Décidé le 2002-05-17n° 06/GCS.02supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR SUPREME (OUI) - IRRECEVABILITE DU POURVOI.
Aux termes de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l’interprétation
et à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité relève exclusivement
de la compétence de la CCJA.
En l'espèce dans l'arrêt attaqué, la Cour d’appel a fait application des Actes uniformes
OHADA, de sorte que certains moyens de cassation sont tirés des dispositions desdits Actes
uniformes. Dès lors, en application des dispositions de l'article 14 alinéa 3 susvisé, la Cour
suprême doit se déclarer radicalement incompétente.
ARTICLES 2, 14, 52 TRAITE OHADA
ARTICLES 17, 115 AUSCGIE
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 06/GCS.02 du 17 mai 2002, Affaire
BOULANGERIE Joseph)
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant en matière commerciale, en son audience publique tenue au
Palais de justice de Brazzaville, le vendredi dix-sept mai deux mil deux à neuf heures du
matin ;
Vidant son délibéré du dix-neuf avril deux mille deux ;
A rendu l'arrêt suivant :
Sous la présidence et sur le rapport de monsieur Victor ONDZIE, Président de ladite Chambre
commerciale et les conclusions écrites n° 05/RQ.02 du 13 mars 2002 de monsieur l'avocat
général Michel MVOUO auxquelles s'est rapporté monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI
dans ses observations orales à l'audience ;
Assistés de maître Gaston MOYI, greffier en chef de la Chambre commerciale de la Cour
suprême ;
Faits
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 30 avril 2001 par la BOULANGERIE Joseph,
Agence de Pointe-Noire dont le siège est sis en ladite ville, B.P. 695, ayant pour conseil
maître Germain KOCANI, avocat à la Cour, domicilié à Pointe-Noire B.P. 4721, contre l'arrêt
n° 15 rendu le 09 février 2001 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de céans entre
les parties, lequel arrêt a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant
à nouveau, a dit non caduque l'ordonnance du 11 avril 2000 autorisant saisie qu'il a validée, a
rejeté en conséquence la mesure de mainlevée des saisies sollicitée et a condamné la
BOULANGERIE Joseph aux dépens ;
Attendu que la BOULANGERIE joseph a joint à sa requête de pourvoi une requête aux fins
de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
SUR LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU POURVOI
FORME PAR LA BOULANGERIE JOSEPH
Motifs
Attendu que par le Traité signé à PORT LOUIS (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, il a été créé
l'organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires en sigle OHADA ;
Que la République du Congo est membre de l'OHADA et a déposé ses instruments de
ratification auprès de la République du Sénégal le 23 mai 1999, de sorte qu'en vertu de
l'article 52 alinéa 3 du Traité, celui-ci est entré en vigueur sur le territoire Congolais le 1er août
1999 ;
Qu'aux termes de son article 2, le Traité s'applique à un certain nombre de matières parmi
lesquelles le droit des Sociétés, la procédure pour le recouvrement des créances et les voies
d'exécution ;
Que ces matières font l'objet de textes juridiques adoptés par l'organisation et appelés Actes
uniformes ;
Attendu que l'OHADA comprend trois organes dont une Cour commune de justice et
d’arbitrage en sigle CCJA ;
Qu'aux termes de l'article 14 alinéa 3 du Traité, « saisie par la voie du recours en cassation, la
Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans
toutes les matières soulevant les questions relatives à l'application des Actes uniformes et des
règlements prévus au traité à l'exception des Juridictions appliquant des sanctions pénales » ;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour d’appel de Pointe-Noire, dans l'arrêt attaqué, a fait application
des Actes uniformes relatifs au droit commercial général, aux voies d'exécution et au
recouvrement des créances, de sorte que certains moyens de cassation sont tirés des
dispositions desdits Actes uniformes ;
Attendu, dès lors, qu'en application des dispositions de l'article 14 alinéa 3 susvisé, le pourvoi
en cassation de la BOULANGERIE Joseph relève de la compétence de la Cour commune de
justice et d’arbitrage de l'OHADA ;
Qu'en conséquence, la Cour suprême doit se déclarer radicalement incompétente ;
Attendu que la demanderesse a consigné la somme de 10.000 francs au greffe de la Cour
suprême ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
En la forme :
Se déclare incompétente ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage de
l'Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) à ABIDJAN
en Côte d'Ivoire ;
Réserve les dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-119
TRAITE OHADA - VOIES D’EXECUTION - SAISIES - DECISION DE MAINLEVEE
- ARRET INFIRMATIF - ORDONNANCE D’AUTORISATION DE SAISIE -
CADUCITE (NON) - MAINLEVEE (NON) - POURVOI EN CASSATION - REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION -
APPLICATION DES ACTES UNIFORMES - ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE
OHADA - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA CCJA - INCOMPETENCE DE