « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son
immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier » ;
Que de sa part l’article 865 du même acte dispose que « lorsque deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte
uniforme, mais n’ont pas accompli les formalités légales constitutives, il y a société de fait » ;
Que tel est le cas de la société ETXE-BAT CONGO qui, bien qu’étant désignée SARL,
aucune formalité en vue de l’acquisition de la personnalité morale n’a été accomplie ;
Qu’en vérité, seul monsieur Patrick ECTCHEBARNE a été immatriculé au Registre de
commerce ;
Que pour preuve, la Cour constatera que la lettre A est la catégorie attribuée aux personnes
physiques et non aux personne morales ;
Qu’en conséquence c’est à bon droit que le juge des référés a déclaré irrecevable la requête de
la société ETXE BAT CONGO ;
Considérant que le juge statue par rapport aux pièces mises à sa disposition ;
Que dans les premières décisions évoquées par la requérante, il n’était pas connu que la
société ETXE-BAT CONGO n’était qu’une société de fait dépourvue de personnalité ;
Que seul s’était posé le problème du défaut d’accomplissement des formalités
consécutivement au changement de forme de cette société à responsabilité limitée
unipersonnelle ;
Qu’en conséquence, le moyen fondé sur les décisions antérieures et inopérant ;
Qu’enfin la société ETXE BAT CONGO évoque un prétendu défaut d’objet de la saisie
pratiquée comme l’aurait déjà jugé le Tribunal de commerce dans une décision de fond ;
Mais considérant que cette argumentation est de plus erronée ;
Qu’en effet le jugement allégué n’a pas été rendu suite à une instance en validation de la
saisie ;
Que depuis l’avènement de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’instance n’existe plus ;
Que de la sorte, la procédure aux fins d’obtention du titre exécutoire est autonome puisqu’elle
vise à obtenir la condamnation du débiteur, quitte à l’huissier instrumentaire de convertir la
saisie conservatoire en saisie attribution ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen qui semble lier une saisie conservatoire à une procédure en vue
de l’obtention d’un titre exécutoire est mal fondé ;
Qu’en conséquence il y a lieu de dire qu’il a été bien ordonné et mal appelé, et confirmer
l’ordonnance attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR QUOI, LA COUR
Motifs
Considérant que la société ETXE BAT CONGO rapproche à l’ordonnance attaquée d’avoir
déclaré sa requête irrecevable au motif d’une part que le Registre de commerce visé est celui
prévu pour les personnes physiques et d’autre part qu’un procès-verbal au dossier indiquerait
le changement de formes de la société ETXE BAT CONGO ;
Considérant que HASSAN HARIRI conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée tout
en faisant remarquer qu’elle a refusé d’examiner sa demande reconventionnelle portant sur la
désignation d’un séquestre des sommes saisies ;
Mais considérant que l’article 10 de la loi 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant
l’exercice de la profession de commerçant en République du Congo dispose que les
commerçants en trois catégories :
A- Les personnes physiques ;
B- Les personnes morales ;
C- Les groupements d’intérêt économique.
Que les lettres A, B et C correspondent aux différents types de commerçants ;
Qu’en l’espèce la société ETXE-BAT CONGO SARL dans sa requête introductive datée du
27 février 2006 se dit « société de droit congolaise au capital de 20 millions de francs CFA
RCCM n° 01A745 NIF n° 950453 » ;
Qu’il ressort de son numéro de Registre de commerce qu’elle est immatriculée à la
lettre « A » alors qu’il a été démontré supra que la lettre « A » désigne la catégorie des
commerçants personnes physiques ;
Qu’il résulte que l’immatriculation au Registre de commerce d’une personne physique fut-elle
dirigeant de cette société, ne confère pas à cette société la personnalité morale et moins encore
la capacité d’ester en justice ;
Que pour la Cour d’appel, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens de conclure
que la société ETXE BA CONGO n’a pas de capacité pour ester en justice ;
Qu’en outre, aux termes de l’article 78 de l’Acte uniforme précité « à défaut d’accord
amiable, tout intéressé peut demander par requête que les sommes saisies soient consignées
entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le
débiteur » ;
Considérant qu’en application de cette disposition HASSAN HARIRI a sollicité
reconventionnellement que soit ordonné une mesure de mise sous séquestre des sommes
saisies et ce jusqu'à ce que la Cour d’appel statue sur l’appel de la société ETXE-BAT
CONGO dans la procédure de l’obtention d’un titre exécutoire pendante devant elle ;
Qu’en considérant de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée en ce
qu’elle a dit n’y avoir lieu à examen de ladite demande ; désigner un séquestre en la personne
de maître Jean Tock MAKOSSO et confirmer ladite ordonnance en ses autres dispositions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel
Au fond :
Infime partiellement l’ordonnance attaqué en ce qu’elle a dit n’avoir lieu à examen de la
demande reconventionnelle de HASSAN HARIRI KHALIL sur la désignation d’un séquestre
des sommes saisies ;
Statuant à nouveau
Reçoit HASSAN HARIRI en sa demande reconventionnelle ; l’en dit bien fondé ;
Désigne maître MAKOSSO TOCK Jean en qualité de séquestre des sommes saisies ;
Confirme en autres dispositions l’ordonnance attaquée ;
Condamne la société ETXE-BAT CONGO aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-133
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES - REQUETE
AUX FINS DE MAINLEVEE - SOCIETE REQUERANTE - NUMERO DU RCCM -
COMMERÇANT PERSONNE PHYSIQUE - MODIFICATION DES STATUTS -
TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - IRRECEVABILITE DE LA
REQUETE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
APPELANTE - SARL - IMMATRICULATION AU RCCM - COMMERÇANT
PERSONNE PHYSIQUE (OUI) - CAPACITE POUR ESTER EN JUSTICE (NON) -
DEMANDE
RECONVENTIONNELLE
-
SOMMES
SAISIES
-ARTICLE
78
AUPSRVE - DESIGNATION D’UN SEQUESTRE (OUI).
Selon les dispositions de l’article 98 AUSCGIE, « toute société jouit de la personnalité
juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ».
En l’espèce, l’appelante se dit « société de droit congolais » alors qu’il ressort de son numéro
de RCCM qu’elle est immatriculée à la lettre « A », lettre désignant ainsi la catégorie des
commerçants personnes physiques. Et l’immatriculation au RCCM d’une personne physique,
fut-elle dirigeante de cette société, ne confère pas à cette société la personnalité morale, et
encore moins la capacité d’ester en juste.
Par ailleurs, aux termes de l’article 78 AUPSRVE, « à défaut d’accord amiable, tout intéressé
peut demander par requête que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un
séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur ».
En application de cette disposition, l’intimé a sollicité reconventionnellement que soit
ordonné une mesure de mise sous séquestre des sommes saisies. Dès lors, il y a lieu
d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à examen de ladite
demande, et désigner un séquestre.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS, 216 CPCCAF
ARTICLES 98, 865 AUSCGIE
ARTICLE 78 AUPSRVE
ARTICLE 10 LOI 19-2005 REGLEMENTANT L’EXERCICE DE LA PROFESSION
DE COMMERÇANT
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 029 du 04 août 2006, Société ETXE-BAT
CONGO SARL c/ HASSAN HARIRI KHALIL)