Arrêt n° 039, société SAGA-CONGO c/ Administration des Douanes.
Décidé le 2003-09-26Arrêt n° 039appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur le conseiller ALINGUI-NGASSAKI, en son rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ;
Ouï, le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par acte au Greffe du Tribunal de commerce de Pointe-Noire, en date du 18
octobre 1999 maître BIGEMI (Cabinet CARLE), agissant au nom et pour le compte de sa
cliente la société SAGA-CONGO a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le
Tribunal de commerce de céans le 13 octobre de la même année dans la cause l’opposant à
l’Administration des Douanes dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’Administration des Douanes en son action ;
Au fond :
Condamne la société SAGA-CONGO à lui payer la somme de 7.134.213 frs au principal
augmentée des intérêt de droit aux taux légal, pour compter du 05 décembre 1999, date du
dépôt de la requête, et à celle de 1.000.000 frs à titre de dommages-intérêts ;
Déboute l’Administration des Douanes du surplus de leur demande en dommages et intérêts ;
Valide la saisie-arrêt rapportée ;
Dit que l’UCB se libérera des saisies entre les mains de la Direction régionale des Douanes de
Pointe-Noire jusqu’à concurrence des montants des causes de la condamnation ;
Met hors de cause la société FPN ;
Reçoit ensuite en la forme les sociétés SAGA-CONGO et FPN en leur demande
reconventionnelle respective ;
Dit bien fondée la demande de la société FPN ;
Condamne par ailleurs la société SAGA-CONGO à payer à la société FPN la somme de
800.000 frs à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la FPN du surplus de sa demande ;
Par contre déboute la société SAGA-CONGO de sa demande reconventionnelle ;
Déboute en outre la société SAGA-CONGO de sa demande en nullité de la transaction ;
Dit par ailleurs n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne enfin la société SAGA-CONGO aux dépens ».
Que cet appel étant relevé dans les forme et délai prescrit par la loi, doit être déclaré régulier
et recevable ;
AU FOND
Considérant que par conclusion d’appel, la société SOPEC FPN a confié à la société SAGA-
CONGO le soin d’exporter pour son compte du bois déclaré d’origine congolaise pour avoir
été saisi et vendu par les Eaux et Forêts congolaises bien qu’il provienne d’ANGOLA ;
Que la concluante SAGA-CONGO a fait des déclarations en douane au vu des spécifications
fournies par la société SOPEC FPN en déclarant ce bois comme étant d’origine congolaise ;
Mais que la douane a estimé qu’en l’absence de justification que ce bois avait été vendu à
SOPEC FPN par les Eaux et Forêts, la société SAGA-CONGO avait fait une fausse
déclaration en douane à l’exportation et lui a infligé des amendes douanières ;
L’exposante précitée estimant que la douane l’avait injustement sanctionnée, a demandé à la
société SAPEC FPN d’intervenir auprès de la douane en produisant les actes de vente des
Eaux et Forêt du bois litigieux ;
Que contre toute attente, la société SOPEC FPN s’est toujours refusée à le faire ;
Que par ailleurs la douane entendant recouvrer les montant des amendes, a sollicité et obtenus
autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les comptes bancaires de SAGA-CONGO et a engagé
la présente procédure en paiement et validation desdites saisies ;
Que devant le Tribunal de commerce, l’appelante SAGA-CONGO par l’entremise de son
conseil maître Fernand CARLE, avocat à la Cour, a sollicité la mise en cause de la société
SOPEC FPN, afin que celle-ci produise aux débats la justification de ce que ce bois était bien
d’origine congolais puisque acheté auprès des Eaux et Forêts suite à une saisie faite par cette
administration et qu’en sa qualité d’exportatrice du bois, elle réponde au lieu et place de la
société SAGA-CONGO d’éventuelles infractions douanières ;
Que le même Tribunal par jugement avant-dire-droit en date du 02 octobre 1996, a fait droit à
cette demande ;
Que néanmoins le Tribunal de commerce est en définitive entre en voie de condamnation
contre la société SAGA-CONGO en faisant droit aux demandes de la douane et de la Société
SOPEC FPN ;
Qu’en définitive l’appelante susdite sollicite de la Cour, l’infirmation du jugement entrepris
en toute ses dispositions ;
Et statuant, elle jugera :
- la société SAGA-CONGO a rapporté la preuve que le bois litigieux est d’origine
congolaise et que dès lors, c’est a tort que la douane lui a infligé des amendes douanières
pour fausse déclaration ;
- le bois étant d’origine congolaise, la douane ne pouvait poursuivre pour fausse déclaration,
la société SAGA-CONGO ;
- en application de l’article 2053 du code civil annuler la transaction intervenue avec la
douane ;
En Conséquence ;
- dire que la somme de 7.134.913 frs n’est pas due ;
- débouter la douane de toutes ses demandes, finales et conclusions ;
- ordonner la mainlevée des saisies pratiquées à l’encontre de la société SAGA-CONGO ;
Subsidiairement,
- en application de l’article 384 du code des douanes ;
- dire et juger que la société SOPEC FPN doit répondre des amendes douanières infligées à
la société SAGA-CONGO ;
- condamner la société SOPEC FPN à payer à la douane la somme de 7.134.913 frs, montant
des amendes transigées ;
Considérant que l’Administration des Douanes par l’organe de son conseil maître
MFOUTOU, avocat à la Cour, résiste aux conclusions de l’appelante en soutenant la
confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que le Ministère public pour sa part a conclu également à la confirmation de
jugement querellé ;
SUR QUOI, LA COUR
Motifs
Considérant que l’appelante SAGA-CONGO reproche aux premiers juges de n’avoir pas
considéré les transactions comme réelles au motif spécieux qu’elle aurait prouvé que les
déclarations faites en douane ne seraient pas fausses ;
Que l’infraction douanière serait anéantie par une lettre de la direction des Eaux et Forêts ;
Que la douane aurait pu vérifier aux services des Eaux et Forêts la provenance du bois
déclaré ;
Mais considérant que la partie appelante ne conteste pas avoir signé des transactions en
douane aux termes desquelles elle reconnait les fausses déclarations et s’engageant à payer les
frais et les amendes ;
Qu’en dépit de ces transactions, SAGA-CONGO sollicite de la Cour de céans, la nullité
desdits actes en application de l’article 2053 du code civil ;
Considérant qu’en clair, l’article 2053 du code civil dispose « Néanmoins, une transaction
peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle
peut être dans tous les cas où il y a dol ou violences » ; tel n’est pas le cas dans l’espèce ;
Considérant qu’à l’opposé de cet article, ce sont les articles 2044 et 2052 du code civil qui
doivent s’appliquer en l’espèce comme suit :
« Article 2044 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Considérant surabondamment une transaction valable a deux effets juridiques, mais entre les
deux seules parties ;
- un effet créateur d’un droit nouveau entre les parties « les transactions ont, entre les
parties, l’autorisation de la chose jugée en dernier ressort » (cf. article 2052 du code civil) ;
- un effet extinctif, c’est-à-dire qu’elle est un obstacle à la recevabilité d’une demande
ultérieure devant toute juridiction ; une transaction constitue donc une fin de non-recevoir
d’une action en justice ;
Que par ailleurs en signant sa transaction, l’appelante renonçait à toute action judiciaire ; tel
est le cas en l’espèce ;
Qu’en définitif, elle ne peut être attaquée que pour erreur de droit ou pour cause de lésion ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, il n’y a eu ni erreur de droit, ni cause de lésion ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société FPN anciennement SOPEC
mandante de la société SAGA-CONGO persiste à soutenir que son bois provenait du
CABINDA et devait être déclaré comme tel conformément aux spécifications fournies par
elle ;
Que la Cour n’aura aucune entorse de constater que la transaction intervienne entre les deux
parties précitées (SAGA-CONGO et Administration des Douanes) a l’autorité de la chose
jugée ;
Que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux demandes, fins et conclusions
de l’Administration des Douanes et de la société F.P.N ;
Qu’enfin les juges de second degré confirmeront purement et simplement le jugement
querellé en toutes ses dispositions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit la société SAGA-CONGO en son appel ;
Au fond :
Dit qu’il a été bien jugé et mal appelé ;
Confirme en conséquence le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SAGA-CONGO aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-132
VOIES D’EXECUTION - VENTE DE BOIS SAISI - EXPORTATION - ORIGINE
DU BOIS DECLARE - FAUSSE DECLARATION EN DOUANE - DEFAUT DE
JUSTIFICATION DE LA VENTE - AMENDES DOUANIERES - SAISIE-ARRET
SUR COMPTES BANCAIRES - ASSIGNATION EN PAIEMENT ET VALIDATION
DES SAISIES - ACTION FONDEE - PAIEMENT DES FRAIS ET AMENDES (OUI) -
INTERETS DE DROIT - DOMMAGES-INTERETS - VALIDATION DE LA SAISIE-
ARRET - SOCIETE MANDANTE - MISE HORS CAUSE - DOMMAGES-INTERETS
(OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
TRANSACTION EN DOUANE - ABSENCE DE CONTESTATION - DEMANDE DE
NULLITE DE LA TRANSACTION - ARTICLE 2053 CODE CIVIL - CONDITIONS
NON REMPLIES - ARTICLES 2044 ET 2052 CODE CIVIL - AUTORITE DE
CHOSE JUGEE - IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN NULLITE (OUI) -
CONFIRMATION DU JUGEMENT.
La partie qui signe une transaction renonce à toute action judiciaire. En effet, conformément
à l’article 2053 du code civil, la transaction ne peut être attaquée que pour erreur de droit ou
pour cause de lésion. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’appelante ne conteste pas
avoir signé des transactions en douane aux termes desquelles elle reconnait les fausses
déclarations et s’engageant à payer les frais et les amendes.
Dès lors, et conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, la Cour constate que la
transaction intervienne entre les deux parties précitées a l’autorité de la chose jugée.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
ARTICLES 2044, 2052, 2053 CODE CIVIL
ARTICLE 384 CODE DES DOUANES
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 039 du 26 septembre 2003, société SAGA-
CONGO c/ Administration des Douanes)